Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez CHEYENNE PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEYENNE PRODUCTIONS et le syndicat CGT le 2021-01-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03721002300
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHEYENNE PRODUCTIONS
Etablissement : 40984137600026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
Entre
CHEYENNE PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital de 37.000€, représenté par XXXXX agissant en qualité de gérant, dont le siège social est à TOURS (37100) 135 avenue de la Tranchée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 409841376,
D'une part
Et
Madame XXXXX agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire ;
D'autre part,
Préambule
La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prolongée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises, par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.
C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de Cheyenne Productions quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Nombre de jours de congés visés
Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prolongée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.
Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19. Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021.
Article 4 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :
- d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,
- puis, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
Article 5 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 6 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.
Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le CSE s’il existe.
Article 7 : Modalités d'information des salariés
L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord.
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 7 janvier 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours
Article 10 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un mois dans les conditions prévues par la loi.
Fait à TOURS le 05/01/2021
Pour l’entreprise : Pour la représentation du personnel :
Nom et qualité du signataire : Nom et qualité du signataire :
Signature : Signature :
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