Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez S N V (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les classifications, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT
Numero : T06123002554
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
Accord relatif à laNégociation Annuelle obligatoire 2023sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entrepriseArticles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-13-1 à L 2242-16 |
Entre :
La société SNV, SASU au capital de 18 516 720 € - R.C.S Alençon - SIRET 404 432 775 00082 - APE 1012 Z –
Dont le siège social est situé ZA des Fourmis - La Chapelle d’Andaine – 61140 Rives d’Andaine,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par :
L’organisation syndicale CGT représentée par :
L’organisation syndicale CFTC représentée par :
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-13-1 à L.2242-13-16, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
Le 30 janvier 2023,
Le 15 février 2023.
Une réunion additionnelle s’est tenue le 23 février 2023.
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 14 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
…
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant échu, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet sous un délai maximum de 3 mois à compter de la signature du présent accord.
Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2023, d’un montant maximum de 200 € par an et 0,90 euros maximum par jour travaillé.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :
Distance inférieure ou égale à 10 km : 0,60 € par jour travaillé ;
Distance supérieure à 10 km : 0,90 € par jour travaillé.
ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023
Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 28 juillet 2022.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation au sein des sociétés du pôle Volailes en date du 31 août 2009 et ses avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 1er avril 2021
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 27/02/2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à La Chapelle d’Andaine, le 28 février 2023, en 7 exemplaires
Pour la direction :
Pour le syndicat FO :
Pour le syndicat CGT :
Pour le syndicat CFTC :
Pour le syndicat CFDT :
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