Accord d'entreprise "Accord RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez EUROTAB TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTAB TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004529
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTAB TECHNOLOGIES
Etablissement : 40539587200022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD

PAR SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

CHEZ EUROTAB TECHNOLOGIES EN 2021

Entre les soussignés :

La SOCIETE EUROTAB TECHNOLOGIES - dont le siège social est situé 258 route de Saint Marcellin à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), numero de siren 405395872 représentée par

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

  • CGT, représentée

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le développement de la compétitivité d’EUROTAB TECHNOLOGIES pour rivaliser avec ses concurrents nécessite d’adapter en permanence ses moyens (organisationnels, humains, industriels, etc.). Cette volonté est clairement inscrite dans les valeurs de l’entreprise.

Dans ce cadre, EUROTAB TECHNOLOGIES souhaite faire évoluer notamment sa politique de rémunération et de fonctionnement RH afin de la rendre plus lisible, plus simple, plus équitable et toujours respectueuse de la légalité.

Par ailleurs les accords précédents sur le temps de travail et de trajet (accord sur l’aménagement du temps de travail du 02/08/2012 et celui consécutif aux négociations annuelles obligatoires de 2015) ayant été dénoncés ils nécessitent d’être renégociés.

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties susvisées se sont réunies, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail, au cours de réunions de négociations portant sur la politique salariale, le temps de travail et les conditions de déplacements,

et ce, à trois reprises

-les 27 janvier, 2 mars et 19 mai 2021

afin d’établir ensemble les règles permettant, notamment, la détermination de la rémunération du personnel en tenant compte à la fois de la stratégie évoquée en préambule, du contexte économique dans lequel évolue l’entreprise et des efforts consentis par le personnel.

Au cours de ces réunions, dans un climat ouvert et respectueux de chacun, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours des différentes réunions.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets. Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DU SALAIRE DE BASE

Il est convenu de consacrer, pour l’ensemble du personnel, une enveloppe financière à l’attribution d’augmentations individuelles. Celle-ci sera répartie entre les salariés en fonction des évolutions de poste et/ou de compétence et la Direction s’engage, pour effectuer ce choix, à respecter des critères objectifs.

Le montant annuel de cette enveloppe sera égal à une augmentation sur l’année 2021, correspondant à un pourcentage de la masse salariale 2020 (salaires de base) : x%*MSalaires de base 2020 de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES ACCORDS OU USAGES PRECEDENTS QUI DEMEURENT INCHANGES

  • La prévoyance et la mutuelle sont pris en charge à 100% par l’employeur (146e/mois/salarié)

  • Sauf dérogation pour une application immédiate dans le contrat initial, un 13ème mois est acquis après 1 an d’ancienneté et payé par moitié en juin et décembre.

  • Acquisition de 11 jours de RTT par année complète pour le personnel au forfait jours.

ARTICLE 4 – CADRES, CADRES DIRIGEANTS ET PERSONNEL AU FORFAIT JOURS

Ces 3 catégories de salariés sont gérées dans leurs temps de travail et leurs déplacements selon les modalités de la législation et de la convention collective de la métallurgie. Ils ne sont pas concernés par les éléments d’accords spécifiques ci-dessous.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

La semaine de travail à temps complet est de 35heures, effectuée sur 4 jours à 8,75heures.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, les temps de pause, de trajet domicile-travail, et d’habillage – déshabillage, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Cette liste n’étant pas exhaustive.

Le jour non travaillé de la semaine, dit « OFF », est déterminé selon les modalités de fonctionnement propres à chaque service.

Si ce jour est amené à être modifié, un délai de prévenance de 4 semaines doit être respecté.

Les jours habituels de travail sont du lundi au vendredi.
A titre exceptionnel et au maximum 5 fois par an, en cas d'urgence client par exemple, un salarié peut être amené à travailler un samedi et/ou dimanche.

Pour rappel la durée de repos entre 2 jours travaillés doit être de 11h consécutives et un salarié ne peut travailler plus de 6 jours d’affilés.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celle au-delà de 35h pour un temps complet.

Ces heures sont rémunérées selon les bases législatives en vigueur.

Le volume maximum des heures supplémentaires est lui aussi basé sur la législation, actuellement :

  • 10 h par jour

  • 48 h par semaine (dans des circonstances exceptionnelles ce plafond peut être porté à 60h)

  • 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 220 h par an

Dans la limite de 70h cumulées, les heures supplémentaires pourront être comptabilisées dans un compteur pour être prises en repos appelé « Repos Compensateur ». La durée de ce repos sera alors équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h30).

Les heures mises en compteur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés réaliseront la journée solidarité sur la base d’une journée travail de 7h le jour OFF, ceci la semaine qui suit le lundi de pentecôte.

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Jusqu’à présent l’acquisition de congés étaient calculés sur la base de 7h par jour (25jours/an à 7h=175h) alors que le temps de travail est de 8.75h par jour.

Afin de simplifier la prise de congés, le compteur se fera sur la base de 1.67j/mois (20jours/an = 175h) au lieu de 2.08/mois, ainsi la prise de 1 jour de congé se fera en contrepartie d’un jour non travaillé, quel qu’il soit en dehors du jour OFF.

Une semaine de congés sera équivalente à 4 jours et 5 semaines de congés à 20 jours.

Les jours de congés pour ancienneté se calculent aussi sur une base de 7 heures / jour.

N’étant pas décomptés en heures et afin de simplifier ils seront aussi assimilés à des jours entiers travaillés ou viendront en compensation du jour de solidarité si le salarié bénéficie de ces jours et le souhaite.

ARTICLE 9 – TRAJETS et DEPLACEMENTS

9.1 Définitions

  • Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif (alignement sur la législation).

  • Le temps de trajet effectué durant les horaires habituels de travail est payé et décompté comme du temps de travail.

  • Le temps de trajet est celui, en dehors des heures de travail, supérieur au temps habituel domicile-travail, forfaitairement établi à 30minutes.

9.2 Modalités de déplacements

  • Sauf dérogation écrite de la direction les trajets en voiture ne peuvent dépasser les 3heures par jour et sont interdits la nuit (entre 21h et 6h).

Les heures de déplacement en voiture sont payées sur la base horaire habituelle du salarié.

Le conducteur s’engage à respecter la législation routière et à fournir sur demande de la société son permis justifiant du nombre de points permettant de prendre le volant.

  • Au-delà de cette durée les déplacements se font selon le mode le plus approprié (train, avion, éventuellement taxi si la direction le permet).

Dans ce cas une prime de trajet est payée selon les modalités suivantes :

Lieu

Montant de prime

par aller-retour

Europe 100euros
Afrique 200euros
Amérique / Asie 300euros

9.3 Autres primes de déplacements

  • Une prime de nuit de 55euros est payée au salarié pour toute nuit passée entre le lundi et le vendredi en dehors de son domicile à la demande de l’entreprise.

  • Une prime de 60euros est payée au salarié pour tout déplacement commençant un samedi ou un dimanche.

  • Une prime de 60euros est payée au salarié pour un samedi ou un dimanche passé sans travailler sur le lieu du déplacement, si ce samedi/dimanche est différent du jour de trajet.

  • Une prime de 300euros pour tout WE entier passé sur le lieu du déplacement sans travailler est payée au salarié. Le WE est considéré comme entier si le vendredi précédent et le lundi suivant comprend des heures de travail sur ce même lieu.

ARTICLE 10 –DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

10.1. Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 à l’exception des dispositions dont la date d’entrée en vigueur est différemment prévue par une mention spécifique du présent accord.

10.2. Révision, dénonciation, interprétation

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

10.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale sur la même plateforme.

Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc, si les textes légaux en vigueur l’exigent, intégrale mais anonymisée.

Les dépôts devront être effectués dans les quinze jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives. Le dépôt de cet exemplaire sur la plateforme susmentionnée devra être accompagné éventuellement,

-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives s’il y en a, à l'issue de la signature du texte,

-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,

-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,

-des annexes éventuelles au présent accord.

Ce protocole d’accord est applicable, sauf stipulations contraires dans le corps du présent document, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Ce protocole d’accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à St. Just-St. Rambert, le jeudi 20 mai 2021

  • EUROTAB TECHNOLOGIES, représentée par

  • CGT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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