Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 04 avril 2019 suite à la négociation annuelle obligatoire" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T08419001021
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS SOLIDAIRES (2022-01-14)
AVENANT n°5 DU 06/01/2022 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2000 (2022-01-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE DU 04 AVRIL 2019
SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
Entre les soussignés :
La Société Orangina Suntory France Production, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 433 chemin des Matouses 84470 Châteauneuf de Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- CFDT, représentée par xxxx
- CFE-CGC, représentée par xxxx
- CGT, représentée par xxxx
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales ont tenu les 15 janvier, 31 janvier et 14 février 2019 trois réunions de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que prévue à l’article L‑ 2242‑15 du Code du travail.
A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :
1. Augmentation générale :
Les salaires de base mensuels réels pour les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) sont augmentés de :
+ 1,7% au 1er mai 2019.
Pour les salariés concernés par un changement de classification, cette augmentation générale sera appliquée sur leur nouveau salaire de base mensuel réel après application de l’accord portant sur les Classifications, ceci permettant un cumul des mesures des deux accords.
2. Revalorisation de la grille salaires minimas :
La grille des salaires minimas mensuels des salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres (OETAM cadres) bénéficie d’une double revalorisation au 1er mai 2019 :
Première revalorisation d’un montant de trente-cinq euros (35€), au titre de l’engagement pris dans le cadre de l’accord portant sur les Classifications.
Puis seconde revalorisation de + 1,7%, au titre de l’augmentation générale négociée en NAO 2019.
3. Rémunération des salariés de statut cadre :
Les salariés de statut cadre bénéficieront d’une augmentation individuelle au mérite au 1er avril 2019, avec une valeur centrale de + 1,6%.
Par ailleurs, en 2019, les salariés cadres non augmentés depuis le 31/03/2017 bénéficieront d’une mesure exceptionnelle d’augmentation individuelle minimum de 0,5%, sous condition de performance supérieure à 1 en 2019 (au titre de 2018) et avec une date d’entrée antérieure au 31/12/2016.
4. Primes :
Revalorisation de la prime de vacances : la prime de vacances versée en juin est augmentée de cent vingt euros (120€), portant son montant à trois cent vingt euros (320€).
Prime exceptionnelle NAO 2019 : une prime exceptionnelle « NAO 2019 » d’un montant unique forfaitaire de cent vingt euros (120€) bruts, payée en août 2019, est mise en place pour tous les salariés (CDI/CDD/alternants) présents au 01/08/2019, à l’exception des salariés en période de préavis ou en suspension de contrat au 01/08/2019 et des stagiaires.
Conditions d’éligibilité : être présent à l’effectif le 1er jour du mois de versement et avoir au moins 3 mois d’ancienneté à cette date.
5. Salariées en congé maternité :
En complément des indemnités journalières « maternité » versées à l’employeur par la CPAM (subrogation), la société décide de maintenir la rémunération des salariées en congé maternité, sans condition d’ancienneté.
6. Jours de RTT (Réduction Temps de Travail) pour les salariés cadres :
Les salariés cadres se verront attribuer une journée de RTT supplémentaire dès 2019. Ce jour de RTT sera fixé à la discrétion de l’employeur, par site, et ne sera pas monétisable. Cette journée supplémentaire sera prise en application des règles applicables dans l’entreprise.
Le nombre total de jours de RTT pour un salarié cadre travaillant à temps plein sera ainsi porté de 12 à 13 jours. La modification sera visible en paie à compter du mois de mai.
7. Modalités de paiement du 13ème mois :
Une nouvelle modalité de paiement du 13ème mois est mise en place, en complément des modalités existantes : il est offert la possibilité de mensualiser le paiement du 13ème mois.
Cette mesure sera possible sur demande du salarié à partir de novembre 2019, pour mise en œuvre à compter de janvier 2020. Le choix se fera chaque année au mois de novembre et sera valable pour l’année calendaire suivante.
Par ailleurs, en raison de la mise en place du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019, le paiement du 13ème mois pour les salariés ne choisissant pas cette option de mensualisation se fera désormais sous la forme suivante, en deux temps :
90% payés en brut en novembre
10% payés en brut en décembre. »
CONDITIONS DE VALIDITE, DUREE ET DATE D’EFFET :
Le présent accord est conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace les dispositions issues de précédents accords, usages ou décisions unilatérales ayant le même objet.
Il prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
PUBLICITE :
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Ce procès-verbal clôture la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2019.
DEPÔT :
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Avignon. Un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.
PUBLICATION DE L’ACCORD :
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.
Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 04 avril 2019.
En 4 exemplaires.
Pour la société Orangina Suntory France Production :
xxxx, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par xxxx
CFE-CGC, représentée par xxxx
CGT, représentée par xxxx
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