Accord d'entreprise "Accord Journée de Solidarité" chez ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC
Numero : T59L22018493
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ORCHIDEES
Etablissement : 40536868900031 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
Accord d’entreprise relatif
à la Journée de Solidarité
ENTRE :
L’Association Groupe Orchidées dont le siège est situé au 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix, représenté par //, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Les organisations Syndicales représentatives :
Pour //
Pour //
Pour //
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule
La négociation et la mise en place de cet accord s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2022.
Pour rappel, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).
Le jour de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose réglementairement à tout accord ou convention.
L’Association Groupe Orchidées et les parties signataires ont convenu de substituer au principe de fixation de la journée de solidarité, une nouvelle modalité plus favorable aux salariés.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1. Bénéficiaires
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association Groupe Orchidées.
Article 2. Les modalités relatives à la journée de solidarité
Il est convenu que la journée de solidarité est définie le lundi de Pentecôte.
Les parties signataires décident, qu’au regard de l’implication et de la participation au quotidien de l’accompagnement des personnes âgées, le lundi de pentecôte sera dorénavant considéré comme tel :
Un jour férié donnant lieu aux majorations et repos prévus par notre accord Groupe Orchidées (hors 1er mai)
Un jour qui ne nécessitera plus aucune contrepartie pour le salarié
La Direction rappelle donc que l’employeur continuera de participer seul à l’effort de solidarité par le paiement de la contribution qui s’élève, à ce jour, à 3% de la masse salariale. Cela revient à dire que la Direction prend à sa charge la Journée de Solidarité pour l’ensemble du personnel.
Cet accord d’entreprise se substitue à tout accord, DUE ou usage sur le sujet actuellement en vigueur au sein des différents établissements.
Cet accord implique uniquement la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dispositif modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).
Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les effets du présent accord débuteront à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision ou dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
Article 5. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique de chaque établissement et lors du prochain Comité Social et Economique Central.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Fait à Roubaix, le 21 novembre 2022.
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