Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T03021003307
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT N1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE ET COLLECTIF SIGNE LE 24/06/2021 (2022-06-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE
FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF POUR
LES SALARIES DE LA SOCIETE SAKATA VEGETABLES EUROPE
ENTRE LES SIGNATAIRES :
La société SAKATA VEGETABLES EUROPE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 404 978 447
Dont le siège social est situé Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin – 30620 UCHAUD
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »
D’autre part,
Ensemble ci-après désignées « Les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société Sakata Vegetables Europe a mis en place, par deux accords d’entreprise, un régime complémentaire « frais de santé » à adhésion obligatoire au profit de ses salariés affiliés à l’AGIRC et au profit de ses salariés non affiliés à l’AGIRC.
L’affiliation de l’ensemble des salariés de la Société auprès de la MSA ainsi que les évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années en matière de frais de santé ont conduit la Société et ses partenaires sociaux à engager de nouvelles négociations afin d’actualiser le régime de frais de santé applicable au sein de l’entreprise et de garantir sa conformité juridique aux différents textes légaux et réglementaires applicables.
C’est dans ces conditions que les deux accords collectifs en date du 25 juillet 2014 relatifs au régime de remboursement de frais de santé ont été dénoncés et que le présent accord, qui a vocation à se substituer aux deux accords collectifs dénoncés, a été conclu.
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté le 22 avril et le 15 juin 2021 et a émis un avis favorable.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime collectif et obligatoire qui procure des remboursements de frais de santé complémentaires à ceux de la Sécurité Sociale aux salariés visés à l’article II et à leurs ayants droits, à titre obligatoire.
Afin de couvrir le présent régime, la Société a souscrit un contrat d’assurance collective, conforme aux exigences des contrats « solidaires et responsables », auprès d’un organisme assureur habilité.
Le contrat d’assurance ainsi souscrit est co-financé par la Société et les salariés dans les conditions fixées à l’article V.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Champ d’application - Bénéficiaires
Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sans condition d’ancienneté et aux mandataires sociaux de la Société.
Adhésion au régime
Adhésion obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, ainsi que pour leurs ayants droits.
A titre informatif, la notion d’ayants droits retenue est celle décrite dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à la Société tout changement de celle-ci.
Par exception, les ayants-droits pourront être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être dans l’une des situations suivantes :
L’ayant droit est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (ACS1 ou CMU-C2).
Dans ce cas, la dispense d’affiliation ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle l’ayant droit cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
L’ayant droit est couvert par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense d’affiliation étant alors valable jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
L’ayant droit est couvert par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
L’adhésion au présent régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire, sous réserve des cas de dispenses d’adhésion prévus ci-dessous.
– Dispense d’adhésion
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.1 ci-dessus, les salariés visés par l’un des cas de dispense d’affiliation définis ci-dessous, ont la possibilité de demander à ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé prévu par le présent accord.
A titre de simple information, un tableau récapitulant les cas de dispense prévus en application des dispositions du Code de la sécurité sociale visées ci-après ainsi que ceux expressément prévus par le présent accord figure en Annexe du présent accord.
Cas de dispense d’affiliation d’ordre public
A leur initiative, les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au présent régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Les demandes de dispense d’affiliation d’ordre public doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Autres cas de dispense d’affiliation prévus par le présent accord
En complément des cas de dispense d’affiliation d’ordre public visés ci-dessus, les salariés ont la faculté, à leur initiative, de demander à ne pas adhérer au présent régime, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :
Les salariés et apprentis employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins 12 mois, justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties que celles prévus par le présent régime ;
Les salariés et apprentis employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; et
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au présent régime les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans les cas visés ci-dessus, le salarié concerné fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s). Ce courrier fera mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Dispositions communes à toute demande de dispense d’adhésion
Lorsque le salarié décide de solliciter le bénéfice de l’un des cas de dispense visés ci-dessus, il doit en faire la demande par écrit à la Société, soit lors de l’embauche, soit à tout moment pendant l’exécution du contrat de travail.
La demande de dispense d’affiliation doit être accompagnée des justificatifs nécessaires.
La dispense d’adhésion :
prend effet selon les cas, soit dès l’embauche si l’intéressé a immédiatement fourni la justification requise, soit le mois suivant l’envoi des justificatifs- sous réserve d’un envoi des justificatifs dans un délai permettant une prise en compte effective dès le mois suivant ; et
ne vaut que jusqu’à l’échéance indiquée sur justificatif. Lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la dispense, il doit en informer l’employeur et demander son affiliation à la date d’effet de la fin de sa dispense d’affiliation.
Selon le cas de dispense invoqué, un justificatif doit être produit chaque année. Si l’employeur ne reçoit pas de justificatif avant le 31 décembre, le salarié et ses ayants droits le cas échéant, seront affiliés à effet du 1er janvier de l’année qui suit. L’intéressé recevra alors les documents d’affiliation et la cotisation salariale pour le financement du présent régime sera précomptée sur son salaire.
En toute hypothèse, les salariés sollicitant le bénéfice des dispenses d’affiliation voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, la cotisation salariale au titre du financement du régime de remboursement frais de santé ne sera pas prélevée sur leur salaire, mais ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de remboursement de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que leurs ayant-droits ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
– Cas particulier des couples dont les deux membres sont salariés de la Société
Pour l’affiliation des salariés dont le conjoint, tel que défini pour l’appréciation de la qualité d’ayant droit, est également salarié de la Société, il pourra être procédé comme suit si les intéressés en font la demande auprès de la Société :
Un membre du couple sera affilié en propre comme assuré principal ; et
Le second ne sera pas tenu de s’affilier en propre, ni de cotisé au régime, puisqu’il sera affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.
Garanties
La Société souscrit un contrat d’assurance pour assurer la couverture complémentaire frais de santé.
Les garanties et prestations, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies dans le cadre du contrat d’assurance souscrit entre la Société et l’organisme assureur choisi par elle.
Ces garanties sont indiquées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Les garanties s’entendent dans le cadre du contexte règlementaire en vigueur à la date de signature de l’accord et notamment de la définition du cahier des charges des « contrats solidaires et responsables ».
Elles pourront être adaptées, notamment afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision du présent accord ne soit rendue nécessaire.
Le Comité Social et Economique et les salariés seront informés préalablement des modifications apportées le cas échéant aux garanties.
Il est par ailleurs rappelé que les garanties et prestations ne constituent pas un engagement de la Société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La Société n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations précisées à l’article V.
Financement du régime
5.1 Cotisations : taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du présent régime sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant, leurs ayants-droits.
Les cotisations sont de type « Uniforme ».
Le financement des garanties du présent régime est assuré conjointement par l’employeur et les salariés, selon la répartition suivante :
Pour les bénéficiaires relevant de la catégorie Ouvriers et Employés conformément à la grille de classification conventionnelle applicable :
Part patronale : 65%
Part salariale : 35%.
Pour les bénéficiaires relevant de la catégorie Agents de Maîtrise et de la catégorie Cadres conformément à la grille de classification conventionnelle applicable :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%.
A titre d’information, pour l’année 2021, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
Pour les employés et ouvriers
Cotisation salariale (montant mensuel) |
Cotisation patronale (montant mensuel) |
Cotisation globale (montant mensuel) |
|
---|---|---|---|
Salariés relevant de la MSA | |||
Uniforme | 48,76 | 90,56 | 139,32 |
Pour les agents de maîtrise et cadres :
Cotisation salariale (montant mensuel) |
Cotisation patronale (montant mensuel) |
Cotisation globale (montant mensuel) |
|
---|---|---|---|
Salariés relevant de la MSA | |||
Uniforme | 69,66 | 69,66 | 139,32 |
5.2 Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
5.3 Modalités de paiement des cotisations
L’adhésion obligatoire au présent régime collectif de remboursement de frais de santé emporte le précompte automatique chaque mois, sur le bulletin de salaire de chaque salarié adhérent, de la cotisation salariale au régime.
Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties
– Salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire ou à une indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, que ces indemnités soient versées directement par la Société ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, et sauf cas de gratuité des garanties prévues le cas échéant dans la notice d’information, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée conformément aux règles prévues par le régime.
En cas de suspension de contrat ne donnant lieu ni à maintien de salaire ni à indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, qui ne donne lieu ni à un maintien de salaire, ni à indemnisation par la Société, celle-ci suspendra le versement de sa quote-part de cotisation au régime. Les salariés concernés auront la possibilité de continuer à bénéficier du régime frais de santé, sous réserve d’en faire la demande à la Société et à l’organisme assureur et de prendre à leur charge l’intégralité de la cotisation au régime (part patronale et part salariale), sauf en cas de gratuité du maintien de la garantie prévue le cas échéant par la notice d’information.
– Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Les modalités de maintien des garanties dans les cas visés ci-dessous sont précisées dans la notice d’information.
Portabilité des droits suite à la rupture du contrat de travail en application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Ce maintien sera aussi possible pour les ayants droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du régime à la date de rupture du contrat de travail.
En application des dispositions légales applicables, le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié, et sans que cette durée ne puisse excéder 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif de portabilité fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
Aussi, pendant la période de portabilité, aucune cotisation ne sera demandée à l’ancien salarié.
Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pourront bénéficier du maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur :
Sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent soit la rupture du contrat de travail, soit l’expiration de la période de portabilité des garanties :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement
Sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié adhérent, les personnes garanties du chef du salarié assuré décédé.
Dans ce dernier cas, le maintien sera possible pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès du salarié assuré.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le financement de ce maintien du régime sera intégralement supporté par l’ancien salarié ou les personnes garanties du chef du salarié décédé.
Les conditions tarifaires pour le maintien des prestations sont encadrées par la règlementation.
Information
7.1 – Information individuelle des salariés
La Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
7.2 – Information collective et suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises à la consultation au Comité Social et Economique (CSE).
En outre, les comptes de résultats remis par l’organisme assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront également présentés au CSE, annuellement, à sa demande.
7.3 – Information par l’organisme assureur sur ses frais de gestion
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, l’organisme assureur communiquera de manière annuelle à la Société, selon les conditions et modalités définies par arrêté :
Le rapport exprimé en pourcentage entre le montant des prestations qu’il verse au titre des frais de santé-maternité et le montant des cotisations ou primes hors taxe perçues pour leur couverture ; et
Le montant et la composition des frais de gestion afférents à cette couverture, exprimés en pourcentage des cotisations.
Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2021.
Dispositions finales
9.1 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.
9.2 – Dénonciation de l’accord
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.
La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.
A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
9.3 – Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
9.4 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
9.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :
Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Uchaud, le 24/06/2021,
En 6 exemplaires originaux
ANNEXE 2 : CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION AU PRESENT REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION D’ORDRE PUBLIC (art. L. 911-7, III, al. 2 et 3 et art. D. 911-2 du Code de la sécurité sociale) |
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Cas de dispense | Justificatifs à produire | |
1 | Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission s’ils remplissent les deux conditions suivantes :
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Justificatif d’une couverture frais de santé responsable |
2 | Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (ACS3 ou CMU-C4) La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. |
Justificatif de l’ACS ou de la CMU-C |
3 | Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; |
Justificatif de l’assurance individuelle frais de santé |
CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION D’ORDRE PUBLIC | ||
---|---|---|
Cas de dispense | Justificatifs à produire | |
4 | Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) régime d’entreprise complémentaire santé collectif et obligatoire ; b) mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités ; c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin »; d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. |
Justificatif du bénéficie d’un des 5 dispositifs visés par le texte Justificatif à produire chaque année |
CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION PREVUS PAR LE PRESENT ACCORD | ||
5 | Les salariés et apprentis employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins 12 mois, justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties que celles prévus par le présent régime. | Justificatif de l’assurance individuelle frais de santé |
6 | Les salariés et apprentis employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; et | |
7 | Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au présent régime les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. |
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