Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LES MOULINS DU LITTORAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DU LITTORAL et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005472
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DU LITTORAL
Etablissement : 40482604200040 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Entre :
La Société Les Moulins du Littoral, représentée par M……, en sa qualité de Président,
d'une part,
et,
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par :
M. ……, délégué syndical CGT
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée pour la société Les Moulins du Littoral.
A la demande de l’organisation syndicale, considérant d’une part que l’ensemble des informations remises par les deux parties sont suffisantes, considérant d’autre part qu’un accord s’est dégagé après les 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 09, 16 et 23 mars 2021, les parties ont convenu d’acter par le présent accord collectif les mesures convenues et de se dispenser de l’organisation d’autres réunions.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Les Moulins du Littoral.
Article 2 : Objet
2.1 Salaires effectifs
2.1.1 S’agissant du personnel ETAM et Cadre
Les parties conviennent d’un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif et qu'en conséquence, elles conviennent de ne pas fixer d'augmentation générale pour ces 2 catégories.
En revanche la prime d’astreinte est réévaluée à compter du 1er avril 2021 à 132,37 euros bruts.
2.1.1 S’agissant du personnel Ouvrier
Un accord s'est dégagé avec les parties signataires du présent accord sur des mesures salariales portant sur l'ensemble du personnel ouvrier applicables à compter du 1er janvier 2021.
Les parties s'accordent ainsi sur:
Une augmentation des taux horaires à la date du 1er janvier 2021 de 1,8% (Un virgule Huit pour cent).
Les primes sont réévaluées à compter du 1er janvier 2021 aux montants suivants :
Prime de vêtement de travail : 16,10 euros bruts
Prime de panier : 13,41 euros bruts
Prime annuelle de modulation de 821,18 euros bruts
Prime de fin d'année : 1 163,87 euros bruts
Les modalités d’application des primes sont inchangées.
Une prime exceptionnelle liée aux résultats de LML est attribuée sur la paie d’avril 2021 pour un montant de 1 500.00 € bruts à tous les salariés ayant effectué au moins 12 mois de présence dans l’entreprise durant l’année 2020. Cette prime sera versée au prorata de la présence pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence sur 2020. Cette prime, à caractère exceptionnel, est liée à l’exercice 2020. Elle ne saurait être considérée comme ayant un caractère fixe ou permanent, ni comme devant être renouvelée lors des prochains exercices.
2.2 Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.
2.3 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le présent accord vaut procès verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-17 du Code du Travail.
A ce jour, l’entreprise compte une femme (ETAM) qui est affectée à un poste non occupé par des hommes, à savoir, le poste suivant :
Assistante de gestion
Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’entreprise, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’Entreprise et conviennent en conséquence que, faute de situation identique :
il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,
et donc, de ce fait, de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.
La direction confirme toutefois que :
tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers.
elle veillera au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.
2.4. Emploi des salariés âgés
La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.
Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.
2.5. Travailleurs handicapés
La Direction rappelle que l’entreprise remplit totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.
Article 3 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa signature. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. Au terme de l’accord, il cessera automatiquement de produire effet, sans reconduction tacite.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Conditions de validité
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
4.2 Adhésion ultérieure
Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non-signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction dès réception d’une demande écrite.
Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt du présent avenant conformément aux dispositions du présent accord.
4.3 Modalités de révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser.
La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.
4.4 Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties sont convenues que la Société et les Organisations Syndicales se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Société, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales.
4.5 Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait en cinq exemplaires
A Dunkerque
Le 26 mars 2021
Pour la société Les Moulins du Littoral
…………
Pour l’organisation syndicale CGT
…………
Délégué syndical
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