Accord d'entreprise "4ème avenant à l'accord relatif à la réduction du temps de travail" chez APAPH - APAPH LES SOURCES DE THUES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APAPH - APAPH LES SOURCES DE THUES et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06622002811
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : APAPH LES SOURCES DE THUES
Etablissement : 40783384700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01
4 EME AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT MAS DES SOURCES
RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Maison d’Accueil Spécialisée des SOURCES
Route nationale 116 - 66360 OLETTE
Représentée par M…………….
Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO66 représentée par M…………………….. en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Préambule :
L’aménagement du temps de travail au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES est régi par un accord de réduction du temps de travail signé le 6 décembre 2000 au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES, lequel a fait l’objet de 3 avenants.
Le premier, signé le 17 mai 2002, concernait les kinésithérapeutes.
Le second, conduit le 5 octobre 2010 avait permis de prendre en compte la convention d’activité conduite par l’Association, dans le cadre du nouveau schéma régional d’Organisation Sanitaire piloté par l’Agence Régionale de Santé.
Le 3ème avenant permettait une adaptation à de nouvelles pratiques et aux nouveaux métiers et modifiait exclusivement les articles 2-6 et 2-8.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail résultant de cet accord initial et de ses avenants successifs a pour objet de permettre un aménagement sur l’année de la durée du travail selon des modalités spécifiques aux différentes catégories professionnelles présentes dans l’association, aménagement comprenant l’attribution de jours de réduction du temps de travail pour certaines catégories.
La présent avenant, le quatrième, est proposé à la signature de l’organisation syndicale FO dans le cadre de la NAO ; il vise à élargir les dispositions relatives aux jours de réduction du temps de travail dits JRTT à de nouveaux professionnels dans le cadre notamment de la politique qualité de vie au travail.
Ceci étant préalablement rappelé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 Champ d’application
Le champ d’application de l’accord initial demeure inchangé.
Article 2 Aménagement du temps de travail
L’aménagement de la durée de travail sur l’année organisé par l’accord initial est maintenu mais se trouve modifiée comme convenu entre les parties l’organisation du temps de travail en prévoyant une répartition du temps de travail définie selon les modalités suivantes :
2-1 Administration :
Les salariés à temps plein : Leur durée de travail hebdomadaire sera organisée sur la base de 7.17 centièmes soit 7h10 minutes de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine, donnant lieu à l’attribution de 6 jours de RTT par an non fractionnables – et posés sur la période de référence du 01Janvier de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.
Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.
2-2 Agents des services logistiques, lingerie :
Les salariés à temps plein : Leur durée de travail hebdomadaire sera organisée sur la base de 7.17 centièmes soit 7h10 minutes de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine, donnant lieu à l’attribution de 6 jours de RTT par an non fractionnables – et posés sur la période de référence du 01Janvier de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.
Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.
2-3 Entretien :
Les salariés à temps plein : Leur durée de travail hebdomadaire sera organisée sur la base de 7.17 centièmes soit 7h10 minutes de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine, donnant lieu à l’attribution de 6 jours de RTT par an non fractionnables – et posés sur la période de référence du 01Janvier de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.
Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.
2-4 Personnel du service opérationnel :
Les dispositions initialement convenues demeurent en vigueur.
2-5 Personnel Educateur spécialisé – Accueil/ accompagnement :
Les salariés à temps plein : Leur durée de travail hebdomadaire sera organisée sur la base de 7.17 centièmes soit 7h10 minutes de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine, donnant lieu à l’attribution de 6 jours de RTT par an non fractionnables – et posés sur la période de référence du 01Janvier de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.
Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.
2-6 Infirmiers :
Infirmiers de jour :
L’organisation en journées de travail d’une durée de 10.50 soit 10h et 30 minutes conformément à l’accord relatif au temps de travail IDE de jour du 29-04-2021.
2-7 Salariés de nuit IDE- AS- AMP- AES… :
Les dispositions initialement convenues demeurent en vigueur.
2-8 Cadres et agents de maîtrise :
Les salariés à temps plein : Leur durée de travail hebdomadaire sera organisée sur la base de 7h21 minutes de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine, donnant lieu à l’attribution de 12 jours de RTT par an non fractionnables – et posés sur la période de référence du 01Janvier de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.
Temps partiel : La durée de travail du temps partiel est décomptée et répartie selon les modalités mentionnées au contrat de travail.
Par dérogation au principe ci-avant énoncé, les jours de RTT pourront donner lieu à alimentation du compte épargne temps réservé aux cadres et agents de maîtrise, en raison des modalités particulières de fonctionnement de ce personnel. Au regard des conditions actuelles de départ à la retraite, et des dispositions particulières d’attribution de jours RTT applicables aux cadres et agents de maîtrise en raison des horaires hebdomadaires de travail leur étant appliqués, ce dispositif est ouvert aux cadres et agents de maîtrise âgés de 50 ans échu au jour de l’acquisition des droits des bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminé et d’une ancienneté d’une année dans l’entreprise.
Ce compte épargne temps pourra être alimenté par des journées de récupération, dans la limite de 6 journées par an et par report des congés payés en sus des 24 jours ouvrables.
Hormis ces précisions, le compte épargne temps sera régi par les dispositions du chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 (articles 16 à 24) et ses avenants n°1 du 19 mars 2007 et n°2 du 25 Février 2009.
Article 3 rappel des dispositions générales :
Sous réserve des dérogations spécifiques, il est rappelé ce qui suit :
La période de référence pour apprécier la durée du travail demeure l’année calendaire. En effet, même si le temps de travail est organisé selon les spécificités rappelées ci-dessus dans un cadre hebdomadaire donnant lieu à l’attribution de jours RTT, l’existence d’éventuels dépassement de la durée annuelle de travail susceptible de générer des heures supplémentaires est appréciée au-delà d’un seuil annuel de 1575 heures. ( le seuil de 1568 heures de l’accord initial étant majoré des 7 heures de la journée de solidarité )
Les éventuels changements susceptibles d’affecter la durée ou les horaires de travail respecteront un délai de prévenance de 8 jours susceptible d’être ramené à 48 heures en cas d’urgence liée à des absences imprévues de personnel ou d’évènements particuliers de nature à compromettre la prise en charge, la santé ou la sécurité des résidents. Ces modifications de planning demeureraient dans le cadre des organisations de la durée du travail définies à l’article 2.
La prise en compte des situations d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle se traduira :
en cas d’arrivée en cours de période se traduisant par une période de référence annuelle incomplète par un calcul au prorata temporis des jours RTT annuels,
en cas de départ avant la fin de la période par le paiement des jours RTT éventuellement acquis et non pris, ceci sous forme d’indemnité compensatrice.
Article 4 Date d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, soit au cas présent le syndicat FO.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant continueront à s’appliquer.
Article 4.1 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 4.2 : Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait, le 1er juin 2022
Signatures
Le Directeur Général Pour le syndicat FO
Le délégué syndical
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