Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez SOCIETE ANDRE BAZIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANDRE BAZIN et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07021000861
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANDRE BAZIN
Etablissement : 40778962700012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT n°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-01-28)
accord collectif d'entreprise relatif a la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle partielle de longue duree (2021-07-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE ENTRE :
La société André Bazin dont le siège social est situé 1 rue de sainte marie – 70 300 BREUCHES LES LUXEUIL représentée par la société La Financière Perna agissant en qualité de Président, elle-même représentée par monsieur WAGNER, Président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Ci-après dénommées ensemble « les membres titulaires du CSE non mandaté » pris en leur représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
L’accord est conclu selon un mode alternatif, avec les membres du CSE non mandaté :
D’autre part,
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les membres du CSE non mandaté se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur d’activité de la transformation des produits carnés auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des restaurants, des cantines scolaires et un bouleversement des modes de consommation. Les rayons traditionnels des Grandes et Moyenne Surface sur lesquels la société est présente ont été également impactés par une baisse de la consommation.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE non mandaté signataires, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société André Bazin fait face à une nette baisse d’activité, une baisse d’activité entre le mois de mars et le mois de novembre 2020 de l’ordre de 17 % et une baisse encore plus forte durant les mois de confinement de plus de 28 %.
Notre activité GROSSISTE-RHF desservant les hôtels et restaurants a perdu à elle seule plus de 30% d’activité en moyenne sur la période.
Nous avons eu recours durant l’année 2020 à la mise en œuvre de l’activité partielle durant toute la période ainsi que la mobilisation des congés payés des collaborateurs.
La société André Bazin a mobilité 35 178 heures d’activité partielle entre les mois de mars à décembre 2020 représentant en moyenne sur l’année 23 collaborateurs placés en activité partielle.
Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée à au moins un an en raison :
De la modification des habitudes de consommation affectant le domaine de la charcuterie ;
Des mesures du gouvernement restreignant l’activité des hôtels, restaurants, le développement du télétravail, particulièrement pour les activités : « GROSSISTES-RHF » représentant 30% de nos volumes et notre activité GMS LS ET « RAYON TRADITIONNEL » représentant 10% de nos volumes.
Ainsi, le volume prévisionnel pour l’année 2021 fait état d’un budget pour tous les domaines d’activité confondus de l’ordre de 19 000 tonnes contre 21 111 tonnes pour notre année de référence 2019.
Ainsi, le volume perdu pour l’année 2021 par rapport à l’année 2019 serait de l’ordre de 10 %.
La baisse envisagée des volumes pour l’année 2021 ne prend pas en compte un maintien du confinement par le gouvernement durant le 1er semestre. L’absence de mise en place de l’activité partielle longue durée nous obligerait à envisager une mise en adéquation des effectifs par l’intermédiaire d’un plan de départ volontaire ou licenciement économique.
Notre activité manufacturée ayant besoin d’une main d’œuvre importante pour fabriquer et commercialiser nos produits, elle est directement impactée par la baisse des volumes.
Nous pouvons estimer que nous aurons besoin a minima d’un volume d’heures d’activité partielle pour l’année 2021 au moins égal au volume d’heures d’activité partielle utilisé durant l’année 2020.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
La baisse du volume et la baisse possible de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société matérialisée par le changement des habitudes de consommation, un renforcement plus marqué de la saisonnalité ainsi que la mise en œuvre des mesures par le gouvernement pouvant prolonger la fermeture des hôtels et restaurants et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 7 janvier 2021 et 18 janvier après communication préalable de projet d’accord le 21 décembre 2020 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
La baisse d’activité étant globale et structurelle et étant susceptible d’impacter toute la société, la mise en œuvre de l’APLD concerne tous les services de la société.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaire, 173 heures, 182 heures ou 195 heures est réduite au maximum à respectivement 21 heures, 103.8 heures, 109.2 heures et 117 en moyenne au cours des mois d’application de l’activité partielle longue durée.
Tout en sachant qu’il est possible qu’un collaborateur soit placé en activité partielle longue durée sur une semaine complète représentant un temps de travail de 0 heure et 35 heures d’activité partielle, la moyenne globale de l’activité partielle sur la période d’activité partielle ne pourra pas être supérieur au deuxième paragraphe du présent article 2.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique tous les mois pour chaque service concerné par l’intermédiaire du CSE. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable au contrat horaire du collaborateur.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés et services de l’entreprise concernés par le dispositif ;
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’application du présent accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
• Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un affichage sur les panneaux légaux.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 8 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information des signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- le nombre d’heures mobilisé d’activité partielle chaque mois ;
- le nombre de salariés concernés chaque mois par le dispositif
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 31 juillet 2021.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er février 2021 allant jusqu’au 31 juillet 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 10 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des membres du comité social et économique sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec les membres du comité social et économique en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Afin de préserver la confidentialité de la situation économique de la société les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles 1 et 2 ainsi que le préambule de l’accord du 18 janvier 2021 relatif à la situation économique de la société ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 18 janvier 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié aux membres du CSE.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes par voie d’affichage.
Fait à BREUCHES LES LUXEUIL LES LUXEUIL, le 18 janvier 2021
Pour les membres titulaires du CSE non mandatés Pour la société André Bazin
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