Accord d'entreprise "accord d'enteprise sur l'organisation du temps de travail" chez SARL DALEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DALEX et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps-partiel, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004040
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DALEX
Etablissement : 40903706600019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

E

SARL DALEX

Dont le siège social est situé :

159 CHEMIN DU NOYER - 74330 SILLINGY

SIRET : 40903706600019

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de dirigeant de gérant

ET

La majorité des 2/3 du personnel (PV des résultats de la consultation en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

- De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,

- D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 16 mars 2021, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 1er avril 2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires quel que soit leur statut.

Chapitre 2 – Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

2.1 Notion de temps de travail effectif, déplacement et indemnité de trajet

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Si le passage au siège est obligatoire avant de se rendre sur le chantier, ce temps de déplacement siège-chantier est du temps de travail rémunéré. Il est convenu que les dispositions relatives au bénéfice de l’indemnité de trajet visée aux articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ne seront pas appliquées, aucune indemnité de trajet n’est due.

2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

2.3 Salariés à temps plein et heures supplémentaires

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25%.

Dans le cadre d’une organisation classique ou annualisée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 517 heures. La période annuelle de décompte du contingent peut être soit l’année civile, soit toute autre période annuelle de 12 mois correspondant à la période retenue dans le cadre d’une organisation annualisée visée au chapitre 3 du présent accord.

2.4 Salariés à temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Chapitre 3. Déduction forfaitaire de 10%

Conformément à l’article 9 de l’Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’Arrêté 2005-07-25 art. 6 JORF 6 août 2005l, les entreprises du bâtiment sont autorisées à appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur la rémunération brute soumise. Cet abattement n’est autorisé que pour le personnel non sédentaire tels que les ouvriers ou techniciens de chantier et conducteurs de travaux travaillant quotidiennement et en permanence sur chantier.

Compte tenu des frais générés par les casse-croutes, repas et la salissure des vêtements et matériels, la société a opté pour l’application de cette déduction forfaitaire pour l’ensemble des salariés concernés.

Cette pratique concerne uniquement le calcul des cotisations sociales dont le montant est souvent diminué.

Cela se traduit concrètement :

  • par des cotisations retraite et chômage souvent moins élevées, donc des droits légèrement moindres,

  • par un salaire net reçu plus élevé.

Les salariés sont ainsi informés de l’application de cette déduction et de ses conséquences.

Chapitre 4. Définition de l’ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, il est convenu de déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les périodes de maladie ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif sont déduites de l’ancienneté. En cas d’interruption entre deux contrats de travail, l’ancienneté acquise lors du premier contrat n’est pas maintenue.

Il sera fait application de cette définition pour la détermination de tous les avantages liés à l’ancienneté. La définition de l’ancienneté prévue par la convention collective n’est plus applicable.

Chapitre 5. Le préavis

Il est convenu de déroger aux durées des préavis conventionnels à respecter dans le cadre des ruptures de contrats de travail, selon les modalités suivantes, pour les ouvriers.

Le préavis en cas de démission pour le personnel relevant de la convention collective du bâtiment ouvrier est fixé à 1 mois quel que soit l’ancienneté du salarié, pouvant être réduit à jusqu’à 2 jours sur décision de l’employeur.

Les dispositions de la convention collective sur les heures de recherches d’emploi ne sont plus applicables. Ainsi, que le salarié soit démissionnaire ou ait été licencié, il ne pourra prétendre à aucune heure de recherche d’emploi.

Chapitre 6– Dispositions finales

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

    - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

6.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

6.3. Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

6.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Sillingy, le 30 avril 2021

Pour l’entreprise DALEX Pour les 2/3 du personnel

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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