Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion de la crise sanitaire - COVID 19" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004879
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d'entreprise relatif à la GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Entre les soussignés :
La société FICHET TECHNOLOGIES,
Dont le siège social est situé 23, rue de Schwobsheim 67600 BALDENHEIM,
Représentée par Mme , Directrice Administrative et Financière, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
d'une part,
Et
L’organisation CFE-CGC, représenté par M. , en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
PREAMBULE
Contexte général
Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public, et prévue par l’arrêté du 14 mars 2020. Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.
Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.
La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi «sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.
Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés.
Les différentes mesures nécessaires pour pallier aux difficultés liées à la crise Sanitaire
Il est nécessaire de prévoir des mesures sur :
la prise des congés payés
la prise du repos compensateur
l’utilisation du compte épargne temps
Les négociations ont abouti au présent Accord, dont les objectifs sont les suivants :
Valoriser, tout au long de la crise, l’engagement des salariés dont les compétences sont indispensables à la continuité durable de l’activité ;
Gérer les situations de sous-activité de certains services ;
Mettre en œuvre toutes les mesures possibles avant de recourir au dispositif d’activité partielle, dont la mobilisation doit être exceptionnelle ;
Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - Mesures d’aménagement visant au maintien le plus intégral possible de la rémunération des salariés
Article 2-1 : Les congés payés
a) nombre de congés payés pouvant être imposées ou modifiés
L’employeur, au vu de la baisse de l’activité, pourra imposer ou modifier au plus 6 jours ouvrables de congés payés (5 jours ouvrés).
b) Aménagement des dates de départs en congés payés
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
L’employeur pourra dans la limite prévue ci-dessus :
imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020.
modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
c) Jours supplémentaires pour fractionnement
Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 2-2 : le repos compensateur
La direction établira le planning des repos compensateurs qui devront être pris entre le 1er avril et le 31 mai 2020 jusqu’à épuisement des droits.
Il est précisé que le repos compensateur de remplacement assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et qu’elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 2-3 : les RTT ou dispositif de repos conventionnels
Par dérogation à l’accord relatif à la réduction du temps de travail ; l’employeur sera amené sous réserve d’un délai de prévenance de un jour franc relatif au RTT ou repos octroyé dans le cadre d’une durée du travail calculée au-delà de la semaine :
d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier
de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La date de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article sera étendue jusqu’au 30 juin 2020.
Les salariés seront informés par mail, courriers remis en mains propres ou par téléphone.
Article 2-4 : les conventions de forfaits
L’employeur sous réserve d’un délai de prévenances de un jour franc, pourra pour les cadres exécutant leur travail dans le cadre d’une convention de forfait en jour :
décider de la prise à des dates déterminées par lui de jours de repos prévus par la convention de forfait,
modifier unilatéralement les dates de jours de repos prévus par une convention de forfait
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra pas s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Article 2-5 : le compte épargne temps
La loi «sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19» autorise l’employeur, par dérogation à l’accord collectif, à imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos en informant les salariés au moins 3 jours avant la date de prise de repos.
Toutefois, la Société s’engage à ne pas imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.
Il est toutefois entendu que les salariés qui souhaiteraient que tout ou partie de leurs droits affectés sur leur compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, pourront faire valoir ce droit.
Article 2-6 : limite
Le nombre de jours de repos prévus aux articles 2-3 et 2-4 est limité à 10 jours, cette limite ne s’appliquant pas à l’article 2-5 dans la mesure où l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps des salariés ne se fera que sur décision propre des salariés.
Article 3 – La durée de l’accord/publicité
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois mois prenant fin le 30 juin 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Le présent accord entre en application à compter du 1er avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Baldenheim, le 30 mars 2020
Pour la société:
Mme ,
Directrice Administrative et Financière
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
M.
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