Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DES CONGES PAYES DANS L'ENTREPRISE" chez ICONE GRAPHIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICONE GRAPHIC et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005970
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ICONE GRAPHIC
Etablissement : 40856772500010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2019-09-26)
AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR L' AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-09-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF
SUR LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS
DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société ICÔNE GRAPHIC,
SAS au capital de 45 712 euros
Dont le siège social est situé 47 avenue Montaigne, 93160 Noisy le Grand
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 408 567 725 000 10
Représentée par Monsieur XX XXXXX, agissant en qualité de représentant du Président
D’UNE PART
Et
Monsieur XX XXXXX et Madame XX XXXXX, délégués titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 13 avril 2018.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le 26 septembre 2019, les parties ont signé un accord réformant l’organisation du temps de travail au sein de la société ICÔNE GRAPHIC, pour l’ensemble du personnel non concerné par un autre dispositif spécifique tels que les cadres dirigeants, les salariés sous convention de forfait et les salariés à temps partiel. Cet accord se substituait, en les remplaçant, à l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail signé le 19 juin 2014 et au protocole d’adhésion à l’accord paritaire de branche, en date du 25 septembre 2014.
Les salariés de l’entreprise sous convention de forfait annuel en jours sont, pour leur part, régis par un accord collectif spécifique, du 25 septembre 2014, révisé en dernier lieu par avenant du 26 septembre 2019 (avenant prévoyant l’accroissement du temps de travail, traitant de l’incidence des absences sur le nombre de jours de repos et rappelant les règles en matière de droit à la déconnexion).
Considérant les différents modes d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, qui conduisent le personnel à bénéficier de jours de repos calculés et attribués sur l’année civile (1er janvier / 31 décembre), il est apparu opportun aux parties de calquer la période de référence en matière de congés payés sur l’année civile.
Par ailleurs, dans un souci d’équité entre les collaborateurs cadres et non cadres de l’entreprise, les parties ont souhaité harmoniser l’incidence, sur les congés payés, des arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident n’ayant pas d’origine professionnelle. En effet, les dispositions conventionnelles de branche actuelles prévoient une acquisition de congés payés sans limitation de temps pour les cadres (article 511 de la convention collective), alors que cette acquisition est limitée à trois mois pour les salariés non-cadres (Articles 320 et 410 de la convention collective).
Les parties ont donc décidé de formaliser, par le présent accord, des règles internes applicables aux thématiques visées ci-dessus.
Après échanges et discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit son statut, son type de contrat de travail ou sa durée du travail.
Ces salariés sont désignés ci-après « les Salariés Bénéficiaires ».
Article 2 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés
En application des dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que le point de départ de la période prise en compte pour le calcul des droits à congés payés des Salariés Bénéficiaires, sera fixé au 1er janvier de chaque année.
La période de référence, pour l’acquisition des congés payés, courra donc entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Période de prise des congés payés
En application des dispositions de l’article L 3141-15 du code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés correspondra également à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Afin que les compteurs individuels de jours travaillés et jours non travaillés du personnel ne soient pas excédentaires ou déficitaires en fin d’année civile :
Les Salariés Bénéficiaires devront impérativement avoir posé et pris l’intégralité de leurs congés payés sur cette période annuelle ;
Les salariés Bénéficiaires ne pourront pas poser ni prendre plus de jours de congés qu’ils en ont acquis.
Il est rappelé que l’autorisation de prendre des congés payés, et la fixation des dates de départ, demeure en dernier ressort du pouvoir de la Direction.
ARTICLE 4 - Incidence des absences maladie et accident sur l’acquisition des congés payés
Afin d’unifier les dispositions applicables aux salariés cadres et non cadres, dans le sens d’une meilleure équité entre les salariés, les parties conviennent que seront considérées comme temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés, les périodes de maladie ou d’accident, non professionnels, dûment justifiées, dans la limite d'une durée totale de 6 mois, consécutifs ou non sur une période de 12 mois glissants.
Pour les salariés déjà absents pour l’un de ces deux motifs à la date de signature du présent accord :
Si la durée maximale de 6 mois n’a pas encore été atteinte, la règle sera applicable immédiatement et le compteur de congés payés sera stoppé dès que la durée de 6 mois d’absence, telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus, aura été atteinte ;
Si l’absence excède déjà 6 mois, le compteur de congés payés sera stoppé à partir du 1er jour du mois civil suivant la signature du présent accord.
Les parties tiennent à rappeler que les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle demeurent considérées comme temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payées, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, au même titre que les autres absences listées à l’article L 3141-5 du code du travail.
Article 5 - Interprétation du présent accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Article 6 - Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 8 visé ci-dessous.
Article 8 - Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 9 - Durée de l’accord / entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les articles 2 et 3 entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
L’article 4 est d’application immédiate.
Fait à Noisy le Grand le 14 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux.
( 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour les DP signataires, 1 pour la Direction)
Les membres titulaires du CSE Monsieur XX XXXXX Madame XX XXXXX |
Pour la société ICÔNE GRAPHIC Monsieur XX XXXXX Représentant le Président |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com