Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID 19" chez LALLEMAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LALLEMAND et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008387
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LALLEMAND
Etablissement : 40572019400068 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19
ACCORD COLLECTIF SUR LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A LA
PANDEMIE COVID-19
Entre :
L’Entreprise LALLEMAND SAS dont le siège social est à 19 Rue des Briquetiers 31700 BLAGNAC RCS 405720194 représentée par ,en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET,
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par, secrétaire adjointe dûment mandatée,
d'autre part,
Préambule :
Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, à la suite des discussions préalables qui se sont déroulées lors de la réunion du CSE du 11 février 2021, la Direction et les membres titulaires du CSE se sont réunies en date du 18 mars 2021, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.
Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales, et notamment faire face à la baisse des commandes entrainant une baisse d’activité sur le site de production de St Simon.
Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour éviter ou limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés et préserver l’activité de l’entreprise.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de St Simon de LALLEMAND SAS.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel lié aux activités opérationnelles de l’établissement en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre.
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, l'Entreprise est autorisée, dans la limite de cinq jours de congé ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, à décider :
de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
de la modification unilatérale des dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise également l'Entreprise à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.
Article 3 - Durée de l'accord
De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au 30 juin 2021.
Article 4 - Prise des congés payés
En cas de mise en application des dispositions du présent accord, au regard du nombre de jours de congés payés acquis dans les compteurs, il est convenu entre les parties que pour la pose des 5 jours ouvrés :
les salariés devront, à compter du 18 mars 2021 et avant le 31 mai 2021, apurer les reliquats de congés payés acquis au titre des périodes antérieures à 02-2020/01-2021, et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2021 en application de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail. Exceptionnellement cette année, aucun jour de CP ne pourra être transféré dans le CET pour les salariés concernés.
les salariés qui n’ont pas, ou pas suffisamment, de reliquat de congés au titre des périodes antérieures à 02-2020/01-2021, devront poser, à compter du 18 mars 2021 et avant le 30 juin 2021, jusqu’à 5 jours ouvrés de congés acquis au titre de la période 02-2020/01-2021.
Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 19 mars 2021 au 30 juin 2021 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.
La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés sur les plannings en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Article 4 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance
Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord et de la décision unilatérale du 19 mars 2021 relative à la prise des JRTT et JNT se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :
Prise des jours de repos JRTT ou JNT ;
Apurement des reliquats de congés payés des périodes antérieures à 02-2020/01-2021 ;
Pour les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés au titre des périodes antérieures ou d’un reliquat insuffisant pour poser 5 jours ouvrés de congés payés, prise des congés payés de la période 02-2020/01-2021 ;
Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’afin de préserver tant les intérêts de l’Entreprise que ceux des salariés, le nombre de jours de congés et / ou de repos dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 5 jours ouvrés pour les congés payés et 10 jours pour l’ensemble des droits à repos de toute nature des salariés.
Article 5 - Information aux salaries
L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus en amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité normale.
Article 6 - Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
Article 7 - Suivi de l'accord
Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait en 3 exemplaires, à Blagnac, le 19 mars 2021,
POUR L’ENTREPRISE POUR LE CSE
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