Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de repos quotidien pour le personnel de la force de vente" chez REVILLON CHOCOLATIER
Cet accord signé entre la direction de REVILLON CHOCOLATIER et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000884
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : REVILLON CHOCOLATIER
Etablissement : 40728044500062
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL DE LA FORCE DE VENTE
Entre :
XXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX, immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro XXXXXXX, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et
L’organisation syndicale représentative suivante :
CGT, représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
XXXXXXXXXX exerce une activité XXXXXX par la production et la commercialisation des chocolats de fin d’année. L’activité des mois de novembre et décembre est donc très dense pour la force de vente commerciale du fait des implantations de nos produits en magasin, des activités de rempotage et de prises de commandes. La Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc souhaité négocier un accord spécifique de réduction du temps de repos quotidien, afin d’assurer la cohérence entre les nécessités liées à l’activité commerciale de XXXXXXXXX et les dispositions légales.
ARTICLE 1 : rappel des DISPOSITIONS LEGALES
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Art L.3131-1 du Code du Travail).
Tel que le prévoit l’article D.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien peut être réduite par accord d’entreprise en cas de surcroît d'activité. L’accord ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (Art. D.3131-3 du Code du Travail).
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de réduire la durée de repos quotidien du personnel de la force de vente à 9 heures pour la période couvrant le surcroît d’activité lié aux implantations de notre gamme de Noël en magasin, soit du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, et de notre gamme de Pâques, soit du 18 mars 2019 au 21 avril 2019.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 (campagne de Noël) et du 18 mars 2019 au 21 avril 2019 (campagne de Pâques).
ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique aux services de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Le Coteau le 15 octobre 2018,
Pour la XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines :
XXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale Représentative au sein de XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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