Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez LES MOULINS DU LITTORAL

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DU LITTORAL et les représentants des salariés le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000950
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DU LITTORAL
Etablissement : 40482604200024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

PROCES VERBAL DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

La Société Les Moulins du Littoral, représentée par M. ……………………….., en sa qualité de Président,

d'une part,

et,

L’organisation syndicale CGT représentée par :

M. ………………….., délégué syndical CGT

d'autre part,

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée pour la société Les Moulins du Littoral.

A la demande de l’organisation syndicale, considérant d’une part que l’ensemble des informations remises par les deux parties sont suffisantes, considérant d’autre part qu’un accord s’est dégagé après les 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 16 et 26 mars 2018 ainsi que les 4 et 6 avril 2018, les parties ont convenu d’acter par le présent procès-verbal l’accord sur les salaires et de se dispenser de l’organisation d’autres réunions.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Les Moulins du Littoral.

Article 2 : Objet

2.1 Salaires effectifs

2.1.1 S’agissant du personnel ETAM et Cadre

Les parties conviennent d’un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif et qu'en conséquence, elles conviennent de ne pas fixer d'augmentation générale pour ces 2 catégories.

En revanche le prime d’astreinte est réévaluée à compter du 1er avril 2018 à 125,10 euros.

2.1.1 S’agissant du personnel Ouvrier

Un accord s'est dégagé avec les parties signataires du présent accord sur des mesures salariales portant sur l'ensemble du personnel ouvrier applicables à compter du 1er Avril 2018.

Les parties ont convenu d'acter par le présent procès-verbal l'accord sur les salaires.

Les parties s'accordent ainsi sur:

  • Une augmentation des taux horaires à la date du 1er avril 2018 de 1,8% (Un virgule Huit pour cent).

  • Les primes sont réévaluées à compter du 1er avril 2018 aux montants suivants :

    • Prime de vêtement de travail : 15,22 euros

    • Prime de panier : 12,67 euros

    • Prime annuelle de modulation de 776,09 euros

    • Prime de fin d'année : 1 099,97 euros.

  • Les modalités d’application des primes sont inchangées.

  • Une prime exceptionnelle liée aux résultats de LML est attribuée sur la paie d’avril 2018 pour un montant de 1 000.00 € à tous les salariés ayant effectué au moins 12 mois de travail effectif (hors congés et récupérations) dans l’entreprise durant l’année 2017. Cette prime sera versée au prorata de la présence pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence sur 2017. Cette prime, à caractère exceptionnel, est liée à l’exercice 2017. Elle ne saurait être considérée comme ayant un caractère fixe ou permanent, ni comme devant être renouvelée lors des prochains exercices. Il est précisé que cette prime évoluera à la baisse ou à la hausse en fonction des résultats de LML.

    1. 2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.

2.3 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le présent accord vaut procès verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail.

A ce jour, l’entreprise compte une femme (ETAM) qui est affectée à un poste non occupé par des hommes, à savoir, le poste suivant :

  • Assistante de gestion

Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’entreprise, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’Entreprise et conviennent en conséquence que, faute de situation identique :

  • il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,

  • et donc, de ce fait, de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.

 

La direction confirme toutefois que :

 

  • tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers.

  • elle veillera au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.

2.4. Emploi des salariés âgés

La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.

Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.

2.5. Travailleurs handicapés

La Direction rappelle que l’entreprise remplit totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.

Article 3 : Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lille et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Fait en six exemplaires

A Dunkerque

Le 9 avril 2018

Pour la société Les Moulins du Littoral

M. ……………………….

Pour l’organisation syndicale CGT

M. ……………………….

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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