Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T07819002702
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 40798530800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2021-10-07)
Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance sur le chantier du parc éolien en mer de Fécamp (2022-05-06)
Accord de Groupe relatif à l'organisation spéciale 7 jours sur 7 sur le chantier extension du port de PORT LA NOUVELLE (2022-05-23)
PROJET Avenant n°1 Accord OATT (2023-04-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-05
AVENANT N° 2
A L’ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’entreprise BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS SAS, domiciliée au 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 Guyancourt, au capital de 41 002 785 € inscrite au RCS n° 407 985 308 de Versailles, représentée par ;
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par, dûment mandaté,
Le Syndicat Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES, domicilié à GUYANCOURT, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représenté par dûment mandaté,
Préambule :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, les Parties signataires ont convenu de la forfaitisation des ETAM E des filières maîtrise et maîtrise matériel et de la formalisation de cette mesure dans un avenant à l’avenant n°1 de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 2 mai 2016.
Par ailleurs, l’accord de groupe de performance collective et de convergence des pratiques sociales au sein de Bouygues Construction signé le 17 janvier 2019 apporte modification des compensations du travail dominical exceptionnel en France des collaborateurs en forfait jours.
Article 1. Etam en forfait annuel en jours
Section B. ETAM en forfait annuel en jours
Les ETAM de chantiers F, G et H des filières Conduite/Encadrement de Travaux et Maîtrise (chef de chantier, chef de chantier confirmé et chef bâtisseur), Encadrement et Maîtrise Matériel, Géotechnique/Laboratoire, Géo-topo et QSE, ainsi que les ETAM de chantiers E des filières Maîtrise (assistant chef de chantier) et Maîtrise matériel (assistant matériel, technicien matériel) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :
pour les missions d’organisation des chantiers,
et pour l’organisation de leur emploi du temps,
ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours.
Article 2. Compensations du travail exceptionnel
Les modalités de compensations du travail exceptionnel des collaborateurs en forfait jours travaillant en France sont annexées au présent accord (cf. annexe 1 et 2).
Article 3. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision, dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l’article 4 présent titre.
Article 5. Dépôt de l'accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société.
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales,
Déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.
Fait en 4 exemplaires à Guyancourt,
Le 05/04/2019
Pour la Direction
Pour CFTC
Pour FO
ANNEXE 1 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS | |||
---|---|---|---|
PAIEMENT DES JOURS | MAJORATION | ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR | |
HEURES DE SAMEDI (si le samedi est le 6ème jour travaillé) |
NON | NON | Récupération de : 0.75 jour si travail < ou = à ½ journée 1.5 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai) |
Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée 1 jour placé sur CET C tout de suite et non monétisable 1 jour placé sur le CET A tout de suite monétisable le mois suivant |
||
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) | NON | NON | Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 22h – 6h* |
Majoration de 100% de la demi nuit ou de la nuit | NON Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos) |
*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.
Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 10 %).
ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS | |||
---|---|---|---|
PAIEMENT DES JOURS | MAJORATION | ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR | |
HEURES DE SAMEDI (si le samedi est le 6ème jour travaillé) |
NON | NON | Récupération de : 0.75 jour si travail < ou = à ½ journée 1.5 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai) |
Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée 1 jour placé sur CET C tout de suite et non monétisable 1 jour placé sur le CET A tout de suite monétisable le mois suivant |
||
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) | NON | NON | Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 22h – 6h* |
Majoration de 100% de la demi nuit ou de la nuit | NON Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos) |
*Il est précisé que la notion d’exceptionnel s’entend par au plus 5 nuits consécutives.
Au-delà, les heures travaillées de nuit bénéficieraient du régime du travail posté de nuit (majoration de 10 %).
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