Accord d'entreprise "Protocole d'accord et de fin de négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération - le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009530
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

PROTOCOLE D’ACCORD ET DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La Société FICHET TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim, 67600 BALDENHEIM (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 409 790 128,

Représentée par Alexa STEFANOVIC, Directeur de la Transformation et des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • La CFE-CGC agissant par Monsieur David SCHNEIDER en sa qualité de délégué syndical,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les négociations se sont engagées le 03 février 2022 à la suite de laquelle se sont tenues trois réunions le 18 février 2022, le 3 mars 2022 et le 18 mars 2022 au siège social situé 23 route de Schwobsheim à Baldenheim (67600) et par audioconférence.

Dans ce cadre, il a été remis à l’organisation syndicale un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.

Dans le cadre des échanges, la Direction a souhaité en amont rappeler le contexte économique de l’entreprise qui est en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour sauver l’entreprise. Les efforts de chacun ont permis d’obtenir de bons résultats, ce qui redonne confiance pour l’avenir. Toutefois, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile. Il est donc nécessaire de maitriser l’évolution des coûts et des charges, notamment salariales, au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.

Les parties ont ainsi échangé sur l’ensemble des revendications de l’organisation syndicale et sur les propositions de la Direction.

Au terme de la dernière réunion, en date du 18 mars 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord clôturant ainsi les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la rémunération, durée du travail et partage de la valeur ajoutée.

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Article 1 : Constat d’accord

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord et conviennent d’établir par le présent document, un protocole d’accord.

Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s’accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique. En outre, un nouvel accord d’entreprise a été signé en date du 27 avril 2021 et porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

Il est rappelé que le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle doit être présenté chaque année au Comité Social et Economique et permettre ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, la société a publié son index égalité professionnelle conformément aux évolutions légales. La note obtenue au titre de l’exercice 2021 est dite « incalculable » car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.

Article 3 : Rémunération

A/ Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat

Les parties se sont entendues à utiliser la faculté, offerte par la loi, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime.

Une prime significative d’un montant unique de 650 euros sera versée à tous les salariés, sans critère de modulation de manière à ne pas léser les salariés qui auraient été absents au cours de la période considérée du fait de l’activité partielle et pour raison de santé. Elle sera versée sur la paie du mois de mars 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022.

Il est précisé que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu exclusivement pour les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

  1. Être titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, Contrat d’intérim), à temps complet ou à temps partiel. Les parties rappellent à cet égard que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.

  2. Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel, soit moins de 56 570,13 €* bruts pour un salarié à temps plein.  Ce montant est proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’année incomplète.

*(3 x 1554,58 € (SMIC au 1er janvier 2021) x 7 mois) + (3 x 1589,47 € (SMIC au 1er octobre 2021) x 3 mois) + (3 x 1603,12 € (SMIC au 1er janvier 2022) x 2)

La rémunération à prendre en compte correspond à la rémunération brute assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Par souci d’homogénéité, les parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 56 570,13 € bruts pour un salarié à temps plein.  

Le montant de la prime sera alors soumis aux cotisations salariales et patronales, à la CSG, CRDS, et sera soumise à impôt sur le revenu.

Cependant, il a été rappelé que l’organisation syndicale CFE-CGC est un syndicat catégoriel représentant les Techniciens, Agents de Maitrise, les Ingénieurs et Cadres. Conformément aux dispositions légales, un syndicat catégoriel ne peut donc signer seul un accord d’entreprise qui s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quand bien même l’organisation syndicale est majoritaire.

Aussi, les parties conviennent de mettre en place cette Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat par le biais d’un Document Unilatéral de l’Employeur qui fixe les modalités de versement de la prime. Ce document a fait l’objet d’une information et consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 17 mars 2022.

Article 3 : Durée et Organisation du temps de travail :

A/ Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du temps de travail signé le 30 juin 1999 et ses avenants successifs.

B/ Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapés

Les parties décident de retenir le lundi de Pentecôte soit le 6 juin 2022 pour la journée de solidarité 2022 qui constitue une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.

La contribution des salariés se fera en travaillant durant cette journée à hauteur d’une journée normale pour les cadres et de 7 heures pour les autres salariés. Les personnes qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là devront déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter. Si la production et le B.E.A ne travaillent pas, cette journée sera défalquée des compteurs de modulation à hauteur de 7 heures.

C/ Jours de « pont » 2022

Les jours de « ponts » au regard du calendrier 2022 (jour situé entre un jour férié et un week-end ou entre un week-end et un jour férié) sont les suivants :

  • Vendredi 27 mai 2022 (Pont de l’Ascension)

  • Vendredi 15 juillet 2022 (Pont de la Fête Nationale)

  • Lundi 31 octobre 2022 (Pont de la Toussaint)

L’organisation des trois journées sera décidée en ce qui concerne la production et le BEA dans le cadre de la modulation. Pour les autres services, les demandes de congés seront analysées au cas par cas par chaque Responsable de service en fonction de la charge et de la nécessité de maintenir des permanences. Chaque salarié absent lors de l’une de ces journées devra déposer une demande d’absence, soit en RTT, soit en congés payés, soit sur le compteur de repos compensateur (RC ou RCR). Les salariés en modulation dont la journée « libre » coïncide avec ces journées sont exemptés de formulaire d’absence.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt et cessera de produire ces effets au 31 décembre 2022.

Article 5 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent protocole d’accord, les parties conviennent de se revoir dans les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent protocole d’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Baldenheim, le 18 mars 2022

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale

Madame Alexa Stefanovic Monsieur David SCHNEIDER (CFE-CGC)

Directeur des Ressources Humaines

& de la Transformation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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