Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez LCR - LAFARGE CENTRE DE RECHERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCR - LAFARGE CENTRE DE RECHERCHE et le syndicat CFDT le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03823013589
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOLCIM INNOVATION CENTER
Etablissement : 40515831200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-11-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI

LES PARTIES :

Entre :

La Société Holcim Innovation Center S.A.S.

Représentée par le Directeur Ressources Humaines,

La société HOLCIM INNOVATION CENTER, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 405 158 312, dont le siège social est sis 95, rue du Montmurier – 38290 SAINT-QUENTIN FALLAVIER, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(ci-après, « la société » ou « la société Holcim Innovation Center »)

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT Construction et Bois de l’Isère

Représenté par la déléguée syndicale dûment mandatée au niveau de la société Holcim Innovation Center ;

D’autre part.

La Société et l’organisation syndicale sont citées ci-après ensemble comme les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Le CDD à objet défini a été mis en place dans le but de recourir, pour un ou des projets déterminés et limités dans le temps, à des personnels qualifiés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois.

Le Groupe HOLCIM au travers de la Société Holcim Innovation Center affirme sa stratégie et son engagement en matière d’innovation. Les équipes de la société Holcim Innovation Center développent des produits, solutions et services les plus innovants, ainsi que des processus de fabrication avancés. L’innovation doit être permanente et nos projets d'innovation sont au cœur de ce qui fait du groupe Holcim, le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Au regard des défis majeurs qui devront être relevés dans les prochaines années afin de conserver ce positionnement et franchir une étape supérieure, une des préoccupations de la Société reste de disposer de ressources humaines à haute valeur ajoutée aptes à innover sur ses projets de Recherche. La Société Holcim Innovation Center doit pouvoir accueillir des chercheurs post-doctorants et ingénieurs amenés à intervenir sur des projets précis de recherche pouvant s’inscrire dans une temporalité pour laquelle il n’est pas économiquement ou juridiquement envisageable d’embaucher ces chercheurs et ingénieurs en contrat à durée déterminée de droit commun ou en contrat à durée indéterminée. Exemple : Projets à financement publique limités dans le temps

Les parties reconnaissent l'existence au sein de l'entreprise de projets à durée définie pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à la Société Holcim Innovation Center de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne, dans le cadre de projets en Recherche Développement et Innovation à durée définie.

Dans ce contexte, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.

Conformément à l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail, le recours au CDD à objet défini suppose l’existence d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise. A défaut d’accord de branche sur le sujet, il a été décidé la mise en place d’un accord d’entreprise.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de permettre la conclusion de CDD à objet défini au sein de la Société Holcim Innovation Center.

En application de l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail, les Parties entendent également définir, dans le présent accord, les garanties accordées aux salariés sous CDD à objet défini, et notamment :

- Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

- Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée (ci-après « CDI ») au sein de la Société.

Article 2 – Champ d’application

Conformément à l’article L.1242-2, 6° du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini a pour objet le recrutement d’un Ingénieur ou d’un Cadre en vue de la réalisation d’un objet défini. Il est précisé qu’un maximum de 6 contrats à objet défini en cumulé sera possible.

Peuvent ainsi conclure un tel contrat les salariés Ingénieurs et Cadres tels que définis par la Convention collective de l’industrie de fabrication des ciments.

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 3 – Nécessités auxquelles le recours au CDD à objet défini est susceptible d’apporter une réponse adaptée

La société Holcim Innovation Center a pour activité de développer des produits, solutions et services les plus innovants, ainsi que des processus de fabrication avancés afin de permettre au Groupe HOLCIM de conserver son positionnement de leader et de se différencier.

Certains projets de recherche/développement/innovation nécessitent d’avoir recours à des ingénieurs et chercheurs post-doctorants disposant de spécialités ou technicités particulières non disponibles au sein de la Société Holcim Innovation Center pour une durée déterminée dans le cadre d’un projet défini. Il existe une incompatibilité entre la durée légale des contrats à durée déterminée de droit commun telle que prévue par le code du travail et la nécessité pour le personnel de recherche de mener à bien des projets dont la durée peut s’élever à plus de 18 mois.

À cela s’ajoute une perte d’attractivité de la Société à l’égard de candidats à haut potentiel face à la situation d’autres pays dont la législation permet le recours à des contrats à durée déterminée de longue durée et même sur la situation d’autres sociétés en France qui sont déjà dotées d’un accord sur les contrats à objet défini.

Par ailleurs, du fait de l’inadaptation entre la durée des contrats à durée déterminée de droit commun en France et de la durée des projets de recherche, il est parfois impossible pour les chercheurs en question de participer à l’ensemble du projet pour lequel ils ont été recrutés.

Ce constat constitue donc une véritable entrave à la réalisation de projets indispensables économiquement à la réussite et au développement du Groupe HOLCIM. Ce constat peut également s’avérer être un frein dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme, et en particulier celles devant pouvoir justifier de travaux scientifiques ou de participation à des travaux de recherche ayant conduit à des publications. Cela prive alors le salarié de la satisfaction du travail accompli et de le faire valoir par la suite.

Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter à la société Holcim Innovation Center une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines à haut potentiel (post-doctorants, ingénieurs et chercheurs) qui ne peuvent actuellement être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la Convention Collective de la fabrication des Ciments pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social et l’activité de la société (centre d’innovation) dans le cadre de projets recherche développement et innovation à durée définie.

Article 4 – Contenu du contrat

Le CDD à objet défini est nécessairement établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée de droit commun, ainsi que les mentions spécifiques suivantes :

- La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

- L'intitulé et les références du présent accord collectif d’entreprise instituant ce contrat ;

- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

- L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

- Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

- Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d'essai (de 1 mois maximum), dans les conditions prévues aux articles L. 1242-10 et suivants du Code du travail.

Une information sera faite en CSE concernant le recours aux CDD OD (nombre / motif recours / etc.)

Article 5 – Durée du contrat – échéance du terme – rupture du contrat

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Rupture au terme du CDD

Le contrat cesse de plein droit à l’échéance du terme.

Par ailleurs, il prend fin automatiquement avec la réalisation totale de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance d’au moins égal à 2 mois. Cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat et être minimum supérieure ou égale à 18 mois.

Rupture anticipée du CDD

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévu par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont applicables. Le CDD à objet défini peut être ainsi rompu de manière anticipée, c’est-à-dire avant l’échéance du son terme, pour l’un des motifs de droit commun, à savoir :

- Par accord commun des parties ;

- En cas de faute grave ou lourde ;

- En cas de force majeure ;

- En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;

- A l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en CDI.

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux :

- 18 mois après sa conclusion ;

- Puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au 24ème mois).

Article 6 – Indemnités de fin de contrat

La rupture du CDD à objet défini ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique égale à 10% de la rémunération totale brute qui lui a été versée :

  • Lorsqu’au terme prévu par le contrat, la relation de travail ne se poursuit pas par un CDI ;

  • En cas de rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion ou à la date anniversaire de sa conclusion (soit au 24ème mois).

Article 7 – Garanties offertes aux salariés

Les Parties conviennent que les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Validation des acquis de l’expérience (VAE) et accès à la formation professionnelle continue :

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour cela, le salarié est reçu en entretien chaque année pour s’assurer qu’il a connaissance des dispositifs existants et des actions de formation pertinentes lui seront proposées de façon proactive.

De manière identique à tout salarié titulaire d’un CDD de droit commun, le salarié bénéficiant d’un CDD à objet défini peut suivre une formation prévue dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Le bilan des actions de formation suivies par les salariés en CDD OD sera inclus dans le bilan Formation.

Dans l’hypothèse où le salarié titulaire d’un CDD à objet défini souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, la Direction des Ressources Humaines l’assistera dans ses démarches et lui fournira toute information utile.

Aide au reclassement et mobilisation des moyens disponibles pour organiser la suite du parcours professionnel du salarié au cours du délai de prévenance

Le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique afin d’évoquer les travaux confiés, les compétences développées dans le cadre du projet ainsi que les éventuels besoins en formation nécessaires au maintien de l’employabilité du salarié.

Au cours du délai de prévenance visé à l’article 5 du présent accord, le salarié bénéficie, en concertation avec son supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, d’une autorisation d’absence afin d’organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 3 jours par mois pouvant être prises sous forme de demi-journées et regroupées, si le salarié le souhaite, en fin de contrat.

Ces absences doivent être organisées en concertation avec le supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés.

Ces absences seront prises sans diminution de salaire

Dès que le salarié aura retrouvé un emploi, ces autorisations d’absence n’auront plus lieu d’être.

La Direction des Ressources Humaines pourra également proposer au salarié de diffuser son curriculum vitae auprès des entreprises du Groupe HOLCIM.

Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Au cours de l’exécution de son CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée au sein de la Société qui s’exercera au plus tôt 18 mois après le commencement de son contrat.

La société s’assurera que le salarié est informé ou a accès à la liste des postes disponibles.

La priorité s’exerce par rapport à une candidature externe lorsque le profil, les compétences, l’expérience professionnelle et les motivations sont comparables.

Par ailleurs, la Société pourra proposer au salarié un contrat de travail à durée indéterminée.

Priorité de réembauche

A l’échéance du CDD à objet défini et lorsque celui-ci prendra fin par la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu sans que la relation contractuelle ne se poursuive par un CDI, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche au sein de la Société pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Dans ce cas, la Société informera l’intéressé de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, ou toute nouvelle qualification à condition que le salarié en ait préalablement informé la Société.

Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée.

Article 8 - Dispositions générales

8.1 Date d’entrée en vigueur - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 16 mai 2023.

8.2 Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, prévues aux articles L. 2261-7-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et auprès de la DREETS.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

8.3 Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 9 – Publicité, notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire. L’accord est notifié à la CFDT à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès des administrations suivantes :

- 1 exemplaire destiné à l’Unité Territoriale Isère de la DREETS Rhône-Alpes, déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sur l’initiative de l’Entreprise.

- 1 exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

- 1 exemplaire anonymisé publié dans la base de données nationale.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Par ailleurs, le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tous moyens (notamment via HIC MAP).

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 16/05/2023 en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la Société, XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT, XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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