Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSEC de la société GCC SAS er de ses CSEE" chez GCC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T07823014868
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : GCC
Etablissement : 40779455100231 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la constitution aux moyens aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE central GCC SAS et de ses CSE D'établissements (2019-03-22)
Accord relatif à la réduction des mandats des institutions représentatives du personnel de la société GCC SAS (2019-03-07)
Accord sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (2019-07-16)
Exercice du droit syndical et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (2020-10-02)
Accord autorisant le recours au vote électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel au comité sociale et économique de la société GCC SAS (2023-07-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités
de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique Central de la Société GCC et de ses
Comités Sociaux et Économiques d'Établissement
Entre
L’Entreprise GCC sas, immatriculée sous le numéro 407 794 551, dont le siège social est situé 226 avenue du Maréchal Foch 78130 Les Mureaux, et représentée par Madame xx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Construction,
D’une part,
et
Les Organisations Syndicales suivantes :
- CFTC représentée par M. xx, Délégué Syndical Central
- CFE/CGC représentée par M. xx, Délégué Syndical Central
- FO représentée par M. xx, Délégué Syndical Central
D’autre part,
il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. CSE Central et CSE d’Établissement ont ainsi pu exercer leurs prérogatives sur les 4 dernières années au sein de la Société. Il a ainsi été privilégié l’instauration de conditions :
Permettant un dialogue social de proximité au plus près de l’organisation interne de la Société GCC SAS,
Visant à améliorer la Prévention et la Santé de tous les collaborateurs.
Le présent accord a plus précisément pour objet de :
Fixer la durée des mandats,
Déterminer le périmètre des CSE d’Établissement au sein de la société GCC,
Arrêter les règles de fonctionnement des CSE d’Établissement et du CSE Central, des CSSCT,
Définir les moyens et attributions des CSE d’Établissement et du CSE Central.
PARTIE 1 – Composition des CSE d’Établissement (CSEE)
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
L’autonomie de gestion du personnel dont disposent les directeurs d’agence, l’étendue de la délégation des pouvoirs confiés tant sur le plan commercial, que sur le plan de la gestion financière de leur entité est une valeur forte au sein de la Société GCC. Il apparait important que le dialogue social s’exerce au sein de chaque entité et donc que les directeurs d’agence soient les animateurs de cette instance, instance voulue au plus proche des problématiques d’activité, bien-être de leurs collaborateurs, prévention et sécurité.
Conformément aux critères énoncés ci-dessus, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 16 établissements, dont les périmètres sont les suivants :
Agence IDF1 - Agence Rhône-Alpes
Agence TPIN - Agence Nommay
Agence IDF2 - Agence Provence
Agence Équipements publics - Agence Réha Méditerranée
Agence Habitat - Agence Côte d’Azur
Agence Réhabitat - Agence Occitanie
Agence Nantes - Agence Aquitaine
Agence Auvergne
Management Construction regroupant les collaborateurs de la Direction Logistique Matériel, de la Direction Ingénierie et Technique, de la Direction du Développement Immobilier, de l’export, et des collaborateurs non affectés aux Agences précitées.
Conformément à l’article L 2313-1 du Code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L 2316-8 du Code du travail.
En cas de création de nouvel établissement répondant aux critères du paragraphe 1 du présent article, et ce, dès que les conditions définies à l’article L 2311-2 du Code du travail sont atteintes, l’organisation d’élections au sein de cet établissement sera organisée.
Article 2 – Délégation aux CSEE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 – Crédits d’heures des membres des CSEE
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSEE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours par tout moyen écrit.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R 2315-3 du Code du travail.
Article 4 – Membres suppléants
L’article 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article 2315-9 du Code du travail.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE. Cette convocation est informative et pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSEE sont donc chargés de communiquer entre eux formellement et au plus tard à la réception de l’ordre du jour pour assurer la présence des élus suppléants dans de bonnes conditions.
Article 5 – Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
Il est rappelé que les CSE d’établissement ont par nature un rôle important localement en matière de sécurité et doivent l’exercer de manière régulière. En particulier, il est préconisé que certaines réunions de CSEE soient organisées sur les chantiers durant l’année et que les élus puissent de fait participer à des visites sur le terrain. Ce rôle sera expliqué à l’ensemble des élus suite aux prochaines élections et une formation sur ce thème sera organisée en ce sens.
La CSSCT est une émanation du CSEE. Elle n’a pas de personnalité juridique propre et a vocation à exercer une partie des attributions du CSEE relatives à la Santé, à la Sécurité et des Conditions de Travail de l’établissement sans exercer les attributions consultatives du CSEE.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et réglementaire.
Article 5.1 – Composition des CSSCT (hors périmètre Ile de France)
La mise en place de la CSSCT est obligatoire à compter de 300 salariés. Par dérogation aux dispositions légales et dans un souci de traitement des sujets de santé/sécurité en proximité, il pourra être mis en place une CSSCT au niveau de chaque CSEE hors Ile de France. Si tel est le cas, elle sera chargée de gérer les problématiques circonscrites au seul périmètre de l’établissement. L’article 5 et suivants visent à arrêter les modalités de son fonctionnement si le CSEE décide par voie délibérative cette création.
La CSSCT (si elle existe) est composée de :
Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEE. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.
5 membres maximum désignés parmi les membres du CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Par les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Parmi les représentants élus, un membre sera désigné rapporteur par délibération du CSEE, dans les conditions ci-dessous définies.
Des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’Inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’établissement.
Article 5.2 – Composition du CSSCT commun aux CSE d’Ile de France
Afin de traiter des problématiques communes sur des périmètres géographiques cohérents, les parties conviennent que pour le périmètre de l’Ile de France, une seule CSSCT sera mise en place en regroupement des CSEE.
La Commission est composée, en dérogation à l’article 5.1, de 7 membres, dont a minima un membre par CSEE et un représentant du collège cadre.
Article 5.3 – Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :
Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du CSEE à la majorité des membres présents. Pourront être désignés les représentants élus au CSE de l’établissement, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du CSEE visant à procéder à cette désignation et dès lors qu’au préalable, la création volontaire d’une CSSCT aura été votée.
Les membres sont élus à la majorité des membres présents (ou dûment remplacé par un suppléant en cas d’absence), à main levée ou, en cas de demande expresse d’au moins un représentant à bulletin secret. Le Président du CSEE vote sans que sa voix ne soit prépondérante. Les candidats ayant obtenus le plus grand nombre de voix seront désignés dans la limite du quota défini plus avant. En cas de partage de voix, il est procédé à un second tour. Si à l’issue de ce second vote, aucune majorité ne se dégage entre deux candidats, ou plus, le candidat le plus âgé est désigné.
Ne seront pas admis à voter, les représentants syndicaux au CSEE, les éventuelles personnes extérieures invitées.
La CSSCT est désignée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Article 5.4 – Fonctionnement de la CSSCT
Article 5.4.1. – Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT – sur convocation du l’employeur ou son représentant - est rémunéré comme temps de travail effectif.
Il est rappelé que la CSSCT est une émanation du CSEE. Elle dispose du budget de fonctionnement du CSEE.
Dès lors ses membres disposent des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le CSEE (éventuellement local, affichage, informatique, …). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus de cette instance, disposent pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre à savoir la liberté de déplacement et de circulation conformément à la législation.
Article 5.4.2 – Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.
Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins par courrier ou mail au moins 5 jours avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux confiés par le CSEE et aux sujets abordés lors de la réunion.
Article 5.4.3 – Formation
Conformément à l’article L 2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 5.4.4 – Attribution de la CSSCT si elle existe
Conformément à l’article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE tous travaux demandés ou éléments, analyses permettant au CSEE de pouvoir émettre un avis consultatif. Elle pourra également être missionnée sur les enquêtes ou inspections en matière de santé, de sécurité ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d’actions de prévention.
Dans tous les cas, tous les travaux de la CSSCT feront l’objet d’un compte-rendu rapporté par le rapporteur qui aura été désigné. Les délibérations éventuelles du CSEE, notamment quant à l’adoption des comptes-rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSEE, sont adoptées à la majorité des membres du CSEE.
Les parties conviennent que :
L’employeur peut réunir la CSSCT si elle existe, en cas de particulière urgence, notamment pour donner suite à la survenance d’un accident grave de personne, ou qui aurait pu s’avérer grave,
À la demande d’au moins deux membres, dûment motivée. Il pourra être convenu de réunions complémentaires en fonction du besoin.
Article 6 – Durée des mandats aux CSEE
Conformément à l’article L 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 – Fonctionnement des CSEE
Conformément à la réglementation, le Président du CSEE peut se faire assister de 3 personnes maximum ayant voix consultative. En tout état de cause, le nombre de représentant de la Direction ne peut être égal ou supérieur au nombre de représentants du personnel.
Article 7 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
Effectif de l’établissement inférieur à 100 collaborateurs = Le CSEE est réuni tous les deux mois
Effectif de l’établissement supérieur ou égal à 100 collaborateurs = Le CSEE est réuni au moins huit fois par an.
Quatre fois par an, les réunions du CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du CSSCT, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L 2315-27 du Code du travail, le CSEE est réuni :
À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
En matière de réunion extraordinaire, le CSEE est réuni à la demande motivée de deux représentants des salariés du CSEE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L 2315-27, alinéa 2 du Code du travail. Le CSEE sera également réuni à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L 2315-28 du Code du travail.
Article 8 – Délais de consultation
Les parties conviennent que pour les consultations résultant d’un évènement conjoncturel, lié notamment à la vie courante du chantier et de l’agence et sans impact majeur sur l’emploi et sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.
Dans cette hypothèse, l’ensemble des informations utiles aux élus seront communiquées avec la convocation et l’ordre du jour.
Pour les consultations résultant d’un évènement structurel, dont l’impact est majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, il sera fait application des dispositions légales, soit 1 mois dans le cadre général, 2 ou 3 mois selon intervention d’experts.
Le CSEE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultation des CSEE sont applicables au CSEC. Dans ce cas, l’avis de chaque CSEE devra être transmis au plus tard 7 jours avant la date de consultation du CSEC.
Article 9 – Budgets
Article 9.1 – Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel représentant 0,20% de la masse salariale brute.
Le versement s’effectuera par virement et par établissement.
À titre de préconisation et sous réserve de la conclusion des conventions de gestion ultérieures entre les CSEE et le CSEC :
Au terme de la répartition des élus prévue par le protocole préélectoral
Si le nombre d’élus du 1er collège est inférieur ou égal à la moitié des élus du périmètre, 25% de ce budget de fonctionnement sera alloué au CSEC,
Si le nombre d’élus du 1er collège est strictement supérieur à la moitié des élus du périmètre, 15% de ce budget de fonctionnement sera alloué au CSEC.
Dans ce cadre, les CSEE et le CSEC concluront dès leur mise en place une convention de gestion pour identifier la part du budget remontée au CSEC conformément aux articles L 2316-23 et D 2316-7 du Code du travail.
Article 9.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément à l’article L 2313-82 du Code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités suivantes :
Une cotisation de 0,47% de la masse salariale pour les salariés d’IDF bénéficiant de l’APAS,
Une cotisation de 0,55% de la masse salariale pour les autres salariés ne bénéficiant pas de l’APAS.
La répartition du budget des ASC fera l’objet de conventions de gestion ultérieures (conformément aux articles L 2316-23 et D 2316-7 du Code du travail) entre les CSEE et le CSEC tenant compte de la quote-part des ASC qui seront confiées au CSEC.
Partie 3 – Composition du CSE Central
Article 10 – Nombre de membres du CSEC
Conformément à l’article L 2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de délégués titulaires ou de suppléants. Un élu titulaire ou suppléant est désigné pour chaque établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 16 titulaires et 16 suppléants.
La répartition des élus au CSEC sera définie par le protocole préélectoral et cette répartition devra assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié.
Article 11 – Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les Présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.
En cas de carence de désignation d’un membre du CSEC dans l’établissement, le poste resterait vacant.
Article 12 – Éligibilité – Dépôt des candidatures aux CSEC
Conformément à l’article L 2316-4 du Code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSEC. Les candidats se feront connaître en début de séance.
Article 13 – Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le Président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l’entreprise et distribuée à tous les élus du CSEC.
Article 14 – Membres suppléants
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC (y compris les éventuels documents consultatifs). Cette convocation est informative et pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSEC sont donc chargés de communiquer entre eux formellement et au plus tard à la réception de l’ordre du jour pour assurer la présence des élus suppléants dans de bonnes conditions.
Article 15 – Modalités de remplacement des membres élus titulaires au sein du CSEC
En cas de départ d’un membre titulaire :
Il sera remplacé automatiquement par un élu suppléant du CSEC sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : appartenance au même établissement, au même collège, au même syndicat et lui-même titulaire au sein du CSE de son établissement.
À défaut, une nouvelle désignation sera effectuée pour remplacer le siège vacant au sein de l’établissement concerné conformément aux dispositions du protocole d’accord électoral à venir.
Article 16 – Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant syndical est choisi parmi les élus titulaires ou suppléants des CSEE, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Article 17 – Durée des mandats au CSEC
La désignation au CSEC est effectuée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Article 18 – Fonctionnement du CSEC
Article 18.1 – Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.
Article 18.2 – Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 8 du présent accord.
Article 19 – Commissions du CSEC
Sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :
Commission CSSCTC : Elle se réunit au moins deux fois par an pour faire entre autres, le bilan des actions sécurité, la revue des accidents, un partage des bonnes pratiques, être informée de la politique HSE, … Constituée de 5 membres du CSEC dont au moins 1 cadre, elle pourra se réunir en cas de circonstance exceptionnelle qui implique l’ensemble de l’entreprise, à la demande écrite (par mail ou par courrier) de la majorité de ses membres.
Commission économique : Elle est constituée de 5 membres maximum dont au moins 1 cadre.
Commission formation : Elle est constituée de 5 membres maximum dont au moins 1 cadre. Elle se réunira au moins deux fois par an.
Commission d’information et d’aide au logement : Elle est constituée de 5 membres maximum dont au moins 1 cadre.
Commission égalité professionnelle : Elle est constituée de 5 membres maximum dont au moins 1 cadre et 2 femmes.
Commission mutuelle : Elle est constituée de 5 membres maximum dont au moins 1 cadre.
Les membres de ces commissions sont désignés par le CSEC parmi ses membres. Si le rapporteur de la commission est élu suppléant, il participe à la réunion au cours de laquelle le compte rendu de la commission est présenté.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisit en dehors du comité conformément à l’article L 2315-45 du Code du travail.
Article 20 – Moyens du CSEC
Se reporter à l’article 9 et suivants du présent accord.
Partie 4 – Attributions des CSEE et du CSEC
Conformément à l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 21 – Articulation des consultations récurrentes entre le CSEC et les CSEE
Conformément à l’article L 2312-22 du Code du travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC,
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des agences (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces agences.
Article 22 – Périodicité des consultations récurrentes
Ces consultations ont lieu tous les ans.
Article 23 – Articulation des consultations ponctuelles entre le CSEC et les CSEE
Le CSEC est seul informé et consulté :
Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs agences ;
Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs agences concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard. Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis au CSEE concernés dans le cadre des informations générales délivrées à l’agence.
Le CSEE est seul informé et consulté :
Pour les projets décidés au seul niveau de l’agence limité aux pouvoirs du Directeur d’agence.
Le CSEC et le/les CSEE sont informés et consultés :
Pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’agence et qui relèvent de la compétence du Directeur d’agence sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf les mesures d’adaptation communes à plusieurs agences pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard. Le CSEC pourra saisir, à la majorité de ses membres, la Direction pour demander une consultation si les circonstances l’exigent.
Article 24 – Expertise
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l’article 2315-80 du Code du travail. Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes.
Partie 5 – Dispositions finales
Article 25 – Calendrier de mise en place
Conformément à l’accord relatif à la prorogation des mandats des CSEE et du CSEC signé le 7 avril 2023, les mandats actuels sont prorogés jusqu’au 30 novembre 2023.
À cet effet, les nouvelles élections des CSE devront intervenir avant cette date avec la signature d’un protocole préélectoral autour du 15 septembre 2023.
Article 26 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’élection du CSE au titre de l’année 2023 et prend effet immédiatement et pour la durée des futurs mandats. Après examen de la configuration de l’entreprise, les parties pourront décider d’en reconduire les termes pour les prochaines élections.
Article 27 – Suivi – Interprétation
La Direction et le CSEC issu des prochaines élections de 2023 seront chargés en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de s’assurer de la bonne exécution du présent accord.
Les éventuelles difficultés rencontrées ou difficultés d’interprétation seront traitées au cas par cas dans le but de trouver des solutions constructives pour le bon fonctionnement de ces instances.
Article 28 – Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation avec tous les syndicats représentatifs au moment de la révision.
Article 29 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Poissy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait aux Mureaux, le 25 juillet 2023
Pour la Direction
xx
DRH Pôle Construction
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFTC Pour la FO Pour la CFE CGC
xx xx xx
SOMMAIRE
PREAMBULE 1
PARTIE 1 – Composition des CSE d’Établissement (CSEE)
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts 2
Article 2 – Délégation aux CSEE 2
Article 3 – Crédits d’heures des membres des CSEE 2
Article 4 – Membres suppléants 3
Article 5 – Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) 3
Article 5.1 – Composition des CSSCT (hors périmètre IDF) 3
Article 5.2 – Composition du CSSCT commun aux CSE d’IDF 4
Article 5.3 – Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT 4
Article 5.4 – Fonctionnement de la CSSCT 4
Article 5.4.1. – Heures de délégation 4
Article 5.4.2 – Réunions 4
Article 5.4.3 – Formation 5
Article 5.4.4 – Attribution de la CSSCT si elle existe 5
Article 6 – Durée des mandats aux CSEE 5
Partie 2 – Fonctionnement des CSEE
Article 7 – Réunions plénières 5
Article 8 – Délais de consultation 6
Article 9 – Budgets 6
Article 9.1 – Budget de fonctionnement 6
Article 9.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 6
Partie 3 – Composition du CSE Central
Article 10 – Nombre de membres du CSEC 7
Article 11 – Mode de scrutin et date des élections au CSEC 7
Article 12 – Éligibilité – Dépôt des candidatures aux CSEC 7
Article 13 – Affichage des résultats des élections au CSEC 7
Article 14 – Membres suppléants 7
Article 15 – Modalités de remplacement des membres élus titulaires au sein du CSEC 8
Article 16 – Représentants syndicaux au CSEC 8
Article 17 – Durée des mandats au CSEC 8
Article 18 – Fonctionnement du CSEC 8
Article 18.1 – Réunions du CSEC 8
Article 18.2 – Délais de consultation 8
Article 19 – Commissions du CSEC 8
Article 20 – Moyens du CSEC 9
Partie 4 – Attributions des CSEE et du CSEC
Article 21 – Articulation des consultations récurrentes entre le CSEC et les CSEE 9
Article 22 – Périodicité des consultations récurrentes 9
Article 23 – Articulation des consultations ponctuelles entre le CSEC et les CSEE 9
Article 24 – Expertise 10
Partie 5 – Dispositions finales
Article 25 – Calendrier de mise en place 10
Article 26 – Durée de l’accord 10
Article 27 – Suivi – Interprétation 10
Article 28 – Révision 11
Article 29 – Publicité 11
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