Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait mobilités durables" chez HARRY'S RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARRY'S RESTAURATION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00223003123
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MORATO FRANCE
Etablissement : 40951500400029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE 2019 (2019-03-26) procès verbal d'accord des négociations annuelles obligatoire au titre de l'année 2021, population ouvriers, employés et maîtrises (2021-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

Accord collectif à durée indéterminée

MISE EN PLACE DU FORFAIT «  MOBILITES DURABLES »

Entre les soussignés :

La société MORATO FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 153.000 €

Dont le siège social est situé 72 route de Chauny 02430 GAUCHY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN

Sous le n° 409 515 004

Représentée par sa responsable des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur délégué syndical:

  • pour la C.G.T

  • pour la FO

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Article 1: Préambule

La préservation de l'environnement et le besoin de limiter les émissions de dioxyde de carbone sont des enjeux cruciaux des sociétés actuelles.

Face à cette urgence environnementale et climatique, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités », complétée par les décrets n° 2020-541 du 9 mai 2020 et n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, a pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.

Dans le prolongement de cette loi, les parties au présent accord manifestent leur volonté d'inscrire l'entreprise dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale et de réduire son empreinte carbone en mettant en place le forfait « Mobilités durables » créé par cette loi.

Le présent accord vise à formaliser la mise en place de ce dispositif et à en déterminer les conditions d'attribution et d'utilisation, afin d'encourager les salariés à améliorer leur mobilité entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et à utiliser, pour ces déplacements, des modes de transports alternatifs et moins polluants.

Article 2 : Définition de la ou des mobilité(s) durable(s)

Une politique de mobilité durable consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de transport utilisés sur l'environnement. Elle vise donc à satisfaire les besoins de déplacement, en toute sécurité et à un coût raisonnable, grâce à la mise en place et à l'utilisation de moyens de transport à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de cette politique, les usagers sont encouragés à utiliser des solutions de déplacement plus actives (exemples : bicyclette et trottinette), plus respectueuses de l'environnement (exemples : véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène).

Conformément à la loi précitée, les employeurs peuvent, depuis le 11 mai 2020, prendre en charge, tout ou partie des frais de déplacement de leurs salariés utilisant des moyens de transport durables pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 3 : Salariés bénéficiaires et salariés exclus

Dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, bénéficient du forfait « Mobilités durables » tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (apprentis compris), sans condition d'ancienneté et quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre).

En revanche, en sont exclus les salariés :

-  bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'entreprise, avec prise en charge des frais de carburant ou de l'alimentation électrique du véhicule ;

-  logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

-  ou dont le transport est assuré gratuitement par l'entreprise.

Article 4 : Déplacements concernés

Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.

La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l'adresse déclarée à l'employeur.

Article 5 : Modes de transport concernés et exclus

Seuls les déplacements effectués à l'aide des modes de transports suivants sont concernés par le présent accord :

-  déplacements à vélo (à pédalage assisté personnel ou non), que le vélo soit la propriété du salarié ou loué ;

Article 5 bis - Sensibilisation à la sécurité des déplacements

Les parties au présent accord souhaitent sensibiliser les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route.

Article 6 : Montant du forfait

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, le forfait « Mobilités durables » est fixé à un montant maximal de 350 € par an et par salarié.

Le montant du forfait mobilité durable sera versé en fonction du nombre de jour d’utilisation du mode de transport définit pas l’article 5 du présent accord, pour les trajets domicile-travail selon les paliers suivants :

  • nombre de jours d’utilisation supérieur ou égal à 141 , le forfait sera de 350€

  • nombre de jours d’utilisation compris entre 101 et 140 jours, le forfait sera de 250€

  • nombre de jours compris entre 50 et 100 jours, le forfait sera de 175€

Le salarié à temps partiel employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.

Ce forfait mobilité durable est cumulable avec la prime transport applicable dans l’entreprise dans la limite maximale de 350€.

Depuis 2021, le forfait « Mobilités durables » est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG/CRDS à hauteur de 500 €. Au-delà de ce plafond, l'excédent doit être soumis à charges sociales et est imposable.

Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.

Dans l'hypothèse où le montant alloué au titre du forfait « Mobilités Durables » venait à augmenter à l'initiative de l'entreprise ou dans le cadre de discussions avec les partenaires sociaux, les parties s'accordent pour que le nouveau montant s'applique sans qu'un avenant au présent accord ne soit requis.

Article 7 : Plafonds de forfait

En principe, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur à la conclusion du présent accord, le forfait « Mobilités durables » n'est pas imposable et est exonéré de cotisations sociales et de CSG et CRDS à hauteur d'un montant annuel de 500 €.

Dans l'hypothèse où les plafonds susvisés venaient à évoluer, les parties s'accordent pour que les nouveaux plafonds s'appliquent sans qu'un avenant au présent accord ne soit requis.

Article 8 : Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d’année

Le forfait « Mobilités durables » devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n'est pas dû pendant les périodes d'absence du salarié.

Article 9 : Modalités de versement

Le montant maximal du forfait visé à l'article 6 est défini sur une base annuelle ( période d’avril de l’année N-1 à mars de l’année N ) , et versé en avril de l’année N, sous réserve que :

  • le salarié ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus à l'article 10 du présent accord.

  • Le salarié fasse partie des effectifs le jour du versement

Article 10 : Demande et justificatifs à fournir

Les salariés souhaitant bénéficier de forfait « Mobilités durables » doivent adresser une demande au service RH.

Cette demande doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'utilisation d'un des modes de transport concernés par le forfait « Mobilités durables » pour effectuer, selon les conditions fixées par le présent accord, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

Article 11: Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023.

Article 12: Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13: Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 14: Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Le présent accord sera :

  • déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social à Saint Quentin,

  • En 2 exemplaires au secrétariat greffe du Conseil De Prud’hommes de SAINT QUENTIN.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Fait à Gauchy , le 31 mars 2023

En 7 exemplaires

Pour Morato France ,

Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

CGT :

Délégué Syndical

FO :

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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