Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les NAO 2018" chez ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE SAS et le syndicat CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05719001185
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine
Etablissement : 40845542600028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO (2018-03-14)
NAO 2020 (2020-03-16)
NAO 2021 (2021-01-28)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NAO 2023 (2023-01-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NAO 2019
Entre les soussignés :
ARCELOR MITTAL TAILORD BLANKS SAS au capital de 380 990€ dont le siège est situé à UCKANGE 57270, représenté par xxx en sa qualité de directeur de site
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction d’ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les 7,10 et 17 janvier 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que définies aux articles L2241-1 et suivants du code du travail.
I CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à Durée Déterminée et Indéterminée d’ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine.
II MESURES SALARIALES CONCERNANT LES OETAM
Principe Généraux
La politique salariale de l’entreprise est basée sur un ensemble de dispositions englobant des mesures générales et des mesures individuelles dont les montants tiennent compte du contexte économique et des résultats de l’entreprise.
Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel.
Les mesures individuelles visent à reconnaitre les contributions individuelles à la performance de l’entreprise. Ces contributions se mesureront dans l’augmentation des compétences des agents validées par l’atteinte d’objectifs définis entre le manager et son collaborateur.
Mesures salariales : Augmentations Générales
Les parties conviennent d’accorder une augmentation générale 35€ bruts à l’ensemble du personnel Ouvrier et ETAM, représentant 1.65% de la masse salariale. Cette mesure prend effet dès la paie du mois de février 2018.
Mesures salariales : Augmentations Individuelles
Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles, l’entreprise dispose d’un crédit de 0.85% de la masse salariale du personnel Ouvrier et ETAM. Ce crédit destiné à récompenser les contributions individuelles à la performance de l’entreprise prend effet dès le mois d’avril 2018, avec effet rétroactif au titre de la paie du mois de février. Les parties conviennent que pour les salariés percevant une augmentation individuelle, la somme des deux mesures (augmentation générale et augmentation individuelle) ne pourra être inférieure à 61€.
Mesures spécifiques
Les parties signataires s’entendent pour attribuer une augmentation supplémentaire de 28€ bruts destinée à rattraper le niveau de salaire des salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté, dont le fixe mensuel de base est inférieur à 2 000€ bruts et avec un absentéisme limité (coefficient de Bradford inférieur à 32 en 2017 et 2018).
III MESURES SALARIALES CONCERNANT LES INGENIEURS ET CADRES
La population des Ingénieurs et Cadres dont la rémunération totalement individualisée et annualisée se voit attribuer un crédit de 2.5% au titre de mesures individuelles visant à récompenser l’implication et la performance de chacun. Cette mesure prend effet sur la paie du mois d’avril 2018, avec effet rétroactif au 1er février 2018.
IV DISPOSITION CONCERANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES – HOMMES
Bien qu’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’ait été relevé lors de la réunion d’ouverture des NAO, une attention particulière sera portée au principe d’égalité professionnel entre femmes et hommes au moment de l’attribution des augmentations individuelles et ce dans chaque service concerné.
V DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2019 et prendront fin de plein droit le 31 décembre 2019.
VI FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil des prud’hommes de THIONVILLE.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à UCKANGE, le 31 janvier 2019
Pour la société ARCELOR MITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE
xxx
Signature :
Pour le syndicat CFDT
xxx
Signature :
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