Accord d'entreprise "Accord relatif au Travail de nuit au sein de la société Ineo Infracom" chez INEO INFRACOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEO INFRACOM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T02121004127
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 40986794200016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Infracom du 11 octobre 2018 (2018-10-11)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DE LA SOCIETE INEO INFRACOM
Entre :
La société Ineo Infracom SNC, au capital de 124 155 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro B 409 867 942 et dont le siège social est situé - 72, avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON - représentée par , dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée l’entreprise,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
d’autre part.
PREAMBULE
Le travail de nuit constitue une nécessité pour la société Ineo Infracom, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Ineo Infracom afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
L’accord est conclu dans le cadre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.
Il a été conclu le présent accord :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés de la catégorie Ouvriers, ETAM et Cadre de la société Ineo Infracom, quelle que soit l’activité.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions relatives au travail de nuit au sein de la société Ineo Infracom pour le personnel susvisé.
Il annule et remplace toutes les dispositions actuelles, les règlements, les notes de service, décisions unilatérales et usages, en matière de travail de nuit en vigueur à ce jour au sein de la société Ineo Infracom.
Article 3 : Définition du travail de nuit des heures comprises entre 20h et 6 heures ou 21h et 6 heures
3.1 - Le travail de nuit habituel :
Est considéré comme travailleur de nuit habituel, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
3.2 - Le travail de nuit exceptionnel :
Le travail de nuit planifié moins de 8 jours calendaires avant l’exécution des travaux et réalisé entre 20h et 6h est considéré travail de nuit exceptionnel.
3.3 - Le travail de nuit programmé :
Il s’agit du travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel mais qui se trouve entre les deux notions. Ainsi, le travail de nuit prévu a minima 8 jours calendaires avant l’exécution des travaux de nuit et réalisé entre 20h et 6h est considéré comme travail de nuit programmé.
Article 4 : Organisation du travail de nuit
Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Les salariés travaillant habituellement de nuit ne pourront pas s’opposer au passage de travail de jour et ne pourront prétendre à aucune compensation financière.
Le CSE-e sera consulté sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.
Selon la nature de l’activité, des modalités d’organisation du travail de nuit sont définies, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, pour lesquelles la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’horaire collectif du travail de nuit sera défini dans chaque agence selon les contraintes organisationnelles de l’activité avec possibilité d’organiser une répartition du temps de travail sur les nuits du dimanche et/ou du samedi.
Article 5 : Durée du travail applicable
Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 3.4.3 de la convention collective des cadres des Travaux Publics du 22 janvier 2016, 4.2.3 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et 3.21 de la convention collective des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures.
Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article
R.213-2 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l’article L 213-3 du Code du travail. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R 213-4 du Code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Les temps de repos légaux et conventionnels doivent être respectés :
11 heures consécutives de repos quotidien
24 heures consécutives de repos hebdomadaire qui s’ajoute au repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire peut être aménagé en cas de travail sur 6 jours après consultation du CSE-e ou en cas de circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.
Conformément à la convention collective des ouvriers des travaux publics article 8.15, dans le cadre spécifique des grands déplacements, l’ouvrier doit pouvoir passer 48 heures de repos à son lieu de résidence.
Article 6 : Contrepartie liées au travail de nuit
Article 6.1 : Repos compensateur pour travail de nuit habituel
Les salariés travaillant la nuit, au sens de l’article 3.1 du présent accord bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée :
D’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail effectif
De deux jours pour au moins 350 heures de travail effectif.
Etant entendu que la plage horaire de ce travail effectif est 21h – 6h pendant la période de référence.
Le salarié devra prendre ce repos dans un délai de deux mois après son acquisition, après validation de sa demande d’absence par sa hiérarchie.
Article 6.2 : Majoration des heures de travail de nuit comprises entre 20h et 6h pour le personnel Cadres horaires, ETAM et Ouvriers :
Les heures non travaillées, c’est-à-dire les heures comprises entre l’horaire collectif journalier et la durée de travail effective seront rémunérées au taux horaire non majoré.
La majoration la plus favorable sera retenue entre les majorations prévues à l’article 6.2 et les majorations des heures supplémentaires, des heures de travail du dimanche et des jours fériés. Ces majorations n’étant pas cumulatives.
Travail de nuit habituel
Les salariés travaillant la nuit, au sens de l’article 3.1 (travail de nuit habituel) du présent accord bénéficient de la rémunération suivante :
Majoration de 35% des heures de nuit de travail effectif.
Travail de nuit exceptionnel
Les salariés travaillant la nuit, au sens de l’article 3.2 (travail de nuit exceptionnel) du présent accord bénéficient de la rémunération suivante :
Majoration de 100% des heures de nuit de travail effectif.
Travail de nuit programmé
Les salariés travaillant la nuit, au sens de l’article 3.3 (travail de nuit programmé) du présent accord bénéficient de la rémunération suivante :
Majoration de 50% des heures de nuit de travail effectif les 5 premières nuits d’un même chantier
35% les suivantes dudit même chantier.
Article 6.3 : Cas particulier des cadres au forfait jours
Les cadres au forfait jours travaillant la nuit au sens des articles 3.2 et 3.3 du présent accord se verront attribuer une prime forfaitaire de 100€ pour tout travail effectif de plus de 3 heures et une prime forfaitaire de 50€ pour tout travail effectif égal ou inférieur à 3 heures.
Article 7 : Dispositions générales
Article 7.1 : Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront prioritairement par une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires. A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Article 7.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022.
Article 7.3– Dénonciation - Révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
Article 8 – Dépôt de l’accord
La Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et non signataires au niveau de la société. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical contre récépissé de remise.
Le présent accord sera déposé selon les conditions prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Article 9 – Suivi de l’accord
Au terme de la première année, un bilan semestriel des majorations d’heures de nuit sera présenté aux Membres du CSE-e comparativement à l’exercice de l’année N-1.
Fait en 10 exemplaires à Dijon, le 13 décembre 2021
Pour la Société :
Gérant d’Ineo Infracom
Pour la CFDT :
Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
Pour la CFE CGC :
M.
Délégué Syndical
Pour la CGT :
Délégué Syndical
Délégué Syndical
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