Accord d'entreprise "UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez CULTURE LOISIRS ANIMATION JEUNESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CULTURE LOISIRS ANIMATION JEUNESSE et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921004845
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURE LOISIRS ANIMATION JEUNESSE
Etablissement : 40863766800034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Entre :
L’association CULTURE ANIMATION JEUNESSE, dont le siège social est situé 23 rue des Martyrs 29270 CARHAIX immatriculée à l’URSSAF du Finistère sous le numéro 537-523109028, représentée par Stéphane CRENN en sa qualité de Président
D’une part
Et
Les membres du personnel représentant la majorité des deux tiers du personnel (liste des membres du personnel ayant approuvé l’accord en annexe)
D’autre part,
Il a été conclu le présent Accord d’entreprise,
en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés suivants :
- salariés en CDI et salariés en CDD de 3 mois et plus
à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois.
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée du travail à réaliser est calculée au prorata de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein
Soit : 1582h*(durée moyenne hebdomadaire du salarié /35h)
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein de 1 582h.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne pourra pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre année N au 31 août année N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre ou dépasser 1582 heures annuelles
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 10 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués par voie orale ou mail 7 jours ouvrés à l’avance.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’autres salariés, d’augmentation ou baisse des inscrits, d’événements exceptionnels, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires se définissent comme les heures travaillées au-delà de la durée annuelle contractuelle de chaque salarié. Elles se déclenchent en fin de période de référence.
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.
Pour le calcul de la majoration, la référence à 10% ou au 1/3 de l’horaire contractuel s’entend sur la durée annuelle.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de 1 582 heures
Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées, dans l’hypothèse où le salarié prend des congés payés pendant la période de référence de la modulation à hauteur de ce qu’il a acquis, sera proratisé en fonction du nombre de semaines restantes sur la période soit :
1582h * (moyenne hebdomadaire du temps de travail/35 h) *(nombre de semaines travaillées sur la période/52)
Si le salarié ne prend pas l’intégralité des congés acquis, la durée annuelle sera majorée d’un nombre d’heures selon le calcul suivant :
Nombre d’heures : durée hebdomadaire / 5 x (CP acquis – CP pris)
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
L’employeur se réserve la possibilité de modifier le planning pendant la période de préavis afin de limiter le remboursement de sommes par le salarié.
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
L’employeur réunira les salariés tous les ans pour faire un point et établir un bilan de l’application de l’accord.
Ce rendez-vous de suivi sera prévu explicitement lors d’une réunion d’équipe trimestrielle.
Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, l’employeur réunira les salariés ,dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord conclu sera notifié à la C.P.P.N.I.* compétente dans la branche professionnelle, sous réserve que cette commission soit active et identifiable au moment de la signature du présent Accord d’entreprise.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.), et du conseil de prud'hommes de Morlaix.
* C.P.P.N.I. = Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation.
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. Il entrera en vigueur dans l’association le 1er septembre 2021.
Pour l’Association Le personnel ayant approuvé l’accord
Le Président (Liste en annexe)
Annexe : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis
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