Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOC AUBERY GERARD TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC AUBERY GERARD TP et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004182
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AUBERY GERARD TP
Etablissement : 40968600300016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

La Société AUBERY GERARD TP

Au capital de

Demeurant

Représentée par

Agissant en qualité de ,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société ……………………………………., consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Sommaire de l’accord

Préambule……………………………………………………………………………………………….2

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 - Champ d'application du présent accord 3

ARTICLE 2 – Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail 3

I.3.1-Temps de travail effectif 3

I.3.2 Répartition de la durée hebdomadaire 3

I.3.3 Repos hebdomadaire 3

I.3.4 Durée maximale de travail 4

TITRE II MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 1 – Organisation annuelle du temps de travail 4

II.1.1 Durée annuelle du travail 4

II.1.2 Durée hebdomadaire effective de travail 4

ARTICLE 2 – Heures supplémentaires et rémunération 4

II.2.1 Les heures supplémentaires structurelles 4

II.2.2 Les heures supplémentaires exceptionnelles 5

II.2.3 Contingent d’heures supplémentaires 5

ARTICLE 3 – Heures manquantes en fin d’année de référence 5

ARTICLE 4 – Arrivées et départs en cours d’année 5

ARTICLE 5 – Absences en cours d’année 5

TITRE III PRIME D’ASSIDUITE / QUALITE 6

ARTICLE 1 – Conditions d’attribution 6

ARTICLE 2 – Montant de la prime 6

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 1 – Suivi de l'accord 6

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord 6

ARTICLE 3 – Révision de l'accord 7

ARTICLE 4 – Dénonciation de l'accord 7

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l'accord 7

PREAMBULE :

La Sarl ……………………. est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Elle applique les conventions collectives suivantes selon le statut catégoriel conventionnel du salarié :

-Travaux publics : Ouvriers ; pour les salariés ayant le statut OUVRIER

-Travaux publics : Etam ; pour les salariés ayant le statut ETAM

-Travaux publics : Cadres ; pour les salariés ayant le statut CADRE

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise à respecter ses engagements sur la bonne réalisation de ses chantiers (délais à respecter, qualité de travail etc..) et afin de pouvoir palier les contraintes climatiques auxquelles est confrontée la société, la Direction de la Société SARL …………………… a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

Cet accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.

Les parties sont donc convenues d’un dispositif équilibré visant d’une part à mettre en adéquation les fluctuations du volume d'activité de l'entreprise et les contraintes liées aux conditions climatiques et aux particularités des spécialités de Travaux Publics et d’autre part à prendre en compte les contraintes personnelles des salariés permettant à ces derniers de concilier ces particularités d’organisation du travail avec les aspirations de leur vie privée dans le but d’assurer le meilleur équilibre possible entre leur vie personnelle et professionnelle.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés actuels et futurs de l'entreprise (qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD)) embauchés à temps plein, présents au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.

Par exception, afin de respecter les dispositions légales en vigueur, le présent accord ne s’applique pas aux salariés âgés de moins de 18 ans. Il devient automatiquement applicable le 1er jour du mois civil suivant le 18ème anniversaire du salarié concerné.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application de l’organisation de la durée du travail applicable au sein de la société …………………………………à compter du dépôt du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail

I.3.1-Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

I.3.2 Répartition de la durée hebdomadaire

La semaine de travail des salariés de l’entreprise …………………………… est fixée à cinq jours consécutifs du lundi au vendredi.

I.3.3 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos le samedi et le dimanche.

Lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire

I.3.4 Durée maximale de travail

Les parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévues par l’accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives ;

TITRE II MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Organisation annuelle du temps de travail

II.1.1 Durée annuelle du travail

Le travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre annuel, sur la base de 1836 heures de travail effectif.

Ce système induit nécessairement un volume d’heures supplémentaires dites « structurelles » liées aux spécificités de l’activité de l’entreprise de travaux publics.

Les salariés à temps plein seront donc rémunérés sur la base de 169 heures par mois, dont 17,33 heures supplémentaires chaque mois.

La durée annuelle du travail est calculée sur une période de référence courant du 1er juillet au 30 juin.

II.1.2 Durée hebdomadaire effective de travail

L’organisation de référence est basée sur une semaine « normale » de 42,50 heures, soit 5 journées de 8,50 heures. Cette organisation peut être modifiée par décision de l’employeur moyennant respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas d’urgence ou d’intempéries, ce délai peut être ramené à 12 heures.

Des semaines « basses » peuvent comporter un horaire réduit par journées complètes ou par réduction de la durée quotidienne de travail. La durée du travail peut ainsi varier de de 0 à 42,50 heures.

Des semaines « hautes » peuvent comporter un horaire majoré dans la limite de 48 heures par semaine.

ARTICLE 2 – Heures supplémentaires et rémunération

II.2.1 Les heures supplémentaires structurelles

Les heures supplémentaires dites « structurelles » sont effectuées entre 1607 et 1836 heures par année. Elles sont payées avec la paie de chaque mois. Le salaire mensuel « normal » comporte donc 17,33 heures par mois, soit 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %.

II.2.2 Les heures supplémentaires exceptionnelles

Les heures supplémentaires exceptionnelles sont celles qui dépassent 1836 heures de travail effectif à la date du 30 juin. Elles seront, au choix de l’employeur, soit payées avec le salaire du mois de juillet avec une majoration de 25 % soit récupérées sur la période de référence suivante.

II.2.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé par le présent accord à 366 heures par salarié et par an.

  • A titre informatif, ce contingent est calculé de façon à pouvoir être décomposé de la manière suivante : Durée annuelle de 1836 heures, soit 1836 – 1 607 = 229 heures supplémentaires structurelles ;

  • Heures supplémentaires exceptionnelles : environ 3 heures par semaine en moyenne.

ARTICLE 3 – Heures manquantes en fin d’année de référence

Si la durée du travail au 30 juin, à congés payés pris intégralement, est inférieure à 1836 heures (ou la durée prévue au contrat), les heures non effectuées sont, au choix de l’employeur, soit déduites sur le bulletin de salaire du mois de juillet suivant, soit décalées sur la période de référence suivante (à effectuer en plus).

ARTICLE 4 – Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 30 juin suivant. La rémunération reste lissée jusqu’à cette date sur la base de 169 heures par mois comprenant 17,33 heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er juillet ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle, éventuellement corrigée des absences.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée (en cas de départ en cours d’année) ou à effectuer (en cas d’arrivée en cours d’année) réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.

ARTICLE 5 – Absences en cours d’année

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur ou un organisme tiers (ex. : maladie, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel (169 heures).

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel (169 heures).

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

TITRE III PRIME D’ASSIDUITE / QUALITE

ARTICLE 1 – Conditions d’attribution

Par le présent accord, il est décidé la mise en place d’une prime dite « prime d’assiduité » qui sera versée mensuellement à chaque salarié selon les conditions cumulatives suivantes :

-Le salarié devra être présent tout le mois. Dès lors, en cas d’absence pour l’un des motifs suivants, quelle que soit la durée de l’absence, la prime ne sera pas due pour le mois considéré : Absence maladie, paternité, maternité, Absence accident du travail ou maladie professionnelle, congés sans solde, absence diverse non rémunérée.

-Le salarié devra être soigneux avec le matériel de l’entreprise. La prime ne sera pas due pour le mois considéré en cas de casse, détérioration ou perte du matériel appartenant à l’entreprise.

Si une des 2 conditions énumérées ci-dessus n’est pas respectée, la prime sera totalement supprimée pour le mois concerné. (Pas de proratisation possible).

ARTICLE 2 – Montant de la prime

La prime s’élève à 100€ nets par mois pour les salariés ayant le statut OUVRIER au sens de la convention collective du « Travaux publics : Ouvriers ». Elle est versée avec le salaire en fin de mois.

La prime s’élève à 200€ nets par mois pour les salariés ayant le statut ETAM ou CADRE au sens des conventions collectives du « Travaux publics : Etam » ou « Travaux publics : Cadre ». Elle est versée avec le salaire en fin de mois.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord a pour effet de se substituer aux éventuelles dispositions antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues au sein d’un quelconque accord d’entreprise ou de branche.

De manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux…) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ……………………. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ……………………….. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société …………………………… collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ………………………. ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l'accord

L’exemplaire signé par la société est conservé au sein de la société.

Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société …………………………… sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …………………...

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans les travaux publics à l’adresse mail suivante : social@fntp.fr.

Fait à …………………., le 13 juin 2022,

Pour la Société …………………..
M. …………………

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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