Accord d'entreprise "COVID19 - Accord d'entreprise conclu avec les élus du CSE en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos" chez ANGES DE LA TERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANGES DE LA TERRE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004726
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ANGES DE LA TERRE
Etablissement : 40878580600030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Description : C:\Users\herve\Desktop\CSE\adlt_logo_sans-fond-1024x653.png

accord d’entreprise conclu avec des elus du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE

L'association "Anges de la terre", dont le siège est au 121, Boulevard FOCH, 94170 LE PERREUX SUR MARNE,

Représentée par Madame , agissant en qualité de directrice, sur délégation de la Présidente de l’Association.

D’une part, Ci-après dénommée l’employeur

ET

Le comité social et économique représenté par madame , élue titulaire, et par madame , élue suppléante, à l’issue des élections qui se sont tenue dans l’association le 16 décembre 2020.

D’autre part, Ci-après dénommée le CSE

PRÉAMBULE

En raison de l’épidémie du covid 19, les pouvoirs publics ont pris des mesures de salubrité publique. Dans ce cadre, toutes les structures d’accueil de la petite enfance ont reçu l’instruction de cesser leur activité à compter du 16 mars 2020. Depuis cette date, tout le personnel de l’association a été placé en activité partielle, plus connu sous le terme de « chômage partiel ».

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’employeur et aux représentants du CSE de conclure un accord d’entreprise visant à aménager temporairement certaines règles de droit du travail, et en particulier la prise des congés payés et le solde des heures supplémentaires ou complémentaires. Tel est l’objet du présent accord.

Article 2 : Prise de congés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'association, les signataires conviennent que l’ensemble des salariées prendront six jours de congés payés la semaine du 20 avril au 25 avril 2020 inclus.

Afin de tenir compte des situations singulière de chaque salarié, les 6 jours de congés seront imputés de la façon et dans l’ordre suivant :

  1. Les congés annuels restant à prendre, communément appelés dans l’association « cinquième semaine » ;

  2. Les repos compensateurs acquis et prévis par la convention collective si le solde des congés annuel est insuffisant ;

  3. Les heures supplémentaires, si le cumul du solde des congés annuel et des repos compensateurs est insuffisant ;

  4. Enfin, si la somme de ce qui précède est insuffisant, des congés par anticipation.

Les salariés qui souhaiteraient limiter la prise de congés par anticipation seront prioritaires pour effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires. Ils devront en faire la demande auprès de la directrice pour convenir de la faisabilité et des modalités de réalisation de ces heures.

Article 2 : Engagement de l’employeur

L’Association s’engage à maintenir la rémunération principale des salariés pendant toute la durée de la fermeture imposée par l’autorité publique. Elle prendra à sa charge la différence entre la part versée par les organismes sociaux et le maintien de salaire.

Article 3 : Prime d’assiduité

Durant toute la période de fermeture, la comptabilisation et le versement de ce qu’il est d’usage d’appeler prime d’assiduité sont suspendus.


Article 4 : Date d’effet et durée

Sous réserve du contrôle de l’autorité administrative, le présent accord prendra effet à compter du lendemain de sa signature.

Il est conclu pour toute la durée du confinement imposé par l’autorité publique et jusqu’à la reprise effective de l’activité de l’établissement.

Article : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Dans un premier temps, les parties tenteront de trouver une interprétation commune, et rédigeront si besoin un avenant pour y apporter les précisions utiles.

En cas de persistance de difficultés, elles se réfèreront aux dispositions relatives à l’interprétation prévues par la convention collective applicable à l’Association.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE du val de marne et au conseil des prud’hommes de Créteil, territorialement compétent.

Il sera en outre publié sur le site legifrance.gouv. fr.

Les parties conviennent que ces formalités seront accomplies dans les meilleurs délais par l’employeur.

Fait au Perreux sur Marne en trois exemplaires, le 14 avril 2020

Pour l’Association « Anges de la terre » Pour le Comité Social et Economique

Pa délégation, la directrice , élue titulaire

, élue suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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