Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL" chez KANTAR CONSULTING (KANTAR CONSULTING)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR CONSULTING et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017821
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR CONSULTING
Etablissement : 40812345300032 KANTAR CONSULTING
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
TELETRAVAIL AU SEIN DE KANTAR INSIGHTS CONSULTING - AVENANT N° 2 - PRECISIONS SUR LES MODALITES DE DU TELETRAVAIL SUITE A LA FERMETURE DE CAMPUS LE VENDREDI A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 (2022-11-07)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
Entre les soussignés
La société KANTAR CONSULTING, dont le siège est situé 32-34, rue Marbeuf – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 123 453, représentée par ________________, Managing Partner France.
Ci-après désignée « Kantar Consulting », ou « la société »,
d'une part,
Et
___________________, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu des évolutions de la société nécessitant son adaptation, il est apparu nécessaire de développer la possibilité de recourir au télétravail à domicile ou à distance.
Le développement et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication créent les conditions pour que les locaux de l’entreprise ne soient pas le cadre unique de la prestation de travail.
La nature des activités de Kantar Consulting donne la possibilité d’accès délocalisé aux outils et aux informations nécessaires à sa réalisation.
Le regroupement des équipes des deux établissements au sein d’un établissement unique situé au 3 avenue Pierre Masse à Paris est l’occasion de mettre en place de façon pérenne le télétravail.
Cette mise en place a notamment pour but de permettre aux collaborateurs impactés par le déménagement en termes d’éloignement géographique, de conserver un équilibre vie professionnelle/vie personnelle, et de préserver l’attractivité de Kantar Consulting.
Il est convenu que la mise en place du télétravail doit se faire dans la préservation de la culture très collaborative de la société.
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL 1
ARTICLE 1 – CADRE DU TÉLÉTRAVAIL ET DÉFINITIONS 3
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 3
Article 2.1 – Conditions d’éligibilité administratives 3
Article 2.2 – Conditions d’éligibilités opérationnelles 4
Article 2.3 – Critères d’arbitrages 4
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 4
3.1 – Principe de volontariat avec accord du manager 5
3.2 – Formalisation de la demande de télétravail 5
3.2.1 – Le télétravail régulier flexible 5
3.3 – Période d’adaptation en cas de mise en place du télétravail et réversibilité permanente 6
3.4 – Changement de fonction, de service ou de domicile 6
Article 4 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL 6
4.1 Rythme de télétravail flexible 6
4.2 Gestion du temps de travail et plages de disponibilité 7
Article 5 - ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL 8
5.2 Utilisation des équipements 9
Article 6 – STATUT SOCIAL DU TÉLÉTRAVAILLEUR 10
6.1 Égalité de traitement du télétravailleur 10
Article 7 – COMMISSION DE SUIVI 11
Article 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 11
Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD 11
ARTICLE 1 – CADRE DU TÉLÉTRAVAIL ET DÉFINITIONS
Le télétravail est défini à l’article L. 1222-9 du code du travail comme étant : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Afin de répondre aux attentes des salariés tout en préservant le bon fonctionnement des organisations, les parties conviennent que cet accord doit proposer un dispositif de télétravail flexible, simple et agile, qui s’adapte aux différentes situations de travail qui coexistent dans l’entreprise.
Le présent accord concerne :
le télétravail régulier dit flexible, dont la fréquence n’est pas définie sur des jours fixes, mais sur un nombre maximal de jours par année civile qu’il est possible de « télétravailler », et selon un rythme qui garantit le fonctionnement optimal de l’entreprise ;
le « home office », qui est un télétravail ponctuel.
Il est précisé que le présent accord ne concerne pas :
le télétravail pour raisons thérapeutiques qui peut être préconisé par le médecin du travail ;
les situations individuelles spécifiques, en particulier les collaboratrices en état de grossesse et les « personnes en situation de handicap » pour lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail afin de favoriser le maintien dans l’emploi ;
la mise en œuvre du télétravail rendue nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment : menace d'épidémie, ou en cas de force majeure (article L. 1222-11 du code du travail). Il peut également s’agir d’événements climatiques ou ponctuels affectant durablement et/ou significativement la circulation des moyens de transport collectif ou rendant difficile le déplacement dans les locaux de l’entreprise
En cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, le salarié demandant à exercer ses fonctions en télétravail ne pourra pas se voir opposer un refus de l’employeur.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Article 2.1 – Conditions d’éligibilité administratives
Sont éligibles au télétravail les salariés qui répondent aux conditions administratives cumulatives suivantes :
titulaire d’un CDI ;
À temps plein ou à temps partiel avec une quotité supérieure à 80% ;
ayant validé sa période d’essai ;
disposant d’un accès internet suffisant pour accéder au réseau et au VPN.
Article 2.2 – Conditions d’éligibilités opérationnelles
Les parties rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à :
exercer ses fonctions de façon autonome ;
à gérer son temps de travail ;
d’une autonomie professionnelle suffisante à l’appréciation du manager ;
implique que toute ou partie de l’activité du salarié puisse être exercée à distance et ne nécessite pas de proximité managériale ;
que les contraintes clients le permettent ;
d’une capacité à être flexible en fonction des besoins de l’entreprise (plénière/réunions internes, besoins clients…) ;
que sont garanties de bonnes règles de fonctionnement à distance dans la relation avec l’environnement professionnel et le management.
En d’autres termes, le salarié doit disposer d’un accès performant aux outils informatiques et d’une bonne maitrise des applications informatiques indispensables à son activité. En outre, le travail et l’activité en télétravail du salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent être compatibles avec le fonctionnement de son équipe de rattachement et/ou avec la nature de sa fonction. Ainsi sont exclus les postes nécessitant une présence physique, permanente ou quasi-permanente, dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail repose également sur une confiance réciproque entre le collaborateur et sa hiérarchie.
Article 2.3 – Critères d’arbitrages
Le critère de priorité à retenir en cas d’arbitrage est l’éloignement géographique (temps de trajet supérieur à une heure).
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
Les parties rappellent que le télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais également la faculté pour ce dernier de pouvoir apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés.
3.1 – Principe de volontariat avec accord du manager
Les parties conviennent que le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié, et avec l’accord de sa hiérarchie.
Le refus d’accorder le télétravail à un salarié qui occupe un poste ou une activité éligible au télétravail selon les dispositions prévues à l’article 2 du présent accord doit être motivé.
Les principaux motifs de refus du télétravail sont notamment :
Le non-respect des conditions d’éligibilité définies de l’article 2 du présent accord,
Des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des outils,
Des raisons de bon fonctionnement de l’organisation.
3.2 – Formalisation de la demande de télétravail
3.2.1 – Le télétravail régulier flexible
La demande de passage en télétravail est subordonnée à l’accord du manager et des Ressources Humaines sous réserve que le Service IT confirme la faisabilité technique.
Les étapes de la procédure de candidature sont les suivantes :
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit en faire la demande écrite (par mail) auprès de son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique examine la demande du salarié, le cas échéant, lors d’un entretien, et informe le service RH des modalités retenues afin de formaliser un avenant au contrat de travail.
Le service RH transmet la requête au service IT qui confirme la faisabilité technique de la demande de passage en télétravail.
Le responsable hiérarchique répond au salarié. Cette réponse sera délivrée par écrit dans un délai maximum de 20 jours suivant la demande.
En cas de refus, le supérieur hiérarchique en informe le collaborateur lors d’un entretien et par écrit.
En cas d’accord, cette réponse écrite porte à la fois sur le principe et sur les modalités de mise en œuvre du télétravail, et notamment, le volume de jours pouvant être télétravaillés.
3.2.2 – Le home office
Le home office consiste en la mise en place d’un télétravail ponctuel en raison notamment de rendez-vous professionnels extérieurs, afin de ne pas contraindre le salarié à venir sur site avant ou après le rendez-vous professionnel.
Il peut également s’agir d’une demande ponctuelle de télétravail liée à un besoin personnel.
Il est convenu que le home office doit rester ponctuel.
Pour bénéficier du home office, le salarié doit être équipé des éléments de communication dit « nomades » (ordinateur portable équipé du VPN et téléphone portable professionnel ou transfert sur ligne personnelle) afin d’être joignable.
Le salarié souhaitant ponctuellement bénéficier du « home office » doit en faire la demande préalablement par mail à son manager. Le manager peut accepter ou refuser la demande de « home office ».
3.3 – Période d’adaptation en cas de mise en place du télétravail et réversibilité permanente
Une période d’adaptation de trois mois, renouvelable une fois, permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation en télétravail sans délai pour le salarié et moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum pour l’employeur.
Par ailleurs, à l’issue de la période d’adaptation, un entretien de bilan aura lieu entre le salarié et le responsable hiérarchique.
Afin de s’assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chacun, le salarié ou la Société pourront librement mettre fin à la situation de télétravail, tout au long de l’année sans délai pour le salarié et moyennant un délai de prévenance minimum d’un mois pour l’employeur.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.
3.4 – Changement de fonction, de service ou de domicile
Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.
Article 4 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
4.1 Rythme de télétravail flexible
Le salarié disposera d’un volume de jours de télétravail par année civile qu’il pourra mobiliser en journée entière ou en demi-journée, excepté le lundi, réservé aux réunions d’équipes.
Le nombre de jours de télétravail pouvant être accordé par année civile ne pourra être supérieur à 90 jours, selon les possibilités des différentes organisations et nécessités de service. Ce nombre sera proratisé en cas de demande en cours d’année.
Afin de maintenir le lien social avec l’entreprise et sa communauté de travail, le télétravail flexible est limité de sorte que le salarié soit présent dans l’entreprise au moins trois jours par semaine dont le lundi. Cette règle présentielle est compatible avec une organisation du travail à temps partiel à 80% minimum.
Le souhait du (des) jour(s) de télétravail est demandé par le salarié et validé par le manager sur l’outil de suivi du temps de travail, au moins 48 heures avant. Afin d’assurer la cohésion de la communauté de travail, le manager s’assurera d’un taux de présence journalier compatible avec la continuité du service. Ainsi, le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe.
Dans cette logique, il a la faculté de refuser certains jours de la semaine pour des raisons d’organisation du travail.
Le responsable hiérarchique continue à assurer un contact avec le salarié en télétravail et veille à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio-conférence. Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.
Le salarié veille également à rester en contact avec son manager, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.
Les journées de télétravail flexibles non mobilisées par le salarié pour des raisons personnelles ou professionnelles ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un crédit cumulé ou reporté sur l’année civile suivante.
4.2 Gestion du temps de travail et plages de disponibilité
Le télétravail n’a pas pour effet de mettre en cause la définition du lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société. En effet, le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de l’entreprise. L’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié. À ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.
Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail, selon ses horaires habituels de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien (11h). Une pause déjeuner devra également être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.
Les journées et demi-journées de télétravail seront comptabilisées comme une journée ou une demi-journée « classique ». À titre d’exemple, pour les collaborateurs à 37 heures par semaine, une journée sera comptabilisée à hauteur de 7h24 et une demi-journée à hauteur de 3h42.
Kantar Consulting est attaché au respect de la vie privée de ses salariés. Afin de respecter le principe du respect de la vie privée, le management, en concertation avec le télétravailleur, fixe les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec son horaire habituel de travail dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur.
4.3 Droit à la déconnexion
Compte tenu de cette forme d’organisation du travail, les technologies de l’information et de la communication devront être maîtrisées.
Pour prévenir les risques psycho-sociaux, il est vivement recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, afin de garantir le respect de celles-ci.
Le salarié en télétravail dispose de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à disposition par l’entreprise. Le management veillera au respect de ce droit.
Article 5 - ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
5.1 Lieu du télétravail
Afin de pouvoir travailler dans un environnement propice au travail et à la concentration, le salarié devra disposer d’un endroit adapté au télétravail, au calme, correctement aéré et éclairé (domicile, espace de coworking…).
Le lieu de télétravail doit être conforme aux normes électriques. Aucun salarié ne saurait effectuer son activité sans s’assurer de cette conformité.
Avant le passage en télétravail, le Salarié devra fournir :
un document justifiant d’un abonnement Internet à haut débit ;
une attestation sur l’honneur certifiant la conformité électrique de son installation ;
une attestation d’assurance multirisques habitation certifiant la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle.
L’assurance responsabilité civile de l’entreprise couvre les salariés en télétravail pour les dommages qu’ils pourraient causer aux tiers dans le cadre strict de leurs activités professionnelles prévues dans leur contrat de travail.
5.2 Utilisation des équipements
Les salariés équipés d’un ordinateur portable pourront bénéficier du télétravail. À chaque renouvellement d’ordinateur, le service informatique appréciera la nécessité d’équiper le collaborateur avec un ordinateur portable.
Le salarié devra veiller à faire un renvoi de sa ligne téléphonique professionnelle sur un téléphone sur lequel il sera joignable durant sa journée de télétravail. Dans certains cas, Skype Entreprise pourra permettre de passer des appels vocaux.
Le salarié bénéficie du support des équipes informatiques en cas de problème. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable.
5.3 Protection des données
Le collaborateur a suivi l’ensemble des formations éthiques et anti-corruption ainsi que la formation obligatoire relative à la protection des données. En conséquence, le télétravailleur s’engage à respecter la règlementation en vigueur et notamment la charte informatique et les process SOX.
Pour rappel, l’ordinateur professionnel est strictement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne. En conséquence, le télétravailleur veillera, en cas d’absence à son poste de télétravail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe.
Il veillera également à ce qu’il n’y ait pas d’échange entre ses ordinateurs professionnel et personnel (notamment par clef USB).
Aucun dossier physique n’est autorisé à sortir des locaux de l’entreprise (contrats client, factures, …) ainsi le télétravail ne peut être autorisé qu’à la condition que les dossiers de travail soient accessibles sur le réseau informatique.
Tout manquement à la protection des données pourra être une cause de cessation du télétravail.
5.4 Frais de fonctionnement
Compte tenu de la démocratisation des abonnements Internet et du principe de volontariat du passage en télétravail, Kantar Consulting ne prendra en charge aucun frais de fonctionnement.
Si le salarié en bénéficie à titre habituel, les journées en télétravail donneront lieu au versement d’un titre restaurant.
Article 6 – STATUT SOCIAL DU TÉLÉTRAVAILLEUR
6.1 Égalité de traitement du télétravailleur
Le passage au télétravail, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur a accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l’entreprise. Il est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres salariés. Chaque année, le manager organisera un entretien et ce, afin d’échanger sur les conditions d’activité et sur la charge de travail du télétravailleur.
Le télétravailleur a le même accès à la formation et aux mêmes possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
6.2 Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.
À cet effet, le télétravailleur atteste de ce que son lieu de télétravail permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
L’employeur et le CSE peuvent, le cas échéant, être amenés à accéder au lieu dans lequel s’exécute le télétravail. Une telle démarche ne pourra être entreprise que sur rendez-vous, après accord préalable écrit du télétravailleur et en sa présence.
Si un accident survient sur le lieu de télétravail pendant le/les jours de télétravail, le salarié en avise sa hiérarchie et le service paie dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise. Tout accident survenu au télétravailleur sur le lieu de télétravail pendant le temps de travail sera donc soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise. Compte tenu des aménagements dont le télétravailleur dispose à son domicile et des équipements qui lui sont fournis, le salarié en arrêt maladie, en congés payés ou en RTT/jours repos forfait en jours, et son manager devront veiller à ce que le télétravailleur n’utilise pas les moyens qui lui ont été octroyés, pendant l’arrêt prescrit ou pendant la prise des congés.
Article 7 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties ont convenu de la mise en place d’une commission de suivi, composée d’un représentant de la direction et d’un représentant du CSE.
La commission se réunira selon la périodicité suivante :
durant la 1ère année d’application de l’accord : 2 fois
puis, une fois par an.
La commission aura pour objet de faire un bilan régulier de la mise en place de l’accord (nombre de télétravailleurs, fonctionnement technique, impact au niveau des équipes) et de formuler des propositions d’évolution de l’accord.
Article 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt.
Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
transmis aux membres du Comité social et économique
tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par tout moyen.
Article 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - DÉPÔT
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait à Paris, le 20 décembre 2019
Pour KANTAR CONSULTING Pour le CSE,
________________ _______________
Managing Partner France Déléguée du personnel Titulaire
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