Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GREYSTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREYSTAL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04920004642
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : GREYSTAL
Etablissement : 40903401400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

Accord de modulation du temps de travail Greystal

Entre d’une part :

  • La société GREYSTAL,

Dont le siège social est situé à Montreuil Bellay (49)

Représentée par ………………………

En sa qualité de …………………………..

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales suivantes représentées par :

    • ……………………………………………….

    • …………………………………………………..

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche étendu et applicable à l’établissement, à savoir, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par avenant du 29 janvier 2000.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise Greystal situé CI de Méron, BP05 – 49260 Montreuil-Bellay.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de Greystal, en fonction des services et/ou des secteurs analytiques et/ou des lignes de production, et ce, en fonction de la charge du carnet de commandes et de l’activité de chaque secteur.

L’organisation sera planifiée en prévisionnel au mois et par secteur, et par ligne de production et par services.

Une planification hebdomadaire des horaires de chaque secteur aura lieu 3 jours ouvrés avant la diffusion.

Sous réserve d’information/consultation du Comité Social et Economique, cette organisation pourra être revue selon l’évolution du carnet de commandes.

Rappelons les secteurs analytiques/lignes de production concernés par ce présent accord :

  • Directs de production :

    • Secteur carrosserie montage :

      • Ligne A

      • Ligne B

      • Ligne B1

      • Ligne B2

      • Ligne C

      • Ligne D/ Kit

      • Ligne E

      • Ligne G

      • Ligne Garia

      • Préparation lécheur

      • Préparation feutrine

    • Secteur carrosserie usinage :

      • Postes de ponçage

      • Soudure

      • Scies

      • Cintreuses

      • Usinage APS

      • Ligier

      • Contrôle

      • Usinage autre (fraisage, crantage...)

    • Secteur STX

    • Secteur anodisation

    • Secteur véhicule de loisir

      • Portes chauffeurs

      • Portes cellules/portillon

      • Usinage APC

    • Secteur poudrage

    • Secteur transformation de profilés en aluminium (Webasto)

      • Scies

      • CU/ Presses

      • Contrôle/packaging

  • Indirects de production

    • Qualité

    • Métrologie

    • Maintenance

    • Supply Chain

    • ADV

    • Expédition

    • Magasin

    • Méthodes

    • Encadrement de production

  • Administratifs

    • Approvisionnement

    • Ressources Humaines

    • Comptabilité

    • Informatique

    • Planification

    • Commercial

    • Bureau d’études

    • Prototype

    • Achat

Sous réserve des catégories visées à l’article 10 du présent accord, soumis à une clause de forfait.

Article 2 – Contrat de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrats de travail temporaires (conformément aux dispositions de l’accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 – Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail suivant les fluctuations du carnet de commandes.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est sur 12 mois consécutifs soit à compter du 14 septembre 2020.

Article 4 – Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants :

  • Meilleure organisation du travail afin de répondre aux exigences client compte tenu de notre activité,

  • Sauvegarder l’emploi

  • Eviter le recours au travail temporaire.

Article 5 – Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

Exceptionnellement, et ce, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaire, et après information/consultation du Comité Social et Economique, la limite supérieure sera fixée à 46 heures par semaine afin de pallier des surcroîts d’activité.

  • Horaires de journée : 6h30 – 12h00/13h00 – 16h30 du lundi au jeudi et

6h30 – 12h00/13h00 – 15h30 le vendredi

  • Horaires de bureau : 8h15 – 12h00/13h00 – 18h00 du lundi au jeudi et

8h15 – 12h00/13h00 – 15h30 le vendredi

  • Le personnel en 2*8, 3*8 et nuit travailleront le vendredi comme stipulé dans l’accord 35h. Les heures en semaine hautes se feront dons le samedi.

Un bilan mensuel individuel des heures effectuées, pourra être établit à la fin de chaque clôture afin de tirer les conclusions qui s’imposent.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.

Si nous passons sur une modulation basse de 24 heures par semaine, nous organiserons le travail sur 3 jours, du mardi au jeudi.

  • Horaires de journée : 7h30 – 12h00/13h00 – 16h30

  • Horaires de bureau : 8h15 – 12h00/13h00 – 17h30 (+0h15 par jour travaillé pour conserver l’acquisition des 0h15 par jour travaillé de RTT)

  • Le personnel en 2*8, 3*8 et nuit travailleront comme indiqué sur l’accord 35h mais du mardi au jeudi.

Exceptionnellement, et ce, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaire, la limite inférieure sera rapportée à 0 heures par semaine afin de pallier des difficultés potentielles.

Le travail du samedi sera fait en priorité sous appel à volontariat et avec une consultation préalable du Comité Social et Economique si celui-ci devient indispensable. En effet, nous favoriserons une ouverture d’entreprise du lundi au vendredi dans la mesure du possible.

Ce calendrier est indicatif et peur faire l’objet de modifications après information/consultation du comité social et Economique.

A titre indicatif, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

A titre indicatif également, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 46 heures.

Article 6 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les heures allant au-delà de 1607 heures par an, et ce, jusqu’à la 1707ème heure.

  • Le taux de la majoration est fixé à 50% pour les heures de 1707 heures par an.

Article 7 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de :

  • Tickets restaurant : ils sont conditionnés sur le nombre de jour réellement travaillé

  • Primes paniers de jour/nuit : Elles sont conditionnées sur le nombre de jour réellement travaillé

  • Primes d’accord : Elles restent inchangées

Article 8 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

La régularisation s’effectue en crédit en fonction du taux en vigueur pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 10 – Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait ne se verra pas concerné.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Il fait l’objet du dépôt à l’article L. 132-10 du Code du travail par la société Greystal auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire (1 exemplaire) et du Conseil des Prud’hommes de Saumur (1 exemplaire).

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Dans ce cas, la Direction et le Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Fait à Montreuil-Bellay, en 5 exemplaires le 01 septembre 2020.

La Direction …………… Le Délégué syndical … Le délégué syndical ……….

………………….. ……………. ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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