Accord d'entreprise "AVENANT n°5 DU 06/01/2022 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2000" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T08422003264
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-14

AVENANT n°5 DU 06/01/2022

A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2000

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

xxxx, Présidente,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

xxxx Délégué Syndical Central CFDT

CGT

xxxx Délégué Syndical Central CGT

SNI2A CFE-CGC

xxxx Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC

UNSA 2A

xxxx Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Salariés soumis à un horaire prédéterminé 3

2.1 – Annualisation / modulation du temps de travail 3

2.2 – Rythmes de travail et planning 4

2.3 - Décompte et compensation des heures supplémentaires 6

2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

2.5 – Repos : modalités de récupération 7

2.6 – Compteur « ATT » 7

Article 3 : Travail du samedi 7

3.1 – Activité d’embouteillage 7

3.2 – Activités annexes 8

3.3 – Autres activités 9

Article 4 : Travail des jours fériés 9

Article 5 : Travail du dimanche : équipes de suppléance 9

5.1 – VSD (Vendredi, Samedi, Dimanche). 10

5.2 – SD (Samedi, Dimanche) 10

5.3 – Procédure particulière à la mise en œuvre de l’accord 11

Article 6 : Prime exceptionnelle 11

Article 7 : Commission de suivi et d’interprétation 11

Article 8 : Durée de l’avenant et formalités légales 12

8.1 – Entrée en vigueur et durée 12

8.2 – Révision 12

8.3 – Publicité et dépôt 12

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Préambule

Le 17 février 2000, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail a été conclu entre la Société Orangina Suntory France Production et les Organisations syndicales représentatives. Le 18 mai 2009, un avenant dit « avenant n°1 du 18 mai 2009 à l’accord sur le temps de travail du 17 février 2000 » a été signé entre la Société Orangina Suntory France Production et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que, suite à leur dénonciation, le paragraphe 7 concernant le travail du dimanche et les articles 3.2.1.3 et 3.2.1.5 de l’accord de 2000 ainsi que l’avenant n°2 ne sont plus applicables. Les avenants 3 et 4 ont également cessé de produire leurs effets au 1er janvier 2020.

Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser l’accord du 17 février 2000, qui restent en vigueur. Pour une meilleure lisibilité de l’ensemble du dispositif, il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant se substituent à celles des accords susvisés ayant le même objet, pendant sa durée d’application.

Le présent avenant révise également les dispositions de l’avenant n°1 du 18 mai 2009, auxquelles il se substitue intégralement pendant sa durée d’application.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

L’objet de cet avenant est de pouvoir adapter l’organisation du temps de travail aux besoins et attentes des clients de l’entreprise, tout en tenant compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

 

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel OETAM de la société Orangina Suntory France Production qui pourrait être amené à exercer une activité professionnelle au sein de l’entreprise, conformément à la modalité d’organisation du temps de travail propre à chaque catégorie.

Seul l’article 6 a un champ d’application différent (cf. dispositions précisées dans l’article 6).

Les dispositions de cet avenant s’appliqueront également au personnel intérimaire sous contrat d’une durée supérieure ou égale à un mois, des catégories OETAM à compter de la signature de l’avenant. Notamment, les règles de démodulation applicables aux salariés permanents seront appliquées de façon identique au personnel intérimaire.

  1. Article 2 : Salariés soumis à un horaire prédéterminé

    2.1 – Annualisation / modulation du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, les parties rappellent que la durée du travail dans l’entreprise est annualisée, sur la base de 1607 heures par an. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (heures de modulation) lorsque des absences rémunérées (en dehors de celles déduites des 1607 heures) interviennent ; sera reconstitué en tenant compte de ces évènements (exemple : un salarié est malade pendant 1 semaine. Son théorique annuel reconstitué est de 1607 heures – 35 heures soit 1572 heures).

La durée hebdomadaire moyenne de travail s’apprécie sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire de travail réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Dans le cadre de cette annualisation, les parties conviennent de prévoir des périodes de haute et basse activité (modulation) conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise sur l’aménagement, organisation et réduction du temps de travail du 17 février 2000.

Les limites de modulation restent fixées comme suit :

  • Pour tout le personnel hors personnel à la journée :

  • Limite haute de modulation : 40 heures par semaine

  • Limite basse de modulation : 24 heures par semaine (3 jours consécutifs).

Les salariés bénéficiant d’une pause de 30 minutes rémunérées liée à leur fonction principale, qui seraient amenés à travailler en journée de façon occasionnelle et ou cyclique, en garderont le bénéfice.

  • Pour le personnel à la journée :

Pour les collaborateurs en journée dont l’activité n’est pas liée à la saisonnalité (pas de variation sur le nombre de jours travaillés dans la semaine), il est fixé une limite haute de modulation à 38 heures par semaine. Cette disposition s’applique aux nouveaux contrats. Pour les anciens contrats, il sera proposé un avenant au contrat de travail.

Le personnel de journée, dont les horaires ne sont pas soumis aux contraintes de production, pourra arriver entre 7h et 9h30 sous réserve que cela soit compatible avec son activité et après validation du responsable hiérarchique.

Il est rappelé que pour tous les salariés OETAM, sauf cas de dérogation légale, le temps de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non (les semaines non travaillées ne sont pas comptabilisées dans le décompte des 12 semaines).

2.2 – Rythmes de travail et planning

Le calendrier prévisionnel annuel fera l’objet d’une information des CSE concernés lors du 1er CSE de l’année et au plus tard le 31 janvier de l’année n.

Le planning de travail hebdomadaire (nombre de jours engagés dans la semaine) sera affiché 16 jours avant son application. Il pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires (soit le vendredi pour S+2).

Exemple : le planning affiché le vendredi 1er avril indiquera l’organisation du travail du lundi 11 avril au vendredi 22 avril. Cette semaine sera figée à cette date du 1er avril et le planning ne pourra bouger ensuite que sur la base du volontariat. La semaine du 18 au 22 avril inclus sera affichée à titre indicative et pourra faire l’objet de modifications jusqu’au vendredi 8 avril.

Si une modification de planning, à l’initiative de l’employeur, devait intervenir en dehors du délai de prévenance, elle se ferait sur la base du volontariat. Le cas échéant, l’employeur prendrait alors en charge l’écart de rémunération généré par ce changement de planning et / ou de rotation pour le salarié concerné.

Exemple : Un salarié était prévu sur un cycle de nuit, il accepte de remplacer son collègue absent sur un poste d’après-midi en dehors du délai de prévenance. Il percevra les majorations de nuit qui lui auraient initialement été versées.

2.3 - Décompte et compensation des heures supplémentaires

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail visé à l’article 2.1, seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà des limites hautes de modulation :

Ces heures seront payées aux échéances de paye habituelles.

Ces heures seront compensées comme suit :

  • Les huit premières heures effectuées au-delà de 40 heures pour le personnel de production et de 38 heures pour les personnels à la journée seront majorées à hauteur de 25 %.

  • Les heures effectuées au-delà de la 41ème heure ouvriront droit, en sus de cette majoration salariale, à un repos compensateur (RC) de 50 %.

  • Au-delà de 110 heures supplémentaires sur l’année, les heures effectuées ouvriront droit à un repos compensateur (RC) de 100%. Ce repos, lorsqu’il est applicable, ne se cumule pas avec le repos compensateur de 50 % susvisé.

  • Les heures de modulation :

Il s’agit des heures réalisées au-delà de la durée annuelle du temps de travail de 1607 heures ou le seuil annuel reconstitué en cas d’absence rémunérée. Ces heures alimentent le compteur de modulation sur l’année civile.

En cas de compteur de modulation annuel positif au 31/12 (donc supérieur ou égal à 1h), les heures seront majorées de 25% et seront, au choix exprimé du salarié, payées et/ou récupérées. Dans ce dernier cas, elles incrémenteront alors le compteur de modulation N-1.

Un document récapitulant l’état du compteur de modulation constaté au 31/12 de chaque année sera remis à chaque personne concernée avant le 31/01 de l’année suivante. Le choix de chacun sera porté à la connaissance de la Direction avant le 15/02 de chaque année, faute de quoi les heures ainsi que les majorations afférentes seront payées sur la paie du mois de février.

Le solde du compteur de modulation supérieur à 110 heures au 31/12 sur l’année en cours ouvrira droit à un repos compensateur de modulation (RCM) de 100 %. 

2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constaté en cours d’année est fixé à 110 heures. Une contrepartie obligatoire en repos (RC 100%) se déclenche au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constaté en fin d’année (les heures de modulation restantes au 31 décembre de l’année) est fixé à 110 heures. Une contrepartie en repos se déclenche au-delà. La contrepartie en repos obligatoire se déclenche au-delà de 250 heures.

Les contreparties obligatoires en repos ne sont ni monétisables ni transférables dans le compteur « ATT ».

La somme du nombre d’heures supplémentaires constaté en fin d’année et du nombre d’heures supplémentaires constaté en cours d’année ne pourra être supérieure à 400 heures.

  1. 2.5 – Repos : modalités de récupération

Les heures de repos compensateur (RC 50%, RC 100% et RCM) sont à poser par le salarié au plus tard dans les 12 mois qui suivent leur acquisition et avant le 31 décembre de l’année.

A défaut de pose dans le délai imparti, les RC 100% pourront être imposés par l’employeur. Un rappel sera adressé à chaque salarié avant l’expiration du délai de 12 mois afin de l’inviter à poser ses repos et lui préciser le délai de pose.

2.6 – Compteur « ATT »

Il sera mis en place un compteur qui permet d’accumuler les soldes des heures de modulation n-1, des heures de RC 50% et des heures de RCM. Le salarié pourra en bénéficier sous forme de rémunération (imposable et soumise à charge) différée ou de repos selon les modalités de demande d’absence applicables.

Les heures de RC à 50% et de RCM non posées dans l’année civile seront transférées automatiquement dans ce compteur au 1er janvier de l’année n+1.

Le salarié peut utiliser tout ou partie du compteur :

  • Soit pour bénéficier d’une rémunération (imposable et soumise à charge) différée. Chaque salarié pourra déclencher une demande de paiement une fois par an à son initiative.

  • Soit pour bénéficier d’une rémunération (imposable et soumise à charge) pendant une période d’inactivité. A titre illustratif : pour préparer son départ à la retraite, …

Cette période d’inactivité répond aux mêmes règles applicables dans l’entreprise en matière de demande de congés payés, à savoir, après validation du responsable hiérarchique.

A titre exceptionnel, les soldes de RC, RCM et modulation n-1 existants à la mise en œuvre de l’accord seront transférés automatiquement dans ce compteur.

Article 3 : Travail du samedi

De par la nature des produits fabriqués, Orangina Suntory France Production doit pouvoir tenir compte de la saisonnalité de son activité. Il est convenu de distinguer deux types de saisons :

  • La saison haute : pour la période qui démarre le 15 mars et se termine le 15 août de chaque année.

  • La saison basse : pour la période qui démarre le 16 août et se termine le 14 mars inclus.

    1. 3.1 – Activité d’embouteillage

Pour rappel, les types d’horaires postés pratiqués pour l’embouteillage sont les suivants :

- Donnery et Gadagne : Matin : 5h - 13h

Après-midi : 13h - 21 h

Nuit : 21h - 5h

- Meyzieu : Matin : 6h - 14h

Après-midi : 14h - 22 h

Nuit : 22h - 6h

- La Courneuve : Matin : 6h30 - 14h30

Après-midi : 14h30 - 22h30

Nuit : 22h30 - 6h30

Il est rappelé que les plannings seront établis conformément à l’article 2.2 ci-dessus.

En saison basse :

Le travail à partir du samedi matin sera assuré par des salariés volontaires, complété par du personnel temporaire en cas de manque de volontaires.

En saison haute :

- Le travail du samedi matin ne pourra pas être imposé au salarié n’ayant pas effectué 5 jours et donc totalisant 40 heures de travail du lundi au vendredi qui précède. Les jours d’absence à l’initiative du salarié (CP, modulation, RTT, RC, congés évènements familiaux, congés statuts, jour anniversaire, congés ancienneté et supplémentaires) seront comptabilisés dans ces 5 jours, dans la limite de 2 jours maximum posés.

Un salarié qui posera 3 à 5 jours d’absence à son initiative dans la semaine ne pourra donc se voir imposer de travailler le samedi matin.

Pour les salariés à temps partiel, les 5 jours correspondent à une semaine complète habituelle de travail.

Il sera prioritairement procédé au recours au volontariat pour le travail du samedi matin. Dans le cas d’un nombre insuffisant de salariés volontaires, chaque salarié pourra se voir imposer jusqu’à quatre samedis matin travaillés par an. En cas de besoin, cette organisation pourra être complétée par du personnel temporaire.

- Le travail du samedi après-midi sera effectué par des salariés volontaires, complété par du personnel temporaire en cas de manque de volontaires.

Les majorations pour les heures effectuées sont définies comme suit :

  • Majoration de 25% pour le poste du samedi matin,

  • Majoration de 100% pour les postes du samedi après-midi, samedi de nuit, dimanche matin, dimanche après-midi et dimanche de nuit (hors SD/VSD, dont la rémunération est précisée dans l’article 5).

Le paiement de ces majorations sera effectué sur la paye du mois concerné. Toute heure de travail effectuée à l’intérieur de ces plages horaires bénéficiera des majorations, dès la première heure effectuée.

3.2 – Activités annexes

Les activités annexes sont : traitement des eaux, station d’épuration, bases, siroperie, qualité, maintenance (hors maintenance qui suit le même rythme que la production), utilités, logistique, préparateurs de ligne et injection (presse). La déchetterie est retirée des activités annexes. Néanmoins, en cas de production le week-end, une personne du service déchetterie sera planifiée le samedi matin, sur la base du volontariat.

En début de production et dans le cadre de la préparation et du démarrage de ligne, les personnes affectées aux activités annexes pourront voir les horaires de travail du poste du lundi matin décalés jusqu'à 1 heure avant celui des équipes d'embouteillage. Dans le cas où il serait nécessaire de décaler de plus de 1 heure, il sera fait appel à du personnel volontaire.

En saison basse :

Le travail à partir du samedi matin sera assuré par des salariés volontaires, complété par du personnel temporaire en cas de manque de volontaires.

En saison haute :

Dans le cas où la ligne d’embouteillage est ouverte le samedi matin et que le salarié suit l’activité de la ligne de production, il sera appliqué la même règle que celle de l’embouteillage.

Pour le travail à partir du samedi matin, il sera prioritairement procédé au recours au volontariat. Dans le cas d’un nombre insuffisant de salariés volontaires, chaque salarié pourra se voir imposer jusqu’à quatre samedis travaillés par an. En cas de besoin, cette organisation pourra être complétée par du personnel temporaire.

Dans tous les cas, il ne pourra pas être imposé plus de 4 postes de samedi à chaque salarié par saison haute, dont 2 postes maximum de samedi après-midi. Les plannings seront, autant que faire se peut, et dans le respect des durées légales du travail, organisés afin de permettre une rotation équitable des salariés sur les différentes plages horaires du samedi.

Les majorations appliquées seront identiques à celles définies pour l’activité de l’embouteillage.

3.3 – Autres activités 

Les majorations appliquées seront identiques à celles définies pour l’activité de l’embouteillage.

Article 4 : Travail des jours fériés

Lorsque les jours fériés seront travaillés, il sera fait appel au volontariat auprès du personnel permanent, complété par du personnel temporaire si manque de volontaires. Le temps de travail sur le jour férié sera comptabilisé hors du compteur de modulation et sera payé en fin de mois, en plus de la majoration de 100% applicable actuellement au titre du jour férié.

Lorsque le jour férié tombe un mercredi, les 3 jours consécutifs minimum devant être planifiés incluent le jour férié travaillé.

Le volontariat pour les équipes affectées en horaire de nuit, s’effectue sur les postes qui démarrent et terminent un jour férié.

Article 5 : Travail du dimanche : équipes de suppléance

Compte tenu de la nature industrielle de l’activité de l’entreprise, il sera recouru au travail du dimanche sur la base du volontariat, par le bais d’équipes de suppléance.

Il est rappelé que cette dérogation au repos dominical s’applique également au personnel encadrant les équipes de fin de semaine.

Il est convenu que pour les activités nécessaires pour le démarrage des lignes et fins de production (siroperie / préparateur de ligne / maintenance / utilités / TDE) : les postes de samedi et/ou dimanche pourront être travaillés par du personnel volontaire, puis complétés par du personnel temporaire si manque de volontaires.

Les personnels affectés en équipe de suppléance pourront revenir jusqu’à un jour maximum en semaine, uniquement pour des cas de formation (initiale, réglementaire, intégrée au poste, dans le cadre de l’article 6.10 de la convention collective).

Sur la base du volontariat, il pourra également être proposé aux équipes de suppléance de revenir en semaine pour participer à une réunion d’information.

Afin de permettre le retour en équipe de semaine de l’équipe de suppléance précédente, il pourra également être proposé aux salariés planifiés en équipe de suppléance de venir 1 à 2 jours maximum en début de cycle.

En tout état de cause, l’horaire global de la semaine en cycle de suppléance ne pourra pas dépasser 35 heures.

Le recours à ce type d’organisation ne pourra être envisagé qu’après avoir étudié l’ensemble des possibilités de production offertes sur les autres sites. Autrement dit : les weekends ne pourront pas être mis en œuvre si l’ensemble des lignes capables de produire le ou les formats souhaités ne sont pas toutes engagées en 120 heures donc 5 jours ouvrés de la semaine sur la période de demande de SD/VSD.

Les Comités Sociaux et Economiques (CSE) concernés par une activité de production de fin de semaine, seront informés et consultés au préalable sur les modalités d’organisation du travail le week-end. Dans la mesure du possible, la Direction tiendra compte de l’avis du CSE dans le cadre du déploiement des équipes de suppléance.

Ce présent avenant fixe, parmi les modes d’organisation qui suivent, celui ou ceux au(x)quel(s) il pourra être fait recours.

Lorsque les besoins d’activité le nécessitent, une quatrième et une cinquième équipe pourront être mises en place sur les sites de production de Orangina Suntory France Production, sur la base du volontariat, puis complétées par du personnel temporaire si manque de volontaires, selon les modes d’organisation suivants :

5.1 – VSD (Vendredi, Samedi, Dimanche).

La rémunération forfaitaire due aux équipes VSD sera de 48 heures pour 28 heures travaillées, à laquelle s’ajoutera la majoration de nuit en vigueur dans l’entreprise, si l’horaire journalier se situe dans un créneau horaire identifié de nuit au sens de l’accord relatif au travail de nuit.

Les heures travaillées n’auront pas pour effet de diminuer le compteur de modulation du salarié, qui restera décompté sur la base hebdomadaire théorique applicable aux équipes de semaine, soit 35 heures.

5.2 – SD (Samedi, Dimanche)

Pour ce type d’organisation, la rémunération forfaitaire due aux équipes sera de 42 heures pour 24 heures travaillées, à laquelle s’ajoutera la majoration de nuit en vigueur dans l’entreprise, si l’horaire journalier se situe dans un créneau horaire identifié de nuit au sens de l’accord relatif au travail de nuit.

Les heures travaillées n’auront pas pour effet de diminuer le compteur de modulation du salarié, qui restera décompté sur la base hebdomadaire théorique applicable aux équipes de semaine, soit 35 heures.

La durée journalière de travail est de 12 heures. Une pause obligatoire rémunérée de 45 minutes sera accordée dans ces 12 heures.

Chaque équipe travaillera 2 fois 12 heures, soit 24 heures au total.

5.3 – Procédure particulière à la mise en œuvre de l’accord

A titre dérogatoire à la mise en œuvre de cet accord, le délai de consultation du CSE est fixé à 15 jours. La Direction se réserve le droit de lancer l’appel à volontariat durant ce délai afin d’anticiper la constitution des équipes de suppléance.

Cette disposition sera applicable uniquement pour le mois de janvier 2022.

Article 6 : Prime exceptionnelle

Il est prévu le versement d’une prime exceptionnelle annuelle pendant la durée d’application du présent avenant. Le montant de la prime n’est pas intégré dans l’assiette de calcul du 13ème mois.

Les salariés concernés par le bénéfice de cette prime sont tous les salariés en CDI présents à l’effectif le 1er jour du mois de versement (septembre) et ayant au moins 3 mois d’ancienneté à cette date, à l’exception des salariés en suspension de contrat au 1er septembre.

Cette prime annuelle exceptionnelle sera d’un montant de 800€ brut dans le but de tenir compte de la flexibilité des équipes postées dans le cadre de la mise en œuvre du travail de fin de semaine (weekend).

Cette prime sera versée sur la paie du mois de septembre de chaque année durant toute la durée de l’avenant, le dernier versement s’effectuera en septembre 2025.

Article 7 : Commission de suivi et d’interprétation

Une Commission de suivi, constituée de deux représentants par Organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la Direction, est mise en place de manière paritaire. Elle sera chargée d’examiner la répartition des volumes entre les 4 usines et leur impact sur l’activité.

La Direction pourra convier tout intervenant en mesure d’apporter des informations complémentaires à la commission.

Lors de la mise en place des équipes de production de fin de semaine, et afin de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise, une commission sera organisée afin de partager le ou les avis du ou des CSE concerné(s).

En parallèle, la commission sera organisée et partagera sa position dans un délai d’un mois à partir de la réunion. La réunion préparatoire de la Commission de suivi se tiendra le matin pour une commission l’après-midi. L’ensemble des documents nécessaires à l’étude par la Commission sera adressé par mail 3 jours avant.

Les parties conviennent que les documents suivants sont nécessaires à l’étude par la commission sur le recours au travail du week-end :

  • Information concernant les spécificités des différentes lignes de l’entreprise (nature des formats, type de produits, conditionnement …), remise lors de la première Commission puis en cas de changement.

  • Engagement des lignes (ouverture prévue sur les lignes produisant le même format).

  • Présentation du besoin de produire en weekend (à titre indicatif : prévisions des ventes, état des stocks, volumes prévisionnels …).

Sur demande de la majorité absolue des membres élus de la commission, une réunion sera organisée. Une demande sera adressée à la Direction par mail dans lequel le ou les points à aborder seront précisés. Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivants la demande.

S’il est avéré que la répartition des volumes n’a pas été respecté, au sens de l’article 5 du présent avenant, la commission sera en mesure de suspendre toute activité de production de fin de semaine. Cette demande sera formulée dans le cadre d’une commission de suivi à la suite de quoi la Direction suspendra les équipes de fin de semaine dans le respect du délai de prévenance défini à l’article 2.2 du présent avenant.

  1. Article 8 : Durée de l’avenant et formalités légales

    8.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Les différentes mesures nécessitant un déploiement technique (modulation des intérimaires, création et paramétrage des compteurs et du compteur « ATT », …) seront mises en œuvre à compter du 1er avril 2022.

8.2 – Révision

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres Parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de 1 mois.

8.3 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Un exemplaire original sera remis aux Parties signataires.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 6 janvier 2022

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production,

La Présidente

La CFDT, xxxx

xxxx

La CGT

xxxx

Le SNI2A CFE-CGC

xxxx

L’UNSA 2A

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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