Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES" chez DOME AS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOME AS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06322005335
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : DOME AS
Etablissement : 40872546300017 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD COLLECTIF D’entreprise RELATIF AUX JOURS FERIES

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale CLERMONT JV MCDONALD’S

Composée des sociétés SA DOME AS, SASU AMBALA, SASU BRIDA, SASU GERZATA, SASU ISSALA, SASU LAMALA, SASU MICHALA, SASU RESTHIERS, SASU RIOMALA, SASU VERTAIZA, SASU MARVALA,

Représentée par Monsieur en sa qualité de gérant desdites sociétés, assisté de Madame en sa qualité de directrice générale et de Madame en sa qualité de RRH

D’une part

ET

Les organisations syndicales signataires :

La CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale

La CGT représentée par Madame , déléguée syndicale,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le contexte actuel de difficultés de recrutement et de tension sur le pouvoir d’achat en lien avec le niveau de l’inflation, les parties ont souhaité rappeler les conditions du travail les jours fériés.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Clermont JV McDonald’s.

Article 2 : Travail des jours fériés

Les caractéristiques particulières de l’activité de restauration et de service à la clientèle le justifiant, les restaurants de l’UES, comme ceux de l’enseigne, fonctionnent les jours fériés, notamment le 1er mai et enregistrent d’ailleurs un niveau de fréquentation élevé.

Au regard des disponibilités contractuelles définies pour répondre aux besoins de fonctionnement, les restaurants doivent pouvoir planifier l’ensemble de leurs collaborateurs, et ce indépendamment de leur âge et de la question de leur majorité et ce d’autant au regard des difficultés de recrutement.

Ainsi, par dérogation à l’article L.3164-6 du code du travail et en application de l’article L.3164-8 du Code du travail, il est rappelé que des salariés mineurs peuvent travailler les jours fériés, y compris le 1er mai dans le respect des plages de planification possible et de la durée de travail mensuelle prévues par leur contrat de travail.

En cas de travail d’un mineur un jour férié, le restaurant s’assure de la planification de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur la semaine considérée.

De manière plus générale, le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur à compter de son dépôt.

ARTICLE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, le 21/11/2022

Gérant

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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