Accord d'entreprise "Accord relatif à la compensation des surtemps de trajet" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09523006572
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS FRANCE
Etablissement : 40802471900572
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord harmonisation des taux de retraite dans le cadre du projet Matisse (2022-12-15)
Avenant 1 à l'accord collectif sur le maintien des mandats électifs et désignatifs concernant les sociétés AMF et IMAKUMO (2023-04-17)
Accord portant sur la reconnaissance de l'unité économique et sociale "ATOS" (2023-07-24)
Accord relatif à la reconnaissance du périmètre de l'établissement unique au sein de l'UES ATOS (2023-07-24)
Accord portant sur les ressources financières du CSE de l'UES ATOS (2023-07-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
ACCORD
PORTANT SUR LA COMPENSATION DES SURTEMPS DE TRAJET
Entre :
La société Atos France, représentées par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée, ci-après, dénommées « La société »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Atos France, signataires, à savoir :
La F3C-CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Force Ouvrière, représentée par
d’autre part,
ci-après collectivement dénommées « les Parties »,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord sur la compensation des surtemps de trajet du 13 novembre 2019 et son avenant de prorogation du 24 novembre 2021 sont arrivés à expiration le 13 novembre 2022.
Une négociation portant sur le même objet a été engagée en vue d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord sur ce thème.
Cette négociation a été conduite au niveau de l’UES Atos France. Ainsi, les parties se sont réunies les 9 septembre 2022, 4 octobre 2022, le 18 octobre 2022, le 27 octobre 2022 et le 10 novembre 2022 en vue de mettre en place dans chacune des sociétés appartenant à l’UES, dans les meilleurs délais un nouveau dispositif de compensation des surtemps de trajets.
Le présent accord se substitue au dispositif de l’accord UES portant sur la compensation des surtemps de trajet du 13 novembre 2019, ainsi que de ses avenants du 20 décembre 2019 et 24 novembre 2021.
Il est ainsi rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables pour le salarié seront appliquées.
En remarque liminaire, il est rappelé que conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis le domicile sur le lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.
Les parties rappellent qu’il est important de déclarer ses surtemps de trajet afin de bénéficier de la contrepartie prévue par le présent accord.
Enfin, il est précisé que :
La réalisation de déplacements professionnels est inhérente à certaines activités du Groupe ;
L’application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans le Groupe.
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 TEMPS DE DEPLACEMENT EN FRANCE 4
Article 2.5 Déclaration des temps de déplacements professionnels 6
Article 2.6 Utilisation de la contrepartie 7
Article 3.1 Déplacements le week-end et jours fériés 7
Article 3.2 Déplacement incluant un séjour sur place 8
Article 3.3 Déplacement hors France métropolitaine et Corse 8
Article 3.4 Traitement des nuitées en dehors du domicile du salarié 8
ARTICLE 4 COMMISSION DE SUIVI 9
ARTICLE 5 INFORMATION DES SALARIES 9
ARTICLE 6 DEPOT ET PUBLICITE 10
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Atos France.
ARTICLE 2 TEMPS DE DEPLACEMENT EN FRANCE
Article 2.1 Définitions
Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet simple entre le domicile du salarié et son site de rattachement administratif et/ou son site de travail habituel Atos.
Le lieu de travail habituel Atos est le lieu indiqué dans le contrat de travail qui est, en général, le site de rattachement administratif.
Néanmoins, il peut arriver que le lieu de travail habituel Atos soit différent du site de rattachement administratif, dans ce cas c’est le lieu de travail habituel Atos renseigné dans le contrat de travail en plus du rattachement administratif qui est retenu pour déterminer un éventuel surtemps de trajet.
Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel autorisé au titre de son activité.
Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.
Sont exclues de l’application des dispositions contenues dans le présent accord, les situations où le salarié est obligé, pour des raisons opérationnelles, de se rendre sur son site de rattachement administratif et/ou son site de travail habituel Atos avant de se rendre sur son lieu de mission. Dans ce cas, ces déplacements sont considérés comme faisant partie intégrante du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 2.2 Principes
Les temps de déplacements professionnels réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet, hors horaire de travail, donnent lieu à contrepartie.
Seuls les surtemps de trajet réalisés en dehors d’une plage de référence de 9h-17h ou horaires définis dans le cadre de la mission (et repris dans la lettre de mission) pour une même durée de 8 heures sont pris en compte pour l’ensemble des salariés, quelle que soit leur modalité de temps de travail. En effet, lorsqu’ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont rémunérés comme temps de travail effectif.
Article 2.3 Contrepartie
Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l’article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à :
- 25% de compensation pour un surtemps de trajet inférieur à 45 minutes ;
- 50% de compensation pour un surtemps de trajet supérieur ou égal à 45 minutes et inférieur à 2h ;
- 100% de compensation pour un surtemps de trajet supérieur ou égal à 2h
Exemples 1 :
Trajet domicile site de rattachement = 1H
Trajet domicile lieu de mission = 1H30
Sur temps de trajet = 30 minutes
Contrepartie par trajet = 7,5 min
Contrepartie par jour pour un A/R = 15 minutes
Exemple 2 :
Trajet domicile site de rattachement = 1H
Trajet domicile lieu de mission = 2H40
Sur temps de trajet = 1h 40 minutes
Contrepartie par trajet = 50 minutes
Contrepartie par jour pour un A/R = 1h40 minutes
Exemple 3 :
Trajet domicile site de rattachement = 1H
Trajet domicile lieu d’activité = 3H10
Sur temps de trajet = 2h 10 minutes
Contrepartie par trajet = 2h 10 minutes
Contrepartie pour un A/R = 4h 20 minutesLes tranches d’heures sont appréciées pour un trajet simple.
Article 2.4 Détermination du temps normal de trajet, du temps de déplacement professionnel et de l’éventuel surtemps
Pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou dans un site Atos, la détermination du temps de déplacement professionnel et de l’éventuel surtemps de trajet est arrêtée entre le salarié et son manager. Le surtemps de trajet est fixé dans la lettre de mission selon les modalités ci-dessous.
Aucun surtemps de trajet n’est à comptabiliser les jours où le salarié fait du télétravail ou se rend sur son site de rattachement administratif pendant sa mission (que la mission soit en clientèle ou sur un autre site Atos).
La durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel est établie sur la base de la déclaration du salarié validé par le manager.
La durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel sera appréciée :
pour l’utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun de l’agglomération (tous modes, le plus rapide) + 10% pour tenir compte des éventuels aléas,
pour l’utilisation d’un véhicule : sur la base de l’un des sites suivants : Mappy, Google Maps, Waze, Better route planner, en tenant compte de l’option la plus rapide, sans péage. L’outil tenant compte du trafic, il n’y a pas lieu à l’application d’un pourcentage d’aléa.
Il est précisé que l’éventuel temps de recharge des véhicules électriques n’est pas pris en compte pour évaluer le surtemps de trajet. Les parties invitent les salariés à en tenir compte lors du choix de leur moyen de transport.
Pour les déplacements professionnels via le train ou l’avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il conviendra d’ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l’aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l’aéroport au lieu d’exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.
Enfin, en cas de changement de domicile du salarié, la lettre de mission devra le cas échéant être amendée pour tenir compte du nouveau temps de trajet ; le salarié ne disposera d’aucun droit acquis à ce titre, dès lors que le dispositif dépend de son domicile.
La lettre de mission ne pourra pas prévoir de disposition inférieure au présent accord.
En cas de circonstances exceptionnelles ayant pour conséquence d’augmenter considérablement le temps de trajet en dehors de la plage horaire de référence, le salarié déclarera dans l’outil de saisie le surtemps de trajet réellement réalisé.
Pour éviter des surtemps de trajet trop importants le manager pourra autoriser des nuitées à l’hôtel.
Dans le cas de déplacement exceptionnel, le surtemps de trajet sera validé par le manager directement dans l’outil de saisie.
En cas de contestation sur la durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel, la Direction des Ressources Humaines pourra être sollicitée et procéder à une vérification de ces durées au moyen d’autres outils.
Article 2.5 Déclaration des temps de déplacements professionnels
Les surtemps de trajet doivent être déclarés régulièrement ou au plus tard dans les 3 mois suivants le surtemps de trajet, dans l’outil mis à disposition par l’entreprise.
Les surtemps de trajet ainsi déclarés doivent être validés dans l’outil par le Manager « valideur », dans un délai raisonnable.
Article 2.6 Utilisation de la contrepartie
La contrepartie en repos résultant du dispositif des surtemps de trajet incrémente un compteur spécifique du bulletin de paie (« surtemps de trajet ») et/ou « ESS Leave » dans le mois qui suit la validation par le manager de la déclaration de surtemps de trajet effectuée dans l’outil.
Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière (1 journée entière = 7 heures de repos) ou demi-journée, sous réserve d’un crédit suffisant mentionné dans le compteur figurant sur le bulletin de paie.
Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie. Le salarié doit saisir en ligne sur ESS/MSS la demande de récupération, il doit cocher l’item « surtemps de trajet ».
La contrepartie en repos est à prendre dans l’année civile, à compter de la date d’alimentation dudit compteur. A l’issue de cette période de prise des temps de repos, aucun report ne sera autorisé sauf pour raisons de services dûment motivées par le manager ou en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité qui empêcheraient la prise des jours de repos. Dans ces cas, le salarié aura le choix d’un report sur le 1er trimestre N+1 ou d’une monétisation des jours de récupération qui auraient dû être posés durant l’année civile.
Les récupérations des surtemps de trajet acquis sur le dernier trimestre de l’année civile, devront être pris au plus tard au 30 juin de l’année suivante.
Également, dans l’hypothèse où le temps de repos acquis au 31 décembre de chaque année est inférieur à une demie- journée et/ou si le solde du temps de repos est inférieur à une demie- journée, le temps de repos acquis ou le solde du temps de repos sera payé au plus tard au mois de février de l’année N+1.
Enfin, s’il existe un solde de temps de repos au moment du départ du salarié de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, ce temps de repos lui sera payé avec son solde de tout compte.
Il est important que les salariés bénéficiant de repos résultant de surtemps de trajets les prennent « au fil de l’eau ». L’objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les surtemps de trajets. Ainsi, la Direction des Ressources Humaines de la Division concernée pourra être saisie à l’initiative du salarié et/ou du manager en cas d’accumulation de difficultés à poser ce temps de repos acquis du fait des temps de déplacements professionnels.
ARTICLE 3 CAS PARTICULIERS
Article 3.1 Déplacements le week-end et jours fériés
Les temps de déplacement professionnel effectués le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés sont compensés intégralement en repos.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui réalise un temps de déplacement professionnel de 3 heures durant un week-end ou un jour férié pour se rendre ou revenir du lieu d’exécution de sa mission ou de son déplacement professionnel, verra crédité son compteur de l’équivalent en temps de repos.
Toutefois, le temps passé sur place, la veille d’un jour de travail (par exemple, dimanche soir), ne donne pas lieu à contrepartie.
Article 3.2 Déplacement incluant un séjour sur place
Si le déplacement professionnel s’accompagne d’un séjour sur place, la contrepartie au titre du temps de trajet n’est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l’hôtel et lieu de la mission).
Exemple : un salarié rattaché à l’établissement de Bezons, habitant en région parisienne et travaillant habituellement sur la région parisienne, est envoyé en mission sur le site de Pessac. Il fait le trajet Paris/Pessac tous les lundi matin et vendredi soir. Il pourra bénéficier des contreparties liées au temps de trajet pour les déplacements qu’il réalise les lundi matin et vendredi soir.
En cas de difficulté pour le salarié à trouver un hébergement proche du lieu de mission, il pourra se rapprocher de son Manager en vue de trouver une solution satisfaisante pour les 2 parties. Dans cette hypothèse, un surtemps de trajet pourra être déclaré après accord du manager.
Article 3.3 Déplacement hors France métropolitaine et Corse
Si un salarié est amené à se déplacer entre la France métropolitaine et les DROM-COM ou à l’étranger sur un site différent de son lieu de travail habituel, ou est affecté en mission chez un client depuis la France métropolitaine vers les DROM-COM, ou depuis les DROM-COM vers la France Métropolitaine ou à l’étranger, la totalité du temps du temps de trajet, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, sera néanmoins compensé comme telle pour la fraction du trajet intervenant en dehors de la plage de référence de 9h- 17h.
A ce titre, la détermination du temps de déplacement doit se faire en fonction du fuseau horaire du pays de départ pour le voyage (heure + jour).
Article 3.4 Traitement des nuitées en dehors du domicile du salarié
Une prime annuelle d’un montant de 1.000 euros bruts est attribuée aux salariés réalisant une ou plusieurs missions d’une durée supérieure ou égale à 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois glissant dès lors que le lieu de mission client et/ou Atos ne permet pas aux salariés de rentrer le soir à leur domicile (les modalités d’exécution de la mission devant être précisées dans la lettre de mission).
L’application des règles d’attribution de la prime est identique pour les salariés à temps partiel.
La prise des CP & JRTT / jours de repos et des heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sur la période n’interrompt pas le décompte des 6 mois.
Cette prime devra être demandée par le salarié auprès de son Manager.
La prime est versée une fois par an après validation du manager et de la Direction des Ressources Humaines.
Cette disposition se substitue à toute autre mesure ayant le même objet préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord dans les sociétés faisant partie de son d’application.
Article 3.5 Déplacement réalisés depuis le 14 novembre 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord
Il est convenu que les surtemps de trajets qui auraient été réalisés en accord avec le manager depuis le 14 novembre 2022 feront l’objet d’une régularisation conformément aux dispositions du présent accord et en tenant compte des éventuelles compensations déjà acquises.
ARTICLE 4 COMMISSION DE SUIVI
Une commission commune à l’ensemble des sociétés auxquelles le présent accord est applicable sera créée afin de suivre l’application de l’accord.
Elle sera composée de :
trois membres désignés par chaque organisation syndicale représentative,
de représentants de la Direction.
Les Parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, la commission se réunira une fois par semestre, sur convocation de la Direction, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
Ensuite, elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l’initiative ou à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire. Elle pourra se réunir une seconde fois à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire.
Il est convenu que dans le cadre de la commission de suivi la Direction transmettra les informations suivantes:
nombre d’heures déclarées en surtemps de trajet par année
durée moyenne du surtemps de trajet
nombre de déclarations de surtemps de trajet
nombre de salariés ayant déclaré des surtemps de trajet
nombre de salariés disposant d’un compteur de surtemps non pris supérieur à 21 heures.
ARTICLE 5 INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et manager et sera inséré sous SharePoint et consultable par l’ensemble des salariés. Un guide d’utilisation de l’outil et une fiche pratique seront également mis à disposition des salariés.
La fiche pratique fera l’objet d’une communication spécifique aux managers et chefs de projet.
Chaque Organisation Syndicale Représentative aura la possibilité de communiquer auprès des salariés par le biais d’un tract supplémentaire aux quotas prévus dans le cadre de l’accord du 9 juin 2017 portant sur les moyens des représentants du personnel pour la durée du présent accord.
ARTICLE 6 DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des Solidarités, (DREETS) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.
ARTICLE 7 DUREE
Les dispositions du présent accord relatif aux surtemps de déplacements professionnels entrent en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024, avec effet rétroactif au 14 novembre 2022.
Fait à Bezons, le 07 décembre 2022
En 5 exemplaires originaux
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