Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ICONE GRAPHIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICONE GRAPHIC et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003537
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ICONE GRAPHIC
Etablissement : 40856772500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNéS

  • La Société ICÔNE GRAPHIC,

SAS au capital de 45 712 euros

Dont le siège social est situé 47 avenue Montaigne, 93160 Noisy le Grand

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 408 567 725 000 10

Représentée par Monsieur * *, agissant en qualité de représentant du Président

D’UNE PART

Et

  • Monsieur XXXXXX et Madame XXXXXX, délégués titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 13 avril 2018.

D’AUTRE PART

PRéAMBULE

Les parties ont signé, le 25 septembre 2014, un accord collectif ayant pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de la société ICÔNE GRAPHIC.

Dans le cadre de cet accord, les salariés au forfait annuel en jours travaillent 210 jours par an.

Considérant la nécessité pour l’entreprise d’accroitre le temps de travail, afin de lui permettre de conserver sa compétitivité dans le secteur d’activité dans lequel elle intervient, il a été proposé à l’ensemble des salariés au forfait annuel en jours d’accroitre le nombre de jours prévu au forfait, afin de le passer à 215 jours par an. Les salariés concernés ne se sont pas opposés à cette proposition.

Considérant par ailleurs l’absence, dans l’accord collectif initial, de dispositions traitant de la situation des salariés absents et des conséquences de ces absences sur le nombre de jours de repos complémentaires (JRC),

Considérant également la jurisprudence de la cour de cassation, en particulier l’arrêt du 16 décembre 2015 (n° 14-23.731) explicitant l’impact des absences sur le nombre de jours de repos complémentaires,

Les parties ont décidé de formaliser un avenant permettant de préciser les règles applicables dans ces différentes situations.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Augmentation du nombre de jours du forfait

Le paragraphe 2.2 de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2014 est supprimé.

Il est remplacé par un paragraphe 2.2 ainsi libellé :

« 2.2 Durée du travail

Le nombre de jours travaillés, par année civile complète de travail, est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité, pour les salariés concernés par le présent accord qui bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos complémentaires (JRC), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année, le plafond de 215 jours.

Ce nombre de jours travaillés (215 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l’octroi de jours de repos complémentaires (JRC), se déterminant chaque année.

Ce calcul est effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1 et suivant les années, le nombre de JRC pouvant ainsi varier d’une année sur l’autre.

À titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droit à congés payés peut-être déterminé comme suit sur une année civile :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours ouvrés de congés annuels payés – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos complémentaires (JRC) pouvant être posés

Article 2 - Renonciation à des jours de repos

Le paragraphe 3.5 de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2014 est supprimé.

Il est remplacé par un paragraphe 3.5 ainsi libellé :

« 3.5 Renonciation à des jours de repos et rémunération du temps de travail supplémentaire

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire.

Il devra faire connaître par écrit son choix de travailler plus, à la Direction.

Pour ces salariés volontaires, un avenant à la convention de forfait viendra définir les conditions d’augmentation du forfait annuel en jours. Cet avenant est conclu pour l’année civile concernée et pourra être renouvelé chaque année.

Le taux de majoration des jours de travail supplémentaire sera de 10%. Ce taux constitue une base de négociation et il est convenu qu’il pourra être revu à la hausse.

Le nombre maximal de jours travaillés par année civile ne peut excéder 225 jours. ».

Article 3 - Prise en compte des absences

3.1 Principe de non récupération

Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à effectuer », à due concurrence.

Seront notamment déduits du nombre annuel de jours à travailler tous les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle tels que maladie, maternité, paternité, congé parental, congés pour événements familiaux…etc (liste non exhaustive).

À titre d’exemple, si un salarié est absent pendant 4 mois pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, soit l'équivalent de 88 jours de travail (sur une base de 22 jours ouvrés par mois en moyenne), son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 127 jours (215 jours - 88 jours).

Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération des absences visées ci-dessus, les parties conviennent que le nombre de jours de repos complémentaires ne pourra pas être réduit d'une durée identique à celles des absences indemnisées.

3.2 Réduction du nombre de JRC

Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences visées au paragraphe 3.1 ci-dessus réduiront certes le forfait en jours restant à travailler sur l’année, mais auront en revanche un impact proportionnel sur les jours de repos complémentaires (JRC). Ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de JRC, calculé proportionnellement à la durée de l’absence non indemnisée.

Cet impact proportionnel, que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, ne pourra en aucun cas s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Cet impact est illustré par l’exemple suivant :

Tenant compte d’une moyenne de 8 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, avant JRC, le nombre de jours travaillés par an est donc de 223 jours (365-52-52-30-8).

Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 223/5= 44,6 semaines.

Compte tenu des JRC, le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 215/44,6 = 4,82 jours travaillés par semaine, soit une fraction de nombre de jours de repos acquis par semaine égal à 5-4,82 = 0,18 jours.

Ainsi une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une diminution du nombre de jours de repos complémentaire de 0,18 jour.

Article 4 - Valorisation d’une journée de salaire

Dans le silence de l’accord initial signé le 25 septembre 2014, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée).

C’est cette méthode de calcul qui sera utilisée pour déterminer les éventuelles retenues pour absence des salariés au forfait annuel en jours.

Article 5- Temps de repos et obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ces derniers une obligation et un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, en dehors de leur temps de travail, et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La spécificité des missions de certains salariés pouvant les conduire à travailler sur des créneaux horaires différents de ceux du siège, ces collaborateurs ne seront pas obligés de répondre aux sollicitations qui leur seraient adressées durant leur période de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Article 6 - Interprétation de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 7 - Révision de l’avenant

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suite à donner à cette demande.

Article 8 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

Article 9 - Dépôt légal et information du personnel

Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’avenant à occulter avant son dépôt.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 10 - Durée de l’avenant / entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Noisy le Grand le 26 Septembre 2019. en 3 exemplaires originaux.

( 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour les DP signataires, 1 pour la Direction)

Les délégués du personnel titulaires

Monsieur XXXXXX

Madame XXXXXX

Pour la société ICÔNE GRAPHIC

Monsieur Franck Nivard

Représentant le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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