Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du compte épargne temps" chez FJT PLUS - VILTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FJT PLUS - VILTAIS et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000701
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : VILTAIS
Etablissement : 40752179800162 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

viltaislogo_PETIT

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

_____________________________________________________________________________

- L’Association VILTAÏS, dont le siège social est sis Le Florilège – 9 Avenue du Professeur Etienne SORREL 03000, par Délégation du Président, par son Directeur Général, agissant ès qualités,

D'UNE PART,

- Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Page 4
ARTICLE 1 : LEXIQUE…………………………………………………………………………………………………………………………… Page 6
ARTICLE 2 : OBJET……………………………………………………………………………………………………………………………….. Page 6
ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES……………………………………………………………………. Page 6
Article 3.1. : Champ d’application…………………………………………………………………………………………………… Page 6
Article 3.2. : Salariés bénéficiaires…………………………………………………………………………………………………. Page 6
Article 3.3. : Condition d’Adhésion…………………………………………………………………………………………………. Page 6
ARTICLE 4 : TENUE DES COMPTES……………………………………………………………………………………………………… Page 7
ARTICLE 5 : MONETARISATION DU C.E.T. …………………………………………………………………………………………… Page 7
ARTICLE 6 : ALIMENTATION DU C.E.T.………………………………………………………………………………………………… Page 8
Article 6.1. : Alimentation en temps……………………………………………………………………………………………….. Page 8
Article 6.2. : Alimentation en argent………………………………………………………………………………………………. Page 8
ARTICLE 7 : CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE………………… Page 9
Article 7.1 : Les congés indemnisables……………………………………………………………………………………………… Page 9
Article 7.2 : Cessation anticipée d’activité……………………………………………………………………………………….. Page 10
Article 7.3 : Monétarisation – Complément de rémunération..……………………………………………………….. Page 11
Article 7.4 : Affectations..………………………………………………………………………………………………………………… Page 11
ARTICLE 8 : INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU C.E.T….………………. Page 12
Article 8.1 : Montant de l’indemnisation…………………………………………………………………………………………. Page 12
Article 8.2 : Liquidation - Garantie………………………………………………………………………………………………….. Page 12
ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGES PRIS – REPRISE DU TRAVAIL..…. Page 12
Article 9.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé……………………………………………………………….. Page 12
Article 9.2 : Statut du salarié à l’issue du congé……………………………………………………………………………… Page 12
ARTICLE 10 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS….…………………………………………………………………. Page 13
ARTICLE 11 : RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIE………………………………………………………………………… Page 13
ARTICLE 12 : TRASNFERT DU COMPTE……………………………………………………………………………………………….. Page 13
ARTICLE 13 : DUREE…………………………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 14 : INFORMATION……………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 15 : DENONCIATION……………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 16 : REVISION…………………………………………………………………………………………………………………….. Page 14
ARTICLE 17 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD………………………………………………………………………………… Page 15

PREAMBULE

_____________________________________________________________________________________

Il est conclu un accord d’entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail

L’association VILTAÏS est une Association Loi 1901 qui assure une mission d’intérêt général en favorisant la réinsertion sociale des bénéficiaires de l’Association qui relève de plusieurs milieux défavorisés ou en difficulté avec une multiplicité d’activité telles que et sans que cette liste soit limitative :

  • Un Pôle habitat ;

  • Un Pôle Réinsertion ;

  • Un Pôle Asile ;

  • Un Pôle Réfugiés ;

  • Un Pôle Insertion professionnelle

La multiplicité des Pôles d’activités de l’Association VILTAÏS génère l’existence au sein du personnel de l’Association une multiplicité d’emplois ayant chacun ou presque des contraintes différentes notamment en termes d’horaires et de temps de travail en raison de l’action auprès des bénéficiaires de l’Association.

L’activité de l’Association se caractérise donc par une fluctuation constante des besoins des Usagers et donc la nécessité d’une disponibilité importante du personnel auprès de ces derniers.

De plus l’une des caractéristiques principales de l’activité de l’Association et qu’il existe une importante variation d’horaires, générant souvent des difficultés à se projeter même à court et moyen terme.

A cela s’ajoute que l’organisation et la gestion du temps de travail du personnel de l’Association a été complexifié par les différentes fusions survenues entre l’Association VILTAÏS et d’autres associations dont les activités sont venues élargir celles de l’Association. Il a alors cohabité et coexisté différents régimes d’organisation et de gestion du temps de travail nonobstant les dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du Travail.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’Association VILTAÏS était couverte par un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 25 juin 1999 dans le cadre des lois AUBRY sur le passage au 35h00, mais également sur un accord et un avenant à l’accord sur le travail de nuit du 28 décembre 2001.

Cet accord du 25 juin 1999 ainsi que l’accord du 28 décembre 2001, sur le travail de nuit, ont été dénoncé, dans leur intégralité, par la Direction de l’Association VILTAÏS, par acte du 14 août 2019.

Conformément à ses obligations découlant du dernier alinéa de l’article L 2261-14 du Code du Travail suite à la dénonciation, le 29 juillet 2019, de l’accord collectif d’entreprise du 25 juin 1999 et de l’accord sur le travail de nuit du 28 décembre 2001, ainsi que la dénonciation de l’ensemble des accords applicables dans les différentes entités de l’Association en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 2261-14 du Code du Travail, la Direction de l’Association VILTAÏS, par courrier du 14 août 2019, a convié les organisations syndicales représentatives dans l’association, à une réunion de négociation :

  • d’un accord de substitution à l’accord du 25 juin 1999 ;

  • d’un accord de mise en place d’un Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Les Parties sont convenues de prendre en considération les différentes contraintes ci-dessus évoquées qui nécessitent une organisation du temps de travail qui soit souple, tout en garantissant les droits des collaborateurs Intervenants et les exigences des Usagers.

Pour permettre cette souplesse et ces garanties, les Parties ont convenu de la mise en place d’un accord d’annualisation du temps de travail.

En sus et conformément à ses engagements postérieurs à la dénonciation des accords collectifs d’entreprise du 25 juin 1999 et du 28 décembre 2001, la Direction de l’Association VILTAIS a décidé de la mise en place d’un accord collectif d’entreprise instaurant le Compte Epargne Temps pour permettre l’épargne de temps durant la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise et ainsi permettre de financer, sans que la liste soit limitative, un projet personnel ou une période de congés sans solde ou à temps partiel.

Article 1 : Lexique

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

C.E.T. : COMPTE EPARGNE TEMPS

ALIMENTATION : Ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

AFFECTATION : Ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

PAR AN : Cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 : OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le C.E.T. peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 3 : OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES

ARTICLE 3.1. : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association visés ci-après relevant des établissements dont la liste et l’adresse sont annexées au présent accord.

Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir situé sur le territoire français.

ARTICLE 3.2. : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

ARTICLE 3.3. : CONDITIONS D’ADHESION

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 : TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement si un accord devait ultérieurement être mis en place au sein de l’association ;

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte sous forme de jours de repos acquis.

Le comité d’entreprise (ou C.S.E. à l’avenir) est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’Association, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 5 : MONETARISATION DU C.E.T.

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’Association peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 6 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 6.1. : ALIMENTATION EN TEMPS

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

ARTICLE 6.2. : ALIMENTATION EN ARGENT

  • Eléments de salaires :

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne- temps  tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime exceptionnelles…) ;

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Les primes d’intéressement :

L’Association VILTAIS ne dispose pas à ce jour d’accord d’intéressement. Toutefois, si un tel accord devait être mis en place dans l’avenir, les signataires du présent accord souhaite d’ores et déjà prévoir la possibilité d’affecter les primes d’intéressement au C.E.T.

Aussi, sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement, telles que cela résultat de l’accord d’intéressement à intervenir ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits (attention cette faculté doit également être prévue dans l’accord d’intéressement qu’il conviendra sans doute d’adapter).

La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article ci-après intitulé « modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire »

  • Modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Valeur épargnée brute / Tx horaire brut = nombre d’heures à mettre en compte

Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :

Montant de la prime brute

Valeur du jour de travail (1)

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.

Dans les 15 jours qui suivent leur attribution le salarié peut informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son compte épargne temps par tout ou partie de ses primes ou augmentations individuelles. Pour ce faire, il doit adresser au service des ressources humaines un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.

Article 7 : CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

ARTICLE 7.1. : LES CONGES INDEMNISABLES

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.

7.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum trois mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les deux mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de six mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci-après.

7.1.2. : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de trois mois et une durée maximale de 24 mois.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.

Par ailleurs, lorsqu’un collaborateur devra faire face à la maladie d’un proche de 1er rang (conjoint ou enfants), la durée minimale de prise du congé sera raccourcie d’un commun accord avec la Direction de l’association.

ARTICLE 7.2. : CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 7.3.

ARTICLE 7.3. : MONETARISATIION – COMPLEMENT DE REMUNERATION

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 7.1.2 ci-dessus est acquis.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

ARTICLE 7.4. : AFFECTATIONS

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 : INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU C.E.T.

ARTICLE 8.1. : MONTANT DE L’INDEMNISATION

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

ARTICLE 8.2. : LIQUIDATION - GARANTIE

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 9 : STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS – REPRISE DU TRAVAIL

ARTICLE 9.1. : STATUT DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association.

ARTICLE 9.2. : STATUT DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 10 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’Association.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 11 : RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIE

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 12 : TRANSFERT DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 8 jours de la fin de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 8 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 13 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Information

Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’Association.

Article 15 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé soit par l’Association soit par les syndicats signataires, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

Article 16 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera aux autres parties son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes.

Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MOULINS.

Le présent accord collectif d’entreprise sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’Association et communiqués pour information du personnel.

Fait à MOULINS

Le 11 Octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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