Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez KANTAR CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR CONSULTING et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040696
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR INSIGHTS-CONSULTING
Etablissement : 40812345300057 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société Kantar Insights-Consulting, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 408 123 453, dont le siège social est situé 3, Avenue Pierre Masse 75014 Paris, représentée par en sa qualité de Présidente,
Ci-après désignée « Kantar Insights-Consulting », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFE-CGC |
D’autre part,
SOMMAIRE |
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’Accord 4
ARTICLE 2 – Objet de l’Accord 4
ARTICLE 3 – Socle conventionnel 4
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 5
ARTICLE 5 – Dénonciation du présent Accord 5
ARTICLE 6 - Clause de revoyure 5
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée du présent Accord 5
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité 6
PRÉAMBULE |
1. Les Parties rappellent que depuis la création de Kantar Insights-Consulting, le temps de travail des salariés est régi par les dispositions de la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
2. Elles rappellent également que dans le cadre d’un transfert partiel d’actifs de la société Kantar TNS-MB vers la société Kantar Insights-Consulting, plusieurs salariés de la société Kantar TNS-MB ont été transférés au sein de Kantar Insights-Consulting en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à effet au 1er janvier 2021.
Les salariés ainsi transférés (ci-après « les Salariés Transférés ») bénéficient ainsi depuis lors et toujours à ce jour, des dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée du travail conclu au sein de Kantar TNS-MB le 10 décembre 2015 et de ses avenants ultérieurs conclus avant leur transfert (ci-après « l’Accord TNS-MB »).
En raison dudit transfert intervenu, l’Accord TNS-MB a été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Le préavis de dénonciation de l’Accord TNS-MB a expiré le 31 mars 2021, à l’issue d’un délai de 3 mois. L’Accord TNS-MB est actuellement en période de survie, laquelle expirera le 31 mars 2022, au terme d’un délai de 12 mois.
3. Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord, lequel a pour objet, d’une part, de déterminer le dispositif conventionnel applicable au sein de Kantar Insights-Consulting en matière de temps de travail et, d’autre part, d’adapter – au-moins partiellement – le statut collectif de la société Kantar Insights-Consulting à la suite du transfert des Salariés Transférés.
4. Cela étant rappelé et l’Entreprise et ses partenaires sociaux souhaitant se placer à l’avant-garde des pratiques en matière de politique RH et de gestion du capital humain, les Parties considèrent également que cet Accord doit permettre un aménagement du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de Kantar Insights-Consulting dans le cadre d’une recherche de politique de qualité de vie au travail reposant sur la notion de « travailler moins pour travailler mieux ».
Les Parties considèrent que sanctuariser le vendredi après-midi pourrait permettre à chacun d’être plus productif, de travailler plus efficacement sur le reste de la semaine, en préservant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Le présent accord est le résultat de ces négociations.
5. Il vaut également accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs
relatifs à la durée du travail mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables
aux Salariés Transférés.
CELA ETANT RAPPELE, IL A CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Kantar Insights-Consulting, en ce compris les Salariés Transférés, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
ARTICLE 2 – Objet de l’Accord
2.1. Le présent accord porte socle conventionnel relatif au temps de travail pour l’ensemble des salariés (actuels ou futurs) de la société Kantar Insights-Consulting.
2.2. Le présent accord vise également à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des Salariés Transférés. Ce faisant, il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables aux Salariés Transférés et ayant le même objet.
ARTICLE 3 – Contenu du socle conventionnel relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Kantar Insights-Consulting
En dépit de la parfaite autonomie des deux entités, par souci de simplicité notamment à l’égard des Salariés Transférés, les Parties conviennent que le socle conventionnel relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Kantar Insights-Consulting est fondé sur les mêmes dispositions que celles prévues par :
L’accord d’entreprise TNS-MB sur la durée de travail du 10 décembre 2015 ;
Tel que modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise TNS-MB sur la durée du travail du 23 février 2018 et l’avenant de révision de l’accord d’entreprise TNS-MB sur la durée du travail en date du [date] janvier 2022.
Ces documents sont joints en annexe au présent Accord, afin que soit parfaitement clair le fait que les dispositions qu’ils contiennent font partie intégrante du présent Accord à la date de sa signature.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 4 – Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – Dénonciation du présent Accord
Les dispositions à durée indéterminée du présent Accord pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 6 - Clause de revoyure
Il est décidé de mettre en place une clause de revoyure, afin d’analyser l’impact à plus long terme de l’application du présent Accord, notamment sur la bonne marche de l’Entreprise.
Dans ce cadre, les Parties s’engagent à se rencontrer de nouveau au plus tard à l’issue d’une période de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et, le cas échéant, à tout moment à la demande de l’une des Parties, pour examiner et dresser ensemble un premier bilan de l’application dudit Accord. A cette occasion, en fonction du bilan qui sera dressé par les Parties, ces dernières examineront l’opportunité de (i) maintenir en l’état, (ii) de réviser voire (iii) de dénoncer le présent Accord.
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée du présent Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité
Conformément à la législation en vigueur, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
D’une version du présent Accord signé des parties, sous format PDF,
D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le ____________
Pour Kantar Insights-Consulting
Pour les organisations syndicales
CFE-CGC |
* Parapher chaque page de l’Accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Annexes :
Accord d’entreprise TNS-MB sur la durée de travail du 10 décembre 2015 ;
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise TNS-MB sur la durée du travail du 23 février 2018 ;
Avenant de révision de l’accord d’entreprise TNS-MB sur la durée du travail en date du [date] 2022.
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