Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SKYEPHARMA PRODUCTION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKYEPHARMA PRODUCTION SAS et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005288
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SKYEPHARMA PRODUCTION SAS
Etablissement : 40960061600026 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
Protocole d’accord négociation annuelle obligatoire (NAO)
2020
SKYEPHARMA PRODUCTION S.A.S., Z.A. DE CHESNES OUEST, 55 RUE DU MONTMURIER, B.P. 45
F-38291 SAINT QUENTIN-FALLAVIER, FRANCE TEL +(33) 4 74 95 20 20 / FAX +(33) 4 74 95 20 17
RCS VIENNE B 409 600 616 – SAS AU CAPITAL de 3 000 011 EUROS
PREAMBULE 3
Partie 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 4
Article 1 : Salaires effectifs 4
Article 2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement la réduction du temps de travail 6
Article 3 : Intéressement, participation et épargne salariale 6
Article 4 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes : 6
Partie 2 : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 7
Article 1 : L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés : 7
Article 2 : objectifs ET MESURES permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois : 8
Article 3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle 8
Article 4 : Les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) : 8
Article 5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle) 9
Article 6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise 9
Article 7 : droit à la déconnexion des salariés 10
Article 8 : mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail : 10
Engagement réciproque de bonne foi 10
Durée de l’accord 10
Suivi de l’accord 11
Dénonciation - Révision 11
Dépôt et publicité 11
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
La société SKYEPHARMA PRODUCTION S.A.S., dont le siège social est situé Z.A. du Chesnes Ouest, 55 rue du Montmurier, B.P. 45, 38291 Saint Quentin-Fallavier, représentée par …, dument habilité
Ci -après la « Direction »
D'une part
Et :
L’organisation syndicale signataire des salariés … , représentée par … déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet
Ci-après « Délégation Syndicale »
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et la délégation syndicale … se sont réunies le 10 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Toutes les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies au délégué syndical de manière à permettre le bon déroulement de cette négociation.
Cette négociation annuelle obligatoire portait sur les thèmes suivants :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail
Au terme des réunions qui se sont tenues, les 10 février 2020, 18 février 2020, 26 février, 11 mars, 31 mars 2020 et 2 avril 2020, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction et à la délégation syndicale … de parvenir à un accord s’appliquant à l’ensemble de l’entreprise SKYEPHARMA selon les dispositions convenues ci-après.
Il est important de noter que le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, et ses répercussions sur l’économie n’ont pas été prises en compte dans cette négociation, mise à part dans la mise en place de la prime de mobilisation et de support au maintien de l’activité. Ainsi, nous resterons vigilants tout au long de l’année 2020 sur l’évolution de l’économie, et ses impacts éventuels sur notre site.
Partie 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Article 1 : Salaires effectifs
1.1 Augmentation
D’un commun accord les parties conviennent d’une enveloppe de 1.57 % des salaires de base qui sera répartie entre l’ensemble des salariés sous condition d’être lié à l’entreprise par un CDD ou un CDI au 01/10/2019.
D’un commun accord entre les parties, le montant sera réparti de la manière suivante :
Montant de l’augmentation générale brute mensuelle | Pourcentage d’augmentation | |
---|---|---|
Pour les groupes 3 | 57 € | 3,7% |
Pour les groupes 4 | 51 € | 2,2% |
Pour les groupes 5 | 45 € | 1,6% |
Pour les groupes 6 | 37 € | 1,0% |
Pour les groupes 7&+ | 12 € | 0,1% |
Cette augmentation s’applique à tous les salariés présents sur le site au 1er octobre 2019. Elle aura lieu pour l’ensemble du personnel en avril 2020, avec une rétroactivité au 1er janvier 2020.
C’est le groupe du salarié au 1er janvier 2020, qui est pris en compte pour l’augmentation générale. Exemple : un salarié de groupe 3, promu en groupe 4 au 1er février 2020 aura une augmentation générale de 57€.
Par ailleurs, le système de rémunération au sein de la société SKYEPHARMA étant fondé sur l’individualisation, les parties confirment le maintien du principe d’augmentation individuelle. Le processus d’ajustement individuel des salaires sera clarifié auprès des collaborateurs.
2.2 Primes
Une prime exceptionnelle pouvoir d’achat de 200 € sera attribuée à chaque salarié réunissant les 3 conditions suivantes :
Avoir effectué une année complète d’activité ;
Être présent au moment de son versement ;
Avoir un contrat de travail à temps complet
Pour les salariés entrés en cours d’année 2019, et ceux ayant un horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaire, la prime sera versée au prorata.
Pour les salariés en arrêt maladie, maternité, parentale, … cette prime sera versée au prorata de leur présence.
Pour les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel, soit 54 763,92 €, cette prime sera entièrement défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.
Pour les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération supérieure à la limite précitée, cette prime sera assujettie aux cotisations sociales et est imposable.
Cette prime sera versée une fois que l’accord d’entreprise relatif à l’intéressement pour l’exercice 2020 sera conclu au sein de la société, soit au plus tard le 30 juin 2020.
2.3 Comité de prime
La politique salariale de l’entreprise valorise la performance individuelle et la contribution de chacun des salariés à l’atteinte des objectifs de la Société.
A ce titre, le comité de prime se verra attribuer une enveloppe de 15k € chargée pour 2020.
Ce comité de prime répartira ensuite cette somme entre les salariés, afin de récompenser les comportements exceptionnels, en lien avec nos indicateurs clef de performance : HSE (Hygiène, Sécurité des personnes, Environnement), RFT (Right First Time = lots bons du 1er coup), OTD (On Time Delivery = livraison de nos clients à temps), Ebitda.
La direction communiquera au CSE la répartition des primes distribuées par trimestre.
2.4 Primes contraintes / primes diverses
Les parties conviennent du maintien des primes et indemnités liées aux conditions de travail et en vigueur au sein de l’entreprise à savoir :
Prime d’habillage/déshabillage,
Prime EPI,
Prime équipe jour/ Prime équipe nuit,
Indemnité de transport,
Prime panier pour les équipes après-midi, nuit et samedi, prime « samedi »
Primes & Indemnités | Montant |
---|---|
Prime EPI | 3.00 € brut par jour |
Indemnité Habillage/Déshabillage | 0.93 € brut par jour |
Prime Equipe Jour | 6.80 € brut par jour |
Prime Equipe Nuit | 20.50 € brut par jour |
Indemnité Transport | - 2.75 € brut par jour (Distance « Domicile-Skyepharma » inférieure à 15km) - 6.27 € brut par jour (Distance « Domicile-Skyepharma » supérieure ou égale à 15km) |
Prime Panier (Equipe Après-midi, Nuit ou Samedi) | 6.50 € net par jour |
2.5 Prime support au maintien de l’activité pendant le COVID-19
Afin de récompenser nos collaborateurs pour leur mobilisation et leur support au maintien de l’activité pendant la crise sanitaire que connait la France et par voie de conséquence notre entreprise, une prime exceptionnelle sera versée aux salariés et intérimaires qui auront poursuivi leur activité pendant la crise du COVID-19.
Article 2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement la réduction du temps de travail
Les parties constatent que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est en vigueur depuis le 16 mars 2018.
L’accord relatif au travail de nuit sera revu d’ici juin 2020.
La Société s’engage à étudier avec bienveillance toutes les demandes de travail à temps partiel, et toute demande de passage à temps plein. Aucun refus de modification de la durée individuelle de travail n’a été formulé depuis le 1er juillet 2016.
Article 3 : Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties constatent que l'accord collectif d’entreprise portant sur l’accord de participation signé par les organisations du 3 août 2012 est toujours en vigueur. La Société s’engage à revoir cet accord d’ici la fin de l’année 2020.
Un accord d’entreprise relatif à l’intéressement pour les exercices 2017, 2018 et 2019 a été mis en place le 28 juin 2017.
La Société s’engage à négocier un nouvel accord d’entreprise relatif à l’intéressement pour l’exercice 2020, avant le 30 juin 2020.
Article 4 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes :
La mixité est une source de richesse et de performance dans une entreprise. Les parties entendent ainsi renouveler l’ensemble des engagements en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Elles constatent que :
L’index de l’égalité femmes-hommes est de 85 ;
Le CSE a nommé deux référents « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » du CSE ;
Un affichage d’une note d'information sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes est en place ;
Lors de l’entretien annuel de collaboration, la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale sont évoquées.
La Société s’engage à proposer un entretien de reprise d’activité après un congé parental.
La Société s’engage à poursuivre le travail de la commission définition de fonction et suivre le nombre de définitions de fonction revues en CSE.
Partie 2 : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 1 : L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :
Articulation vie personnelle et professionnelle
La direction s’engage à étudier toutes les solutions organisationnelles pour continuer à accueillir favorablement les demandes de temps partiels selon les contraintes dans les services (voir article 2 ci-dessus).
La Société poursuit son engament à respecter les temps de vie familiale de ses salariés, et s’engage à ne pas planifier de réunions en dehors de la plage horaire 8h30 – 17h.
Cependant, des réunions pourront être planifiées en dehors de cette plage pour les personnes travaillant en horaire d’équipe.
La qualité de vie au travail
La Société a mis en place des séances d’ostéopathie une fois par mois dans les locaux de l’entreprise en 2019, et contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail de ses salariés.
63 séances ont été proposées en 2019. 39 salariés en ont bénéficié.
La Société s’engage à poursuivre les séances d’ostéopathie dans les locaux de l’entreprise.
La Société a mis en place un service de conciergerie d’entreprise en 2019 proposant des services tel que le pressing, la cordonnerie, …. La conciergerie offre aux salariés un grand nombre de services sur le lieu de travail pour faciliter la vie au quotidien. Les salariés s’adressent au concierge qui les aide dans leur organisation
Malheureusement, le prestataire n’honore plus ses engagements depuis août 2019. La Société s’engage à rechercher un nouveau prestataire de conciergerie d’entreprise.
Les services de SODEXO, prestataire de restauration d’entreprise, se dégradant fortement depuis juillet 2019, la Société a décidé de changer de prestataire de restauration d’entreprise. 1001 Repas est le nouveau prestataire depuis le 2 janvier 2020. La Société s’engage à étudier la faisabilité d’acheter des plats préparés à emporter chez soi, auprès de ce nouveau prestataire.
Article 2 : objectifs ET MESURES permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois :
Les parties constatent que l’index de l’égalité femmes-hommes de la Société est de 85 sur 100, pour 2019 :
L’écart de rémunération est de 37 sur 40 en faveur des hommes : La Société s’engage à réduire cet écart sur 2020, en poursuivant les ajustements engagés en 2019.
L’écart d’augmentation individuelle est de 25 sur 35, en faveur des hommes : La Société s’engage à réduire cet écart sur 2020.
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : cet indicateur est non applicable pour 2019.
Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations est de 10 sur 10 : La Société s’engage à maintenir cet indicateur à 10, sur 2020.
Article 3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
La direction s’engage à ce que toute décision concernant l’embauche, la promotion, les sanctions, la mutation, le licenciement, la formation … soit prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée, …), ou sur des activités de représentation du personnel.
Les salariés de retour de congé maternité ou parental retrouveront leur poste ou un poste similaire. En cas d'évolution de leur poste, ces salariées bénéficieront de la formation nécessaire à leur adaptation.
Les offres d’emplois externes ou internes continueront d’être rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. 100% des offres d’emploi diffusées doivent préciser que le poste est accessible aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
La mise en place des parcours de professionnalisation donne à nos collaborateurs des perspectives d’évolution en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leurs souhaits et des opportunités : La Société s’engage à mettre en place des parcours de professionnalisation et/ou plan de développement pour 100% des collaborateurs.
Article 4 : Les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) :
La société s’engage à développer l’emploi pour les personnes en situation de handicap et à traiter leurs candidatures avec la même impartialité que toute autre candidature. Elle s’engage également à mettre en œuvre toute recherche de reclassement d’un salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail.
La société pratique également une politique engagée en matière de maintien dans l’emploi des salariés placés en situation de handicap.
La société s’engage à sensibiliser le personnel et à communiquer auprès des collaborateurs de l’entreprise, en faveur de l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés.
Elle s’engage également à développer des partenariats et à accompagner la mise en œuvre d’actions en faveur des travailleurs handicapés.
La Société s’engage également à négocier un accord d’entreprise en faveur des travailleurs handicapés sur 2020.
Article 5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle)
Les parties constatent qu’un régime collectif de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » d’entreprise pour ses salariés est en place. La société prend en charge 65% du montant de la cotisation.
Un accord sur la mutuelle a été signé le 20 mars 2017, avec une prise en charge de l’employeur à 65%.
La Direction n’envisage aucun changement pour 2020 pour ces régimes.
Article 6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
Conformément aux articles L.2281-1 et suivants du Code du Travail, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
La Société s’engage à mettre en place un tableau des gouvernances du site, et à le diffuser auprès de l’ensemble des collaborateurs. Ce tableau permettra aux salariés de savoir quelles sont les gouvernances du site, la date et le lieu où elles se déroulent pour pouvoir participer s’ils le souhaitent.
La Société encourage les équipiers à parler ouvertement et dans un cadre sécurisé des difficultés de leur travail et de sa contribution à l’accomplissement de chacun, et à proposer des axes d’amélioration. L’équipe de direction est toujours à l’écoute, se soucie du bien-être des salariés, s’intéresse à leur vision, et à leurs propositions.
La Direction s’engage et encourage les managers à être accessibles à leurs collaborateurs.
Article 7 : droit à la déconnexion des salariés
Les parties constatent qu’une charte en faveur du bon usage des outils numériques incluant l’exercice du droit à la déconnexion a été mis en place le 28 mars 2018.
Cette charte définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Aucun salarié ne s’est vu et ne se verra reprocher le fait de ne pas avoir répondu à un mail ou un appel téléphonique en dehors de ses heures de présence sur site ou en dehors d’une mission.
Au cours de l’année 2020, un atelier sur les bonnes pratiques de l’usage des emails aura lieu avec les encadrants.
Article 8 : mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail :
Les parties constatent qu’une indemnité de transport est en vigueur sur le site. Elle sera maintenue pour l’année 2020.
La Société s’engage à étudier l’intérêt pour les salariés et la possibilité d’installer des bornes d’alimentation électrique sur 2020.
Engagement réciproque de bonne foi
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord et à l’appliquer de bonne foi.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties signataires et à la DIRECCTE désignée compétente pour la procédure.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord est valable et entre en vigueur dès sa date de signature par les organisations syndicales représentatives majoritaires au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Sauf durée particulière mentionnée dans le corps du texte pour certaines mesures (auquel cas, la mesure ne s’applique pour les salariés éligibles que dans la limite de la durée prévue), le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Suivi de l’accord
Un suivi annuel de l’accord sera réalisé, à l’initiative de l’entreprise, en novembre. A cette occasion, la direction fera notamment un bilan des éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Elle se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L.2261-11 du Code du travail.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront également être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé auprès des services compétents, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et R.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé :
En version numérique sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la Direccte et donne lieu à un récépissé de dépôt
En un exemplaire original signé des parties au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne ;
Le dépôt de l’accord à la DIRECCTE sera accompagné des pièces suivantes :
- La copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles
- Un bordereau de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Ce procès-verbal sera affiché sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Saint Quentin-Fallavier
Le 20 avril 2020
Pour la société SKYEPHARMA PRODUCTION … |
Pour la Délégation Syndicale … … |
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