Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08421002693
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD TRAVAIL TEMPORAIRE DU DIMANCHE 01/07/2020 - 31/12/2020 (2020-06-30) Accord temporaire sur le travail du dimanche de l'établissement de Châteauneuf de GADAGNE 28/05/2021 - 30/09/2021 (2021-05-28) ACCOR D'ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE (2020-06-15) AVENANT n°5 DU 06/01/2022 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2000 (2022-01-14) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DE L'ETABLISSEMENT DE MEYZIEU DU 01/06/2021 (2021-06-01)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

DU 25/05/2021

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

XXXX, Directrice RH,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

XXXX Délégué Syndical Central CFDT

CFE-CGC

XXXX Délégué Syndical Central CFE-CGC

CGT

XXXX Délégué Syndical Central CGT

UNSA

XXXX Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions légales.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 septembre 2021.

Les présentes dispositions complètent l’accord d’entreprise du 17 février 2000 et l’avenant n°1 du 18 mai 2009, ainsi que celles de l’accord de branche étendu applicable. Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature.

Afin de répondre à la demande importante des clients à la réouverture des cafés, bars et restaurants dans le contexte de la crise COVID-19, des équipes travaillant en équipe de suppléance peuvent être constituées en faisant appel à des salariés permanents volontaires et complété par des personnes intérimaires volontaires.

Le travail en équipe de suppléance ne pourra être effectué que sur les activités relatives à :

  • La préparation des lignes :

- Activités nécessaires au démarrage des lignes et fin de production ainsi que les activités de préparation de ligne sur la base du volontariat. Les emplois de production concernés (hors préparateur de ligne) par des activités de préparation de ligne seront précisées dans l’accord d’établissement (équipe de suppléance, postes du dimanche de nuit, lundi matin).

  • Activités annexes dont les services concernés sont listés dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de 2000. Afin de répondre aux spécificités des sites, cette liste sera complétée si nécessaire dans le cadre d’une négociation en local et précisée dans l’accord d’établissement.

  • Activités d’injection presse.

  • La production :

  • Activités de production en 3x8 + SD ou VSD.

    1. La mise en place des équipes de suppléance ne fera pas l’objet d’une consultation auprès des CSE et pourra être mise en place sans délai après avoir envoyés les documents d’occupation des lignes concernés aux DSC et au CSE d’établissement tout en respectant l’article 7 de l’accord de 2009 et sous réserve d’avoir fixé les modes d’organisation par un accord d’établissement.

Dans le cadre de cet accord, la Direction s’engage à ne pas dénoncer l’accord collectif du 16/12/2015 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux, jusqu’au 30/09/2021.

Elle s’engage également à réouvrir des négociations relatives aux :

  • Travail du dimanche,

  • Travail de nuit,

  • L’astreinte,

  • Conventions de forfait jour

en septembre 2021 afin d’aboutir à un accord pérenne d’ici fin décembre 2021.

Pour rappel, les salariés bénéficiant d’un service de restauration sur site et ne pouvant y accéder pendant les Week end et jour férié bénéficieront d’une prime panier par journée travaillée le weekend ou un jour férié.

Les parties signataires se sont entendues sur la possibilité de recours au travail en équipe de suppléance selon les modalités suivantes :

1 - Volontariat :

Le travail en équipe de suppléance ne pourra être effectué que par du personnel volontaire.

2 – Organisations : mise en place par accord d’établissement :

Pendant la durée de cet accord, le recours à ce type d’organisation ne pourra être envisagé qu’après avoir étudié l’ensemble des possibilités de production offertes sur les autres sites et uniquement si les lignes concernées et capables de produire ces volumes supplémentaires sont engagées sur les 5 jours ouvrés de la semaine (3*8 sur 5 jours soit 120 heures) sur la période de demande de SD/VSD.

Un accord d’établissement fixera parmi les modes d’organisation qui suivent, celui ou ceux auxquels il pourra être fait recours, et la période envisagée d’utilisation.

Un avenant au contrat de travail précisera, pour chaque salarié volontaire, les horaires et la période prévue en équipe de suppléance.

2.1 - Organisation en équipes de suppléance :

Lorsque les besoins d’activité le nécessitent, des équipes de suppléance pourront être mises en place selon le mode d’organisation suivant :

  • VSD (Vendredi, Samedi, Dimanche).

La rémunération forfaitaire due aux équipes VSD est de 48 heures pour 28 heures de travail, à laquelle s’ajoute la majoration de nuit en vigueur dans l’entreprise, si l’horaire journalier se situe dans un créneau horaire identifié de nuit.

Les heures travaillées n’auront pas pour effet de diminuer le compteur de modulation de l’année n du salarié, qui restera décompté sur la base hebdomadaire applicable aux équipes de semaine, soit 35 heures.

Heures payées en sus du salaire forfaitaire de base 35 H = 13 H

Compteur de modulation = 0 H (neutralisation des 28H - 35H = -7H)

  • SD (Samedi, Dimanche).

La rémunération forfaitaire due aux équipes SD est de 42 heures pour 24 heures de travail, à laquelle s’ajoute la majoration de nuit en vigueur dans l’entreprise, si l’horaire journalier se situe dans un créneau horaire identifié de nuit.

Les heures travaillées n’auront pas pour effet de diminuer le compteur de modulation de l’année n du salarié, qui restera décompté sur la base hebdomadaire applicable aux équipes de semaine, soit 35 heures.

Heures payées en sus du salaire forfaitaire de base 35 H = 7 H

Compteur de modulation = 0 H (neutralisation des 24H - 35H = -11H)

Article 3 : Durée de l’avenant et formalités légales

3.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2021. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

3.2 Publicité et dépôt

L’accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 25 mai 2021,

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production La CFDT, La DRH

XXXX XXXX

La CFE-CGC

XXXX

La CGT

XXXX

L’UNSA

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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