Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif portant sur le Compte Epargne Temps" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720006552
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif à la gestion de la crise sanitaire - COVID 19 (2020-03-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La société FICHET TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim 67600 BALDENHEIM

Représentée par , Directrice Administrative et Financière, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée la société ou FT,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

La CFE/CGC agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au mois de mars 2020, une pandémie s’est propagée mondialement conduisant la France à prendre des mesures strictes pour endiguer les effets de ce nouveau virus. Un confinement de l’ensemble des français a été décrété avec un recours massif au télétravail lorsque cela était possible et les écoles ont été fermées. La direction a fait part de ses inquiétudes quant à la baisse significative de son Chiffre d’Affaires et a mis en place des actions immédiates, notamment, en ayant recours à l’activité partielle de droit commun du 17 mars au 31 octobre 2020 et à l’activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2020.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la direction afin d’initier la négociation d’un accord de performance collective, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail. Les négociations en cours ont permis, également, d’identifier des mesures liées au Compte Epargne Temps.

Dans ce cadre, les parties ont échangé sur des mesures temporaires relatives aux conditions d’utilisation du Compte épargne temps.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions les 30 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 9 décembre 2020 le principe et le contenu du présent avenant à l’accord de CET mis en place le 10 décembre 2007.

Article 1 – Suspension temporaire de l’accord CET du 10 décembre 2007

L’accord CET du 10 décembre 2007 est suspendu jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Il cessera donc de produire tout effet jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Il ne sera donc plus possible d’alimenter son compteur et/ou de monétiser son compteur.

En revanche, durant l’application du présent avenant, tous les salariés disposant d’un compte épargne temps devront poser 1/3 de leurs jours disponibles sur leur Compte Epargne Temps. Ce nombre de jours à poser sera arrondi à l’entier supérieur.

Ces jours devront être posés d’ici le 31 décembre 2021, la moitié de ces jours devant être posée avant le 1er juillet 2021.

Pour exemple : un salarié a 25 jours de CET. Il doit poser, d’ici le 31 décembre 2021, 9 jours (25/3=8,33 ; arrondi au sup soit 9 jours) dont la moitié est à prendre avant le 1er juillet 2021 soit 4,5 jours.

Il est également précisé qu’il est possible de poser des jours supplémentaires de CET (au-delà de l’obligation mentionnée ci-dessus) et ce sans condition de jours minimum présents sur le compteur ou de nombre minimum de jours à poser.

Cas spécifique des compteurs supérieurs à 50 jours

En outre, les salariés ayant un solde supérieur ou égal à 50 jours pourront échelonner la prise de leurs journées jusqu’au 31 décembre 2022, étant entendu que la moitié devra être posée sur l’année 2021, avec un minimum de 1/3 de 50 jours (arrondi au sup soit 17 jours) sur l’année 2021.

Exemple 1 :

Un salarié a 60 jours de CET. Il doit poser d’ici au 31 décembre 2022, 20 jours (60/3)

De ces 20 jours, il devrait poser la moitié en 2021, soit 10 jours. Mais dans la mesure où cette moitié est inférieure au minimum d’un tiers de 50 jours requis, il doit poser :

  • en 2021, 17 jours (50/3 = 16,66 arrondi au sup), dont la moitié avant le 1er juillet 2021, soit 8,5 jours

  • en 2022, 3 jours (20 – 17) dont la moitié (1,5 jours) avant le 1er juillet 2022.

Exemple 2 :

Un salarié a 120 jours de CET. Il doit poser d’ici au 31 décembre 2022, 40 jours (120/3).

De ces 40 jours, il doit poser :

  • la moitié sur l’année 2021 (20 jours), dont la moitié (10 jours) avant le 1er juillet 2021

  • et l’autre moitié sur l’année 2022 (20 jours), dont la moitié (10 jours) avant le 1er juillet 2022.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur dès le lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée.

Il a pour terme le 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Article 3 – Révision

Le présent avenant s’intégrant pleinement à l’accord initial, peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de trois mois avant l’expiration du présent avenant, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 5– Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Baldenheim, le 10 décembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Monsieur (CFDT) Monsieur

Monsieur (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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