Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BTP CONSULTANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTP CONSULTANTS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07821007267
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CONSULTANTS
Etablissement : 40842252500019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société BTP CONSULTANTS
Société par actions simplifiée – RCS Versailles - 408 422 525
dont le siège social est au 1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny le Bretonneux
représentée par M en sa qualité de DRH
La société CITAE
Société par actions simplifiée -RCS Versailles – 418 935 862
dont le siège social est au 1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny le Bretonneux
représentée par M en sa qualité de Président
La société MBA CITY
Société par actions simplifiée – RCS Versailles- 811 848 399
dont le siège social est au 1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny le Bretonneux
représentée par M en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « les Sociétés composant l’UES BTP CONSULTATNS – CITAE -MBA City »,
D’une part
ET
Monsieur, pour FO en sa qualité de délégué syndical de l’UES formée par les sociétés BTP CONSULTANTS – CITAE – MBA City
Monsieur, pour la CFDT en sa qualité de délégué syndical de délégué syndical de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY – CITAE.
D’autre part
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il est préalablement indiqué ce qui suit :
L’aménagement du temps de travail au sein de l’UES résulte d’un accord en date du 30 mai 2008.
L’évolution des besoins de l’entreprise, des attentes des collaborateurs et la prise en compte des évolutions législatives et réglementaires a conduit les partenaires sociaux à envisager la révision intégrale de cet accord en vue de faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein des Sociétés de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY
Les parties rappellent que les entreprises de l’UES ont notamment des activités de contrôle réglementaire, de diagnostic immobilier et de conseil auprès des acteurs du bâtiment. A ce titre, son personnel relève en conséquence de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etude Techniques, Cabinets d’Ingénieurs, Conseils, et Sociétés de Conseils.
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – OBJET DE L’AVENANT - CADRE JURIDIQUE –- CHAMPS D’APPLICATION
Article 1.1 OBJET DE L’AVENANT ET CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant a pour objet de refondre intégralement les durées et modalités d’aménagement du temps de travail des Sociétés de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY.
Il se substitue intégralement à l’accord du 30 mai 2008, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et aux usages ayant le même objet à destination des salariés des entreprises de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA City, qui sont en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Il est conclu en application des articles L.2253-3, L.3121-44, L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail.
Article 1.2 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY ainsi qu’à l’ensemble des sites de ces sociétés.
CHAPITRE 2 –DUREES ET AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires ont convenu de distinguer trois types de population, en tenant compte essentiellement des conditions d’exercice de leur fonction.
A ces trois types de population correspondent trois types de modalité de gestion du temps de travail.
Les salariés en heures soumis à un horaire collectif de travail (ETAM)
Les salariés cadres (présupposés « autonomes»)
Les cadres dirigeants.
Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après.
L’affectation des collaborateurs à l’une ou l’autre de ces catégories se fera selon leur statut cumulé à un critère d’autonomie dont ils disposent dans le cadre de l’exercice de leur fonction et de la possibilité de les rattacher à un horaire collectif de travail.
Il est présupposé qu’un cadre est autonome et/ou non rattachable à un horaire collectif de travail.
Il est présupposé qu’un ETAM est non autonome et rattaché à un horaire collectif de travail.
Les salariés, lors de la mise en œuvre du présent accord sont informés des modalités qui les concernent. Les changements suivent l’évolution professionnelle des collaborateurs, s’adaptent aux missions qui leur sont confiées.
ARTICLE 2.1 – Les salariés en heures soumis à un horaire collectif de travail.
Article 2.1.1 – Salariés concernés
Sont concernés par une durée du travail en heure et par les modalités d’aménagement du temps de travail précisées ci-après, les salariés de statut employé, technicien et agent de maîtrise (ETAM).
Sont également concernés les salariés de statut cadre qui n’accepteraient pas de régulariser une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2.1.2 – Temps de travail et temps de pause
Conformément à l’article 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause : par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’entreprise dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité dans les locaux de la société ou dans ceux du client. Le temps de pause ne constitue donc pas du temps de travail effectif.
Article 2.1.3 – Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif est conventionnellement fixée à 35 heures en moyenne sur une période de référence correspondant à l’année civile. La durée annuelle de travail effectif est, quant à elle, fixée à hauteur de 1607 heures journée de solidarité comprise.
L’horaire hebdomadaire de travail de référence est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours de la semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail la durée du travail est ramenée à une durée hebdomadaire de travail effectif moyenne de 35 heures sur l’année par l’attribution forfaitaire de 11 jours de repos par année peu important les hasards du calendrier, étant précisé que 1 JRTT sera travaillé au titre de la journée de solidarité.
Article 2.1.4 : Nombre et modalités de prise des JRTT
2.1.4.1 Nombre de JRTT
Le nombre maximum de 11 JRTT correspond à une année complète de travail.
Les JRTT sont acquis à concurrence de 0.916 JRTT par mois intégralement travaillé.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou en cas d’absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en deçà de 37 heures hebdomadaires, le nombre de JRTT sera réduit proportionnellement et arrondi au chiffre entier le plus proche (exemple : 4,3 donnent 4 JRTT ; 4,5 donnent 5 JRTT).
2.1.4.2 Prise des JRTT
Les JRTT seront pris dans les conditions suivantes :
A l’initiative de l’employeur : 5 jours (si 11 jours ont été acquis, à défaut 45% acquis)
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins, sauf urgence et avec l’accord du salarié.
A l’initiative du salarié : 6 jours (si 11 jours ont été acquis, à défaut 55 % acquis).
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Par ailleurs, les JRTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou ½ journées au plus tard avant le terme de l’année civile de référence moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.
2.1.4.3 Dons de JRTT.
Tout salarié de l'entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les alternants) peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire. La demande de don est adressée par mail au gestionnaire ADP/Paye de la société concernée.
Peut bénéficier d'un don de jours de repos, tout salarié en CDI dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré comme tel à l'état civil. Lorsque l'enfant est en situation de handicap, aucune limite d'âge n'est retenue.
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d'absence et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Le salarié donateur peut renoncer à ses jours de repos acquis et non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.
Le don de jours peut ainsi concerner :
les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés acquis et non consommés
les jours de RTT, acquis au jour de la demande de don ;
Le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Article 2.1.5 : Définition des heures supplémentaires
Seront considérées comme heures supplémentaires toute heure effectuée au-delà de 1607 heures sur l’année.
Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité expressément commandé par la hiérarchie. En effet, elles ne sauraient correspondre à un mode de gestion normale de l’activité.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire en application des dispositions de l’article L. 3121-28 et suivants du Code du travail.
Toutefois, les parties conviennent que sur décision de la hiérarchie de l’intéressé, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées et des majorations afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles
L. 3121-28 et L.3121-33 du Code du travail.
Dès que l’équivalent d’une demi-journée ou d’une journée de travail est acquis (soit 3h30 heures ou 7 heures), la demi-journée ou la journée de repos correspondante doit être prise au plus tard dans un délai de 4 mois calendaire qui suit ce constat.
La détermination de la date de prise de la demi-journée ou de la journée de repos est effectuée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, le supérieur hiérarchique décide de la date du repos.
En outre, les heures supplémentaires seront effectuées dans le cadre du contingent annuel fixé 220 heures par an et par salariés.
Il est précisé que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur ce contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.
Article 2.1.6 Conditions et délais de prévenance des changements de durée et/ou d’horaires de travail
Les horaires de travail peuvent faire l’objet d’une évolution (modification de l’horaire collectif affiché selon les services concernés) en raison notamment d’une évolution de la charge de travail ou d’absences etc.
Dans ces cas, les salariés seront informés au moins 5 jours calendaires à l’avance de l’évolution de leurs horaires de travail par voie d’affichage.
Les nouveaux horaires pourront conduire à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
Le travail de nuit, des jours fériés, le dimanche sont rétribués conformément à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etude Techniques, Cabinets d’Ingénieurs, Conseils, et Sociétés de Conseils.
Il est précisé que toute intervention de nuit (la période de nuit étant de définie comme démarrant à 21h et se terminant à 6h) d’au moins 4 heures sur site client est rétribuée soit par une journée de repos (repos compensateur), soit par une prime de 150 € bruts (cent-cinquante euros).
Une intervention d’une même durée, le week-end, la journée, est rétribuée par une journée de repos ou par l’allocation d’une prime de 120 € bruts.
S’agissant des déplacements professionnels des salariés, en France ou à l’étranger, il est spécifié que le présent accord ne déroge pas à l’accord de branche. Il est par conséquent fait application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC – 1486 – Syntec).
Article 2.1.7 : Rémunération, traitement des absences et des entrées - sorties en cours de période de référence
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli, et conduit ainsi au versement d’un salaire mensuel lissé.
Les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures.
Les congés et absences rémunérées conduisent au maintien du salaire mensuel lissé.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour ceux entrant ou sortant en cours d’exercice, qui n’ont pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat correspondant à l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 2.1.7 Décompte du temps de travail
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction est affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
ARTICLE 2.2. Les salariés autonomes (Cadres)
Article 2.2.1 : salariés concernés
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte-tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Elles constatent et s’accordent sur le fait que tous les salariés positionnés sur le statut « Cadre » sont par défaut considérés comme autonomes, la liste des emplois concernés figurant en annexe 1 du présent accord. Les salariés cadres occupant un poste rattaché aux emplois listés sont positionnés de fait sur la modalité de gestion du temps de travail définie au présente article.
Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, au regard de l’exercice de leur mission et de leur autonomie.
Ils ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22, L.3121-27 du Code du travail.
Ils bénéficient d’un aménagement du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
Article 2.2.2 : Modalités d’aménagement du temps de travail.
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un maximum fixé à 218 jours, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. La période de référence est l’année civile.
Les parties rappellent que l’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date du présent accord.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel.
Le dépassement du forfait nécessitera un accord écrit entre le salarié et l’employeur.
La limite maximale de dépassement est fixée, dans ce cadre, à 235 jours.
Les jours travaillé excédentaires seront majorés de 10%.
Le travail de nuit, des jours fériés, le dimanche sont rétribués conformément à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etude Techniques, Cabinets d’Ingénieurs, Conseils, et Sociétés de Conseils.
Il est précisé que toute intervention de nuit (la période de nuit étant de définie comme démarrant à 21h et se terminant à 6h) d’au moins 4 heures sur site client est rétribuée soit par une journée de repos (repos compensateur), soit par une prime de 150 € bruts (cent-cinquante euros).
Une intervention d’une même durée, le week-end, la journée, est rétribuée par une journée de repos ou par l’allocation d’une prime de 120 €.
S’agissant des déplacements professionnels des salariés, en France ou à l’étranger, il est spécifié que le présent accord ne déroge pas à l’accord de branche. Il est par conséquent fait application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC – 1486 – Syntec).
Article 2.2.3 Principales caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours
Les Sociétés de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY proposent aux salariés éligibles une convention individuelle de forfait contenu dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat précisant :
Le nombre de jour à travailler sur la période de référence,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de suivi
La référence au présent accord,
La faculté pour le salarié de déclencher la procédure prévue par l’article 2.2.7 du présent accord en cas de risque de surcharge de travail à venir ou de surcharge de travail effective.
Article 2.2.4 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Compte-tenu de la spécificité de la catégorie salariés autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif via le SIRH, chaque salarié remplissant ses plannings d’absence.
Ce document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos…).
Il servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra un suivi de l'organisation du travail.
Article 2.2.5 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Dans le but d’évaluer et de suivre la charge de travail du salarié et de planifier la prise de ses jours de repos afin d’éviter un dépassement du nombre de jours à travailler qui n’aurait pas été convenu d’un commun accord, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Ce mécanisme permettra de lisser la charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés, des jours de repos planifiés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service et la charge de travail.
Dans ce cadre, les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié, 15 jours au moins avant la date envisagée.
La hiérarchie ou la DRH ne pourront s’opposer à la prise d’un ou plusieurs jour(s) de repos que si cette prise serait incohérente avec les règles et principes ci-dessus ou la réalisation de la mission confiée au cadre autonome.
Article 2.2.7 Echanges périodiques et contrôle
2.2.7.1 : Entretien tous les 6 mois
Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité des salariés concernés.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes.
Les salariés autonomes bénéficient tous les 6 mois d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il est débattu de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération.
Il est rappelé que l’amplitude de travail et la charge de travail doivent être raisonnable et permettre le respect des repos de quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.
Les entretiens sont archivés sur l’outil SIRH et accessibles par le collaborateur et son manager.
2.2.7.2 : Dispositif d’alerte
Tout cadre autonome qui estimerait qu’il risque de subir une charge de travail ou qui est d’ores et déjà confronté à une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alarme en vue de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.
A cet effet, le cadre concerné saisi, à l’aide d’un formulaire dédié, sa hiérarchie et le Directeur des Ressources Humaines.
Un entretien est organisé par le Direction de Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné. Sont conviés à cet entretien, le cadre concerné, son supérieur hiérarchique et un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
- la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
- éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du cadre autonome concerné.
Un compte rendu écrit de cet échange est rédigé. Il contient, le cas échéant, les mesures retenues en vue de traiter les difficultés rencontrées par le cadre concerné.
2.2.7.3 Information et Consultation du CSE
Les parties conviennent que dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, le CSE est informé et consulté sur :
le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.
A cet effet, les parties conviennent que la Direction transmettra à la CSSCT, pour préparer la consultation du CSE, les données suivantes au titre de l’année civile n-1 :
nombre de cadre sous convention individuelle de forfait annuel en jours,
nombre de jours effectivement travaillées,
nombre d’entretiens annuels réalisés
nombre d’entretiens trimestriels réalisés ;
nombre de mécanismes d’alerte déclenchés,
nombre d’entretiens organisés à la suite du déclenchement d’une alerte,
nature des éventuelle mesures correctives prises, le cas échéant, par la hiérarchie et/ou la DRH.
La CSSCT établira une fois par an, un compte rendu de ses analyses qui sera transmis au CSE avant la remise de son avis sur la politique sociale.
ARTICLE 2.3. Cadres Dirigeants
La Catégorie des cadres dirigeants englobe l’ensemble des salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique l’indépendance la plus complète dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans la société.
A la date de signature, seuls les salariés appartenant aux Comités de Direction des sociétés de l’UES ou du Comité Exécutif bénéficient de cette qualité.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendant dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
CHAPITRE 3 : Modalités d’exécution de la journée de solidarité.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et bénéficiant de 11 JRTT, la journée de solidarité correspond à un JRTT travaillé, ramenant ainsi le nombre de JRTT à 10 par an et portant la durée annuelle de travail effectif à 1607 heures.
Pour les collaborateurs en forfaits annuel en jours, la journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire travaillé par an ce qui porte la durée annuelle de travail à 218 jours.
CHAPITRE 4 – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS
ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4.2 Révision - Dénonciation
La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer.
ARTICLE 4.3 Dépôt - publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE par le biais du portail de téléprocédure télé@ccords.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie signataire et au CSE.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au Bureau du Personnel et mention de l’existence de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication du personnel.
Fait à Paris
Le 8 décembre 2020
Pour BTP CONSULTANTS
en sa qualité de DRH
Pour CITAE
en sa qualité de Président
Pour MBA CITY
en sa qualité de Président
Monsieur, pour FO en sa qualité de délégué syndical de l’UES formée par les sociétés BTP CONSULTANTS – CITAE – MBA City
Monsieur pour la CFDT en sa qualité de délégué syndical de délégué syndical de l’UES BTP CONSULTANTS - CITAE - MBA CITY – CITAE – MBA City
ANNEXE 1 : Liste des emplois des cadres dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un maximum fixé à 218 jours
ADMINISTRAT. RÉSEAUX ET SYSTÈME |
ASS. DE DIRECTION |
BIM MANAGER |
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION |
CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT |
CHARGÉ(E) DE FORMATION |
RESPONSABLE DE FORMATION |
CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT |
CHEF D'AGENCE |
CHEF DE PROJET |
CHEF DE PROJET GRAND COMPTE |
CHEF DE PROJET SALESFORCE |
COORDONNATEUR SPS |
DATA SCIENTIST |
DÉVELOPPEUR |
DIR. COMMERCIAL ADJOINT(E) |
DIR. ADMINISTRATIF ET FINANCIER |
DIR. COMMERCIAL |
DIR. COMMERCIAL RÉGIONAL |
DIR. D'AGENCE |
DIR. DES OPÉRATIONS |
DIR. DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS |
DIR. OPÉRATIONNEL ADJOINT |
DIR. QUALITÉ SUPPORT ET EXPLOITATION |
DIR. RESSOURCES HUMAINES |
DIR. TECHNIQUE QUALITÉ |
DIR. TECHNIQUE ET QUALITÉ ADJOINT(E) |
DIR. TECHNIQUE |
RESP. ACHATS |
PRÉVENTEUR |
RESP. ADMINISTRATIF |
RESP. COMMERCIAL |
RESP. D'AGENCE |
RESP. DE DÉVELOPPEMENT |
RESP. DE GROUPE |
RESP. DE MISSIONS |
RESP. MARKETING ET COMMUNICATION |
RESP. PAIE ET ADP |
RRH |
RESP. RECRUTEMENT |
RESP. TECHNIQUE |
RM - INGÉNIEUR CT |
SECRÉTAIRE D'AGENCE |
TECHNICIEN(NE) DE CONTROLE REGLEMENTAIRE |
TECHNICIEN(NE) SYSTÈME ET RÉSEAU |
TECHNICO-COMMERCIAL |
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