Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez IMPRIMERIE CHIRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE CHIRAT et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004925
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE CHIRAT
Etablissement : 40588053500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les congés payés en application de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire

PREAMBULE 

Compte tenu de la baisse d’activité subie du fait de la crise sanitaire COVID 19 et face à l’incertitude et aux difficultés liées à la sortie de la crise sanitaire, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et sauvegarder l’ensemble des emplois.

Dans ce contexte de sortie de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, le législateur a prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 par une loi en date du 31 mai 2021, les dérogations temporaires en matière de fixation et de modification des dates de départ en congés payés procédant de l’ordonnance en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le 11 juin 2020, un accord d’entreprise a été conclu entre les membres du CSE et l’entreprise portant sur les conditions dans lesquelles les dates de congés payés peuvent être imposées ou modifiées.

Cet accord était applicable jusqu’au 31 décembre 2020 mais l’employeur n’a finalement pas utilisé la possibilité d’imposer des jours de congés payés procédant de cet accord.

Dans ce cadre, aucun jour de congés payés n’a donc été imposé par l’employeur et aucune date n’a été modifiée entre la date de dépôt de l’accord et le 31 décembre 2020.

Comme précisé ci-dessus, cette mesure dérogatoire a été prolongée par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021 avec la possibilité d’imposer jusqu’ à 8 jours ouvrables.

Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette période de sortie de la crise sanitaire dans les meilleures conditions et de limiter le recours à l’activité partielle avec ses incidences sur la rémunération des salariés, il est convenu entre les parties ce qui suit :

La possibilité d’imposer 5 jours ouvrés de congés payés et non 8 jours ouvrables (7 ouvrés) tel que la loi ci-dessus mentionnée le permet et d’en modifier les dates selon les modalités ci-dessous précisées.

ARTICLE 1 – Champ d’application

  • Catégorie des salariés concernés

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les nouvelles modalités portant sur la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.

ARTICLE 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, l’employeur peut décider de la prise de 5 jours de congés payés acquis par un salarié dans la limite de cinq jours ouvrés de congés soit une semaine.

Seuls les salariés qui ont pris 3 semaines de congés, ou moins, sur les mois des congés d’été sont concernés par cet accord.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours, l’employeur peut modifier, déplacer unilatéralement les dates de ces 5 jours de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021.

L’employeur est autorisé à fractionner ces 5 jours de congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 30 septembre 2021.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 5).

ARTICLE 4 – Modification de l’accord et dénonciation

  • Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

  • ARTICLE 5 – Formalités et dépôt

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :

Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;

Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.

Ce document comporte 3 pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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