Accord d'entreprise "QVT ET EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez GREYSTAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREYSTAL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04919001947
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GREYSTAL
Etablissement : 40903401400020 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD D’ENTREPRISE GREYSTAL.
Entre,
L’Entreprise GREYSTAL, Complexe industriel de Méron, 49260 MONTREUIL BELLAY représentée par Madame X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Et
Les salariés de l’entreprise GREYSTAL représentés par les délégations suivantes :
Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical CFDT.
Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical CGT.
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre I/ Les salaires effectifs
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, modifié par loi N°2015-994 du 17 août 2015-art 19.
Il complète la convention collective de branche de la Métallurgie sur les points suivants :
Article 1/ Les salaires
Les éléments appliqués dans l’entreprise sont les suivants :
Salaire minimum et barèmes des primes d’ancienneté de la convention de la métallurgie
Accord d’intéressement lié aux résultats
Accord de participation lié aux résultats.
Le salaire minimum mensuel brut de base appliqué dans l’entreprise est le SMIC. La grille des salaires réels en annexe I permet d’apprécier les bases de l’accord.
30€ brut d’augmentation générale par salarié prévue en 2019. À la demande des élus, ses derniers ont souhaité une augmentation générale répartie en euros et non en pourcentage du salaire afin de favoriser les plus bas salaires.
Article 2/ Les primes
Article 2-1/ Prime de l’inventeur salarié
Le dépôt de brevet sera rémunéré à l’inventeur par une prime de brevet de 100 € brut.
Cette dernière sera versée après la décision de dépôt prise par le comité de direction.
Les autres primes restent quant à elles inchangées.
Article 3/ Les tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant reste inchangée mais la quantité attribuée est augmentée fonction du temps de présence à savoir :
Un ticket restaurant par jour travaillé, d’une valeur unitaire de 8 € (Auparavant limité à un plafond de 20 tickets par mois).
Participation employeur 4€80 sur 8€ de valeur unitaire (60%)
Participation du salarié 3€20 sur 8€ de valeur unitaire (40%)
Article 4/ Activités sociales et culturelles
Article 4-1/ Le budget des activités sociales et culturelles et le budget de financement
Le budget des activités sociales et culturelles du comité d’établissement est étendu pour 2019.
La répartition des budgets sera donc la suivante :
Activités sociales et culturelles = 0,35 % de la masse salariale en 2019 contre 0.30% en 2018.
Fonctionnement = 0,20 % de la masse salariale en 2018 reconduit sur 2019.
Article 5/ Plan de carrière
Maintien du plan de carrière. L’ensemble du personnel affecté à la convention collective de la métallurgie des non cadre changera donc automatiquement de coefficient tous les 5 ans. Cet engagement ayant été pris lors des négociations annuelles obligatoires de 2016, le premier changement automatique aura donc lieu au 1er Janvier 2021.
Article 6/ Médailles du travail
Une cérémonie de médaille du travail est reconduite annuellement.
La Direction des ressources humaines tient à disposition le dossier à déposer pour les personnes concernées.
(Cerfa N° 11796 * 0).
Ne sont prises en considération que les années d’ancienneté au sein de GREYSTAL.
Le destinataire auquel doit être adressé le dossier est :
• la préfecture du département concerné
• ou la sous-préfecture du département concerné
• ou l'unité territoriale compétente des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de domicile du salarié.
La remise des médailles aura lieu lors d’une cérémonie annuelle et avec la gratification ci-dessous :
La médaille d’argent, après 20 ans de services accompagnés d’une gratification de 50€
La médaille de vermeil, après 30 ans de services accompagnés d’une gratification de 75€
La médaille d’or, après 35 ans de services accompagnés d’une gratification de 100€
La grande médaille d’or, après 40 ans de services accompagnés d’une gratification de 150€
Chapitre II/ La durée effective et l’organisation du temps de travail
Article 1/ Gestion des heures de récupération
Les heures supplémentaires ou les heures de modulation à récupérer restent limitées aux heures travaillées après les 35 heures horaire affiché, elles sont soumises à l’accord du responsable de service, elles sont majorées.
Le compteur est désormais plafonné à 35 heures par personne contre 32 heures en 2018. Au-delà de 35 heures, elles seront obligatoirement payées.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 3/ Forfait 218 Jours
Au cours de l’année 2019, 9 jours de congés de réduction du temps de travail seront accordés libres. Ils doivent être soldés au 31 Décembre 2019.
Article 4/ Ayant droit RTT
Pour rappel, les RTT doivent être soldés au 31 Décembre 2019.
Article 5/ Absences exceptionnelles pour évènement de famille
Les absences exceptionnelles pour évènement de famille restent inchangées pour 2019 et complète la convention collective de branche de la Métallurgie sur les points suivants
En supplément des jours fixés par la convention collective, les salariés ont le droit, sur justification et au moment de l’évènement, aux absences exceptionnelles prévues comme suit :
Déménagement de son domicile principal 1 Jour
Enfant malade (jusqu’aux 13 ans de l’enfant) 2 Jours
Ces jours de congé n’entraîneront aucune réduction d’appointements et seront considérés comme temps de travail pour la détermination des droits au congé principal.
Chapitre III/ Le projet de transition emploi retraite
Soucieuses de la qualité de vie au travail des Seniors, la Direction et les Organisations syndicales s’entendent sur la mise en place de dispositifs spécifiques destinés à assurer une fin de carrière progressive pour les salariés qui le souhaitent :
Un « temps partiel Seniors » pour les salariés de 58 ans et plus
Une retraite progressive pour les salariés de 60 ans et plus
Article 1/ Temps partiel Seniors
Le « temps partiel Seniors » est destinés à permettre aux salariés de 58 ans et plus de réduire leur temps de travail en limitant la perte de rémunération associée.
Les salariés concernés pourront, s’ils adhèrent au dispositif, travailler à 80%. L’organisation de ce 80% sera étudié au cas par cas, selon les demandes du salariés et les obligations de continuité organisationnelle de l’entreprise et du service.
La rémunération des salariés concernés sera de 85% de leur salaire moyen temps plein des douze derniers mois précédents leur entrée dans le dispositif. L’ensemble des cotisations, y compris de retraite et possiblement de retraite complémentaire seront prélevées sur la base de ce nouveau salaire.
Les demandes d’adhésion au dispositif « temps partiel Seniors » seront faites par courrier remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines. Les salariés concernés seront reçus en entretien tripartite par la Direction des Ressources Humaines et leur Responsable hiérarchique afin de déterminer ensemble leur nouvelle organisation du travail : journées travaillées, mise en adéquation des missions réalisées par rapport au temps de travail réduit.
Ce dispositif est mis en place pour la durée du présent accord soit jusqu’au 31 décembre 2019. Les personnes qui auront intégré le dispositif de temps partiel Seniors pendant cette période verront leur temps partiel se prolonger jusqu’à leur départ en retraite ou jusqu’à leur entrée dans le dispositif de retraite progressive.
Article 2/ Retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif légal d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de 60 ans et plus, sous certaines conditions, de percevoir une partie de leur retraite tout en continuant à travailler à temps partiel.
Les conditions pour bénéficier de la retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale sont les suivantes :
Avoir au moins 60 ans
Justifier d’une durée d’assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres dans tous les régimes de retraite obligatoire auxquels les salariés ont cotisé
Exercer une activité salariée à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40% et 80% de la durée de travail à temps complet.
Les salariés souhaitant adhérer au dispositif de retraite progressive devront :
Valider auprès de la Direction des Ressources Humaines ou d’un expert mandaté par celle-ci qu’ils remplissent les conditions susnommées
Confirmer à la Direction des Ressources Humaines leur souhait d’adhérer au dispositif de retraite progressive, par courrier remis en main propre. Les salariés concernés seront reçus en entretien tripartite par la Direction des Ressources Humaines et leur Responsable hiérarchique afin de déterminer ensemble leur nouvelle organisation du travail : temps de travail, organisation du temps de travail sur l’année, mise en adéquation des missions réalisées par rapport au temps de travail réduit.
Adresser leur demande de retraite progressive à leur caisse de retraite selon le formulaire dédié
Adresser leur demande de retraite progressive complémentaire pour les salariés cotisant au régime Agric-Arrco
L’organisation du temps de travail pourra être modulé sur l’année afin de répondre au mieux tant aux demandes du salarié qu’aux obligations organisationnelles de la société Greystal.
La perception de la retraite progressive est conditionnée à la poursuite du travail à temps partiel dont il conviendra de justifier annuellement auprès de la caisse de retraite.
Pendant cette période, le salarié percevra :
Un salaire versé par la Société Greystal selon au temps de travail réalisé,
Un montant de retraite progressive versée par la Sécurité sociale, calculée selon la même formule que la retraite classique et fonction du nombre de trimestres acquis au moment de l’entrée en retraite progressive et du temps travail au sein de la société Greystal,
Un montant de retraite progressive Agirc-Arrco le cas échéant
La période de retraite progressive prend fin à la liquidation de la retraite.
Ce dispositif est ouvert pour la durée du présent accord soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Les salariés concernés pourront être accompagnés dans leurs démarches par la Direction des Ressources Humaines ou par l’expert mandaté par celle-ci.
Chapitre IV/ L’intéressement et la participation
Article 1/ L’intéressement
Les avenants 1, 2 et 3 de l’accord d’intéressement signé le 4 janvier 2016 sont actuellement en vigueur dans l’entreprise. Cet accord étant triennal, une renégociation doit avoir lieu au cours du premier trimestre 2019 et concernera l’exercice fiscal 2019. Il sera déposé à l’issue.
Article 2/ La participation
La société a conclu un accord de participation le 07 Mai 2006 (affiché dans les locaux de l’entreprise).
Chapitre V/ Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
GREYSTAL. a conclu une démarche volontariste sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’un accord signé le 15 janvier 2019 entre la Direction et les organisations syndicales.
Par cet accord d’entreprise, les parties précisent les principes qu’il convient d’appliquer afin de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle. Aussi, l’entreprise a pris des engagements avec un suivi renforcé, au travers d’indicateurs.
Cet accord constitue la première étape d’une démarche volontaire et formalise, dans le cadre du dialogue social, les règles qui concourent à la promotion de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
La loi oblige, dans les entreprises de moins de 300 salariés, de négocier sur au moins trois domaines. Sur la base du rapport de situation comparée et conformément à l’article L. 2323-47 du Code du travail, GREYSTAL. s’est engagé sur quatre domaines d’action présentés ci-après :
1/ Promotion et égalité professionnelle : Au niveau de l’entreprise dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, une pyramide de répartition hommes/femmes est jointe annexe II. Par ailleurs un détail est fourni aux organisations syndicales et présenté au comité d’entreprise une fois par an.
2/ L’embauche : Bien que l’entreprise ne soit pas dans un processus de recrutement actif mais plutôt dans une politique de stabilisation des coûts après une année 2018 axée sur le retour au résultat positif de l’entreprise, cette dernière s’était engagé, tout de même, pendant toute la durée de l’accord et essentiellement pour les fonctions liées à la Production, à remplacer au moins 60% des départs à la retraite par une embauche ainsi que pérenniser la mixité dans ces dernières.
Rappelons que l’activité professionnelle de GREYSTAL. est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.
Ces critères sont strictement fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
3/ La formation professionnelle : rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes présenté chaque année au comité d’entreprise et affiché lors du bilan du plan de formation de l’année écoulée.
4/ Maternité, paternité et parentalité : l’indicateur étant le nombre de salariés (avec une répartition par sexe et par catégorie socioprofessionnelle) en congé maternité, paternité et parental (pour une durée supérieure à six mois). Pas de périodes supérieures à 6 mois sur l’établissement de Montreuil Bellay depuis le 22 juillet 2014.
Cet accord a été conclu pour une durée annuelle et cessera donc tout effet le 1er janvier 2020 à minuit.
Il sera révisé selon les conditions légales.
Chapitre VI/ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de un an et jusqu’au 31 Décembre 2019, à compter du 1er janvier 2019. Il se reconduira tacitement d’année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 7.
Chapitre VII/ Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Chapitre VIII/ Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Chapitre IX/ Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Chapitre X/ Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévus à l’article L.2261-9 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Chapitre XI/ Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Chapitre XII/ Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en un exemplaire auprès du greffe de prud’hommes.
Fait à Montreuil-Bellay en 6 exemplaires le 17 janvier 2019
Pour la CFDT | Pour la CGT | Pour GREYSTAL |
X | X | X |
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PARTIE II DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Entre les soussignés :
GREYSTAL, sise complexe Industriel de Méron - BP 05 - 49 260 MONTREUIL-BELLAY.
Représentée par X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives,
La CFDT, représentée par X
La CGT, représentée par X
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le respect des obligations constitutionnelles, législatives et réglementaires prévues par :
• L’article 3 du Préambule de la Constitution de 1946
« La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme »
• L’accord interprofessionnel conclu le 1er mars 2004
• La circulaire du 19 avril 2007 concernant l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
• Le décret du 22 août 2008
• La loi du 9 novembre 2010
• Le décret du 7 juillet 2011
• La circulaire du 28 octobre 2011 concernant l’application de la loi du 9 novembre 2010 présentant le champ et les conditions d’application de la pénalité financière
• Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017
• Le Code du travail
GREYSTAL souhaite s’engager dans une démarche volontariste sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par le présent accord d’entreprise, les parties précisent les principes qu’il convient d’appliquer afin de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle. Aussi, l’entreprise accepte de prendre des engagements avec un suivi renforcé, au travers d’indicateurs. Cet accord constitue la première étape d’une démarche volontaire de GREYSTAL de formaliser, dans le cadre du dialogue social, les règles qui concourent à la promotion de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
La loi oblige, dans les entreprises de moins de 300 salariés, de négocier sur au moins trois domaines. Sur la base du rapport de situation comparée et conformément à l’article L. 2323-47 du Code du travail, GREYSTAL a souhaité s’engager sur quatre domaines d’action présentés ci-après.
CHAPITRE I : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 1 : PROMOTION ET EGALITE SALARIALE
A/ Principe d’égalité de rémunération
Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental. Pour y parvenir, l’entreprise prend les engagements suivants :
- GREYSTAL veille ainsi à ce que, lors des révisions de situation, les gestionnaires Ressources Humaines s’assurent qu’à compétences, qualifications, et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui l’écart des salaires moyens entre les femmes et les hommes dans les différentes catégories socioprofessionnelles « ouvriers, employés, agents de maîtrise-assimilés cadres et cadre dont cadre dirigeant » est respectivement de 6%, 18%, 18% et 11%. L’entreprise s’engage à réduire ces écarts à 5%, 17%, 17% et 10%.
- GREYSTAL est également vigilant au respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, profils et performances équivalents. L’entreprise s’engage à respecter autant que possible la mixité ainsi que la parité des promotions qui auront lieu pendant toute la durée du présent accord, sans pouvoir être inférieure à une répartition 60/40.
- Le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération variable.
B/ Actions spécifiques à des étapes potentiellement charnières de la vie professionnelle
L’entreprise se fixe les objectifs suivants :
Les salariés de plus de 45 ans ou qui totalisent entre 15 et 20 ans d’expérience professionnelle au sein de l’entreprise, et qui expriment leur souhait de faire un bilan, seront reçus dans le cadre d’un entretien professionnel pour faire un point sur leur parcours et leurs perspectives professionnels au sein de l’entreprise.
Il en est de même pour les salariés qui travaillent à temps partiel au sein de l’entreprise et qui expriment leur souhait de passer à temps plein, ils seront reçus dans le cadre d’un entretien professionnel pour faire un point sur leur parcours et leurs perspectives professionnels au sein de l’entreprise.
C/ Indicateurs de suivi
Au niveau de l’entreprise et de chaque établissement, dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes :
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe) ;
% de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes confondus) ;
% de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes distincts) ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle (avec une répartition par niveau de classification et par sexe) ;
% de salariés augmentés par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (hommes et femmes confondus).
ARTICLE 2 : L’EMBAUCHE
A/ Offres d’emploi
L’entreprise s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, ...) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé).
B/ Processus et critères de recrutement
L’activité professionnelle de GREYSTAL est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.
Ces critères doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
C/ Candidatures reçues et candidatures retenues
L’entreprise veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats.
Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation cibles, universités ou écoles, l’entreprise s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des filières métiers.
Ainsi, compte tenu de la situation actuelle, elle interviendra pour présenter les métiers de constructeur et d’équipementier de l’industrie automobile afin d’encourager davantage les étudiantes présentes dans certaines filières, à choisir des métiers de cette industrie principalement occupés par des hommes et inversement, à inciter les étudiants à postuler dans les filières métiers principalement occupées par des femmes.
D/ Objectifs et Indicateurs de suivi
Les difficultés économiques qu’a connues GREYSTAL l’ont conduite à diminuer ses embauches et à augmenter ses sorties de main d’œuvre depuis 2011. Bien que l’entreprise ne soit pas dans un processus de recrutement actif mais plutôt dans une politique de stabilisation, cette dernière s’engage tout de même, pendant toute la durée de l’accord et essentiellement pour les fonctions liées à la Production, à remplacer au moins 70% des départs à la retraite par une embauche ainsi que pérenniser la mixité dans ces dernières. Enfin, concernant les départs à la retraite de salariés détenteurs de compétences clés identifiées par l’entreprise, cette dernière s’engage à remplacer 100% de ces départs par des embauches.
ll est rappelé que ces objectifs pourront être neutralisés dans l’hypothèse où l’entreprise serait contrainte de procéder à un gel des embauches ou à un plan de réduction des effectifs. Bien sûr, dans le cas contraire et où l’entreprise attendrait ses objectifs avant le terme du présent accord, rien ne saurait empêcher celle-ci de procéder à des embauches supplémentaires.
Elle s’engage également à améliorer la répartition des embauches selon les catégories socioprofessionnelles de façon à rééquilibrer la catégorie socioprofessionnelle « Ouvrier » et par voie de conséquence, la répartition globale des salariés dans l’entreprise. L’entreprise souhaite faire évoluer la CSP « ouvrier » de 38% à 40% d’effectif féminin.
Si ces objectifs ne sont pas atteints, l’entreprise devra s’en justifier sur la base de critères objectifs, dans son Rapport de situation comparée.
Les indicateurs de suivi, retenus pour mesurer ces objectifs sont les suivants :
Embauches de l’année : répartition par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
Nombre de postes sur lesquels des candidatures exclusivement masculines ont été reçues ;
Nombre de postes sur lesquels des candidatures exclusivement féminines ont été reçues.
ARTICLE 3 : FORMATION PROFESSIONNELLE
A/ Accès à la formation
L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du droit individuel à la formation.
L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des hommes et des femmes. L'entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.
De même, l’exercice du droit individuel à la formation institué par la loi du 4 mai 2004 s’inscrit dans le cadre des orientations prioritaires en particulier pour les salariés ayant été absent dans le cadre de la maternité comme de la parentalité. A cet égard, l’entreprise, consciente de l’intérêt des périodes de professionnalisation, s’engage à les promouvoir.
B/ Organisation des formations
Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, l’entreprise prend les engagements suivants :
- privilégier les sessions de formation de courte durée ;
- veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale. Sur ce point, GREYSTAL s’engage à faire progresser son pourcentage de formations réalisées sur site. Par ailleurs, concernant les formations suivies à l’extérieur des bureaux, GREYSTAL veillera à ce qu’aucune de ces formations ne prolongent le temps de trajet domicile/travail de plus de 25 % pour l’ensemble de ses salariés. Pour se faire, GREYSTAL met à disposition de ses salariés une voiture de service et systématisera le départ en formation après l’embauche de ces derniers ;
- développer la formation à distance sur le poste de travail ou sur un poste dédié (e-learning) qui permet de répondre, pour certaines formations, aux contraintes personnelles des collaborateurs ;
- veiller à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail.
- 24% des salariés masculins et 14% des salariées féminines ont bénéficié de formations en 2019. L’entreprise souhaite poursuivre son effort pour l’accès à la formation, tout au long de l’application du présent accord, sans jamais se trouver sous le seuil des 30% d’effectif formé.
- veiller à une meilleure répartition des actions de formation dans la catégorie socioprofessionnelle « Ouvriers », aujourd’hui représentée par un effectif à 63% masculin. L’objectif est placé sur une répartition de 60%.
C/ Salariés en congé maternité, PATERNITE, d’adoption ou congé parental d’éducation
La période d’absence du salarié pour congé maternité, paternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation.
D/ Indicateurs de suivi
Au niveau de l’entreprise :
- dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes :
Pourcentages de formations suivies au bureau et à l’extérieur du bureau ;
Pour les formations suivies à l’extérieur du bureau, le temps de trajet supporté par le salarié, son temps de trajet habituel domicile/travail et le pourcentage de temps supplémentaire ;
Nombre des bénéficiaires (avec une répartition par sexe) de formation continue rapporté au nombre total de salariés ;
Nombre d’heures de formation continue (avec une répartition par catégorie hiérarchique et par sexe) ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation rémunéré, partiellement rémunéré ou non rémunéré (avec une répartition par sexe) ;
Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation (avec une répartition par sexe).
- dans les bilans formation
Bilan des réalisations des programmes de formation (avec une répartition par sexe et par catégorie socioprofessionnelle) ;
Bilan des réalisations des périodes de professionnalisation (avec une répartition par catégorie socioprofessionnelle et par sexe).
ARTICLE 4 : MATERNITE, PATERNITE et PARENTALITE
A/ La maternité
Si un changement provisoire d’affectation lié à l’état de grossesse, demandé par le médecin du travail, s’avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu’au retour dans l’emploi initial.
Le congé de maternité fait partie de la vie privée mais aussi professionnelle des salariées. Cette période d’indisponibilité (congé de maternité légal et congé supplémentaire conventionnel rémunéré) est considérée comme du temps de travail effectif, notamment pour :
- la détermination des droits liés à l’ancienneté,
- la répartition de l’intéressement, de la participation,
- le calcul des congés payés.
L’entreprise s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, la maternité ne pénalise pas les salariées dans leur vie professionnelle.
Afin qu’il en soit ainsi, avant un départ en congé maternité, chaque salariée est reçue, par son responsable hiérarchique pour un entretien individuel au cours duquel les conditions de la reprise de son activité professionnelle à l’issue de son indisponibilité sont examinées.
Afin de maintenir le lien professionnel pendant son congé, la salariée reste destinataire des informations générales adressées à l’ensemble des salariés. Son service Ressources Humaines doit donc s’assurer que les documents de communication interne lui sont systématiquement envoyés à son domicile.
Préalablement à son retour, la salariée est de nouveau reçue par sa hiérarchie ou son gestionnaire Ressources Humaines afin d’arrêter les conditions de sa réintégration, soit dans son emploi d’origine ou similaire, soit dans un emploi de nature à satisfaire son évolution professionnelle. A cette occasion, sa situation professionnelle est précisée et toutes les actions de formation nécessaires à l’exercice des responsabilités confiées sont arrêtées.
Ces entretiens individuels font l’objet d’une formalisation écrite et un exemplaire du document est remis à la salariée. Ils ne se substituent pas aux entretiens d’évaluation professionnelle.
B/ La paternité
La période d’absence au titre du congé légal de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
C/Le congé parental d’éducation à temps complet
Afin de faciliter son retour, le ou la salarié(e) est reçu(e) par sa hiérarchie avant la fin du congé parental afin d’arrêter les conditions de sa réintégration, soit dans son emploi d’origine ou similaire, soit dans un emploi de nature à satisfaire son évolution professionnelle. A cette occasion, sa situation professionnelle est précisée et toutes les actions de formation nécessaires à l’exercice des responsabilités confiées sont arrêtées.
Cet entretien fait l’objet d’une formalisation écrite et une copie du document est remise au ou à la salarié(e).
D/ Indicateurs de suivi
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe et par catégorie socioprofessionnelle) en congé maternité, paternité et parental (pour une durée supérieure à six mois).
CHAPITRE II : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Cette partie de l’accord a pour objectif, en vertu de l’implication très forte de l’employeur sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les employés, de sensibiliser l’ensemble du personnel sur la position actuelle de l’entreprise.
Rappelons que l’employeur a des obligations mais que les employés ont des devoirs envers l’employeur.
Les priorités définies par la Direction aux élus sont de maitriser la masse salariale, remettre en place un plan de formation efficace pour monter en compétence les personnes, faire les investissements nécessaires au bon fonctionnement de notre outil industriel et focaliser nos efforts sur le respect de tous nos engagements clients (qualité, cout et délais de livraison).
1/ Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés
Rappelons que l’objectif n’est pas de favoriser l’absentéisme mais de démontrer un effort considérable de l’employeur envers les salariés sur l’articulation du temps de travail et la vie personnelle.
Article 1-1/ Améliorer les congés exceptionnels
En supplément des jours fixés par la convention collective, les salariés ont le droit, sur justification et au moment de l’évènement, aux absences exceptionnelles prévues comme suit :
- Déménagement de son domicile principal 1 Jour
- Enfant malade (jusqu’aux 13 ans de l’enfant) 2 Jours
Ces jours de congé n’entraînent aucune réduction d’appointements et sont considérés comme temps de travail pour la détermination des droits au congé principal.
1-2/ Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après des congés familiaux (congé parental d’éducation)
Un entretien professionnel après la loi du 5 mars 2014 est systématiquement mis en place.
2/ Améliorer l’harmonisation des temps de vie
La Direction de Greystal consciente des impératifs personnels s’engage à éviter les réunions tardives, développer des modes de réunion évitant les déplacements (visioconférence, téléconférence…).
L’objectif étant de limiter les réunions le soir ou tôt le matin, de planifier les réunions à l’avance, d’encadrer les horaires de réunion et de privilégier les plages fixes en tenant compte des personnes étant à temps partiel.
Les indicateurs seront la proportion de réunions tardives par rapport aux réunions durant le reste de la journée, mais également le délai moyen de planification des réunions.
3/ Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux
Permettre aux salariés absents pour congés familiaux de longue durée, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès mail).
Nous pourrons contrôler cela par le biais d’un indicateur, à savoir, le nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux.
L’entreprise pourra proposer la réalisation d’un entretien de reprise avec le N+1 suite à un congé familial supérieur à 6 mois.
4/ Sensibilisation des managers aux dispositifs
L’entreprise s’engage à sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Lors des entretiens annuels, les managers devrons prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.
Nous pourrons mesurer cela en recensant le nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet.
5/ Accompagner les salariés victimes de violences conjugales
L’employeur sensible au bien-être de ses salariés souhaite être vigilent sur les personnes victimes de violences conjugales.
Les mesures ci-dessous vont donc être proposées :
Relayer auprès des salariés, via l’affichage, les campagnes nationales de prévention et de lutte contre les violences conjugales,
Sensibiliser les managers aux situations de violences conjugales,
Mettre en place un dispositif d’accueil spécifique pour accueillir, écouter et orienter les victimes de violences conjugales,
Organiser des actions de sensibilisation sur le sujet : campagne d’affichage, rappels des numéros d’urgence…
ARTICLE 6 : DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il sera applicable à compter de sa date de dépôt, et cessera tout effet le 01 janvier 2020 à minuit.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
Un examen de l'application du présent accord sera effectué chaque année au niveau de l’entreprise. Dans le même cadre, une analyse globale visant à mesurer les progrès réalisés et ceux restant à accomplir, sera remise par la DRH un mois avant l’expiration du présent accord.
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l'incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l'accord.
ARTICLE 7 : FORMALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société GREYSTAL.
Montreuil-Bellay, le 17 janvier 2019, en 3 exemplaires.
SIGNATURES PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE : « Lu et approuvé, bon pour accord »
POUR LES SYNDICATS :
Le délégué syndical CFDT
Monsieur X
Le délégué syndical CGT
Monsieur X
POUR GREYSTAL :
La Direction des Ressources Humaines, X
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