Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prise et à la modification des dates de congés payés dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie du Covid-19" chez SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T07520020226
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOLODI
Etablissement : 40808840900060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD RELATIF A LA PRISE ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL LIE A LA PANDEMIE DU COVID-19

Etabli entre,

d’une part,

  • La Société Solodi,

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat UNSA

  • Le Syndicat CFDT

Préambule

Depuis le début de l’année, l’épidémie de Covid-19 se propage dans le monde et affecte tous les marchés. Cette crise sanitaire mondiale a appelé, de la part des autorités comme de l’ensemble des acteurs économiques, à la mise en place de dispositifs exceptionnels pour lutter contre sa propagation et préserver chaque citoyen.

Face à la propagation des cas de Covid-19 en France, le gouvernement a annoncé dans le courant du mois de mars 2020 des mesures pour lutter contre la pandémie. D’une part sur le plan sanitaire, sont imposés une application stricte des gestes barrières et une réduction drastique des déplacements sur l’ensemble du territoire national. D’autre part, sur le plan économique des mesures immédiates pour soutenir les entreprises ; concernant notamment des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs), le recours à l’activité partielle, etc.

Enfin, le Parlement a autorisé le Gouvernement d’adopter des mesures exceptionnelles par voie d’ordonnances. Ces mesures concernent notamment les congés payés dont la prise peut être imposée par l’employeur sous réserve de la signature d’un accord collectif.

Si ces mesures exceptionnelles vont impacter les comptes sociaux de la nation, elles s’imposent comme indispensables pour soutenir les acteurs économiques et la continuité de l’activité économique.

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, la Direction de Solodi et les organisations syndicales représentatives de celle-ci, ont souhaité prendre leurs responsabilités, et, ont engagé une concertation afin de limiter les impacts liés à la crise sanitaire mondiale et notamment le recours à l’activité partielle.

Cette concertation a permis de définir la mise en œuvre des mesures exceptionnelles en matière de prise et d’utilisation des congés payés.

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, cadres et non cadres, dans les conditions ci-après définies.

Pendant la mise en œuvre et la durée des dispositions du présent accord, il est prévu que ses dispositions se substitueront aux dispositions conventionnelles ayant le même objet au sein de l’entreprise.

A l’échéance de cet accord, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise retrouveront pleine application.

Article 2 Règles de prise de Congés payés

Il est convenu que l’employeur pourra imposer au personnel placé en activité partielle la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis, sur la période du 1er au 30 avril 2020.

Ces 6 jours seront donc décomptés du solde de congés payés acquis ou en cours d’acquisition de chaque salarié. Si le salarié dispose d’un compteur de congés d’ancienneté, les jours de congés imposés seront pris dans celui-ci avant de solliciter le compteur de congés payés en cours d’acquisition.

L’employeur informera le salarié avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 3 Solde des congés payés acquis en 2019

Compte tenu des impacts actuels et à venir de la crise sanitaire liée au Covid 19, le personnel devra solder ses droits aux congés payés acquis en 2019, avant la fin avril 2020.

A défaut, l’éventuel solde de congés acquis et non pris sera perdu.

Article 4 Congés exceptionnels

Concernant le recours éventuel aux congés pour évènements exceptionnels légaux ou conventionnels (mariage, naissance, …), ils seront utilisés dans les conditions actuellement en vigueur.

Article 5 Dispositions finales

Article 5.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et dans le cadre exceptionnel rappelé en préambule de cet accord. La durée sera donc limitée à celle déterminée par le décret relatif à l’Etat d’urgence sanitaire.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités relatives à sa publicité et à son dépôt

Article 5.2 – Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de mettre en place une Commission de suivi, pour faire le bilan de l’application du présent accord.

Cette commission est composée de :

• 2 membres par organisation syndicale signataire

• 2 membres de la Direction

Cette commission se réunira à l’initiative de la Direction, dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord, les questions liées notamment à sa mise en place pouvant être évoquées et partagées au cours de cette réunion.

Article 5.3 - Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 5.4 - Dépôt

Le présent accord sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et un exemplaire sera remis avec avis de réception aux autres parties signataires et/ou aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Troyes, le 27 mars 2020 en 5 exemplaires

Pour la Société SOLODI : Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale UNSA,

Pour l’organisation CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com