Accord d'entreprise "PV d'accord relatif aux thèmes de la NAO pour l'exercice 2023" chez INEO INFRACOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEO INFRACOM et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T02123005667
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : INEO INFRACOM
Etablissement : 40986794200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la définition des perimetres de proximité et au fonctionnement de la délégation de proximité de l'établissement Infracom (2019-06-20)
PV d'accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2022 (2022-02-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX THEMES
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’EXERCICE 2023
Entre :
La société INEO INFRACOM, SNC au capital de 124.155 Euros, inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 409 867 942, dont le siège social est sis 72, avenue Raymond Poincaré – CS 56614 – 21066 DIJON Cedex, représentée par agissant en qualité de Gérant,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux
La C.F.E – C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux
La C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux
D’autre part
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales formées en délégation se sont réunies successivement
les 24 novembre, 20 décembre 2022, 9 et 18 janvier 2023.
Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté, conformément aux principes arrêtés chaque année, les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :
Volet 1 – Conditions générales d’emploi
Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires
Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe
Répartition des effectifs par tranche d’âge à fin Octobre 2022
Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin Octobre 2022
Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe à fin Octobre 2022 hors alternance
Embauches à fin Octobre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage
Départs à fin Octobre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage
Effectifs en CDD et intérim – Période de Janvier à Octobre 2022
Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail
Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT
Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail – Fin Octobre 2022
Volet 3 – Information sur les salaires effectifs
Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages
Volet Economique
Dernière prévision budgétaire de prise de commandes, chiffre d’affaires, ROC par agence
Valeur ajoutée 2019 2020 2021
Après quatre réunions de négociations et communication des propositions de la Direction ainsi que des revendications par les organisations syndicales représentatives figurant en annexe, les parties ont arrêtées les principes et mesures transcrites ci-après.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Ineo Infracom quelle que soit la catégorie socio-professionnelle (OUVRIER – ETAM – CADRE).
Article 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – PRINCIPES
La Direction rappelle et confirme que le processus de NAO engagé au niveau de la société INEO Infracom est la poursuite du processus engagé au niveau de l’UES INEO.
Les négociations menées localement au sein de la société INEO Infracom ont portées notamment sur la détermination de l’enveloppe d’augmentations individuelles définitive, nécessairement comprise dans la fourchette fixée par l’UES INEO.
Cette position est conforme au schéma d’organisation de l’UES INEO tant sur le plan juridique et social que managérial.
Article 4 – BUDGET 2023
Compte tenu du contexte économique et des enjeux de fidélisation, l’accord de NAO 2023 de l’UES INEO prévoit que le budget de revalorisation salariale de chaque société de l’UES INEO sera constitué exceptionnellement comme suit :
Un budget d’augmentation collective de 3 % exceptionnel en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices ;
Un budget d’augmentations individuelles de 2,4 % composé comme suit :
Un budget de 2,0 % à 2,2 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du 1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif), hors changement de CSP ;
Un budget de 0,2 % à 0,4 % consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.
Ce budget intégrant l’ensemble des mesures salariales, il appartiendra à la négociation locale de fixer la répartition de l’enveloppe d’augmentations individuelles en prenant en compte les éléments spécifiques liés notamment aux promotions et au traitement de populations ciblées (par exemple nouveaux embauchés ou jeunes diplômés). Ainsi, il est précisé que si l’enveloppe dédiée aux révisions salariales sera utilisée en mars pour un effet rétroactif au 1er janvier 2023, l’enveloppe propre aux promotions et au traitement de populations ciblées pourra être utilisée tout au long de l’année sans effet rétroactif. Elle fera par ailleurs l’objet d’un suivi spécifique.
Ainsi, les parties au présent accord conviennent de fixer la répartition de l’enveloppe de 2,4 % d’augmentations individuelles comme suit :
Un budget de 2,1 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du
1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif), hors changement de CSP ;Un budget de 0,3 % consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.
Enfin, il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié bénéficierait d’une revalorisation salariale individuelle (hors application des minimas conventionnels), celle-ci ne pourrait être inférieure à 35 € bruts, pour un équivalent temps plein.
Concernant les promotions, il conviendra de préciser que les éléments suivants seront tous intégrés dans l’enveloppe négociée :
Changement de coefficient à l’intérieur d’une même catégorie socio-professionnelle ;
Evolution professionnelle entraînant un changement de poste en cours d’année et justifiant une revalorisation salariale.
Ainsi, les changements de catégorie socio-professionnelle (OUVRIER vers ETAM ou ETAM vers CADRE) ne s’imputent pas sur le budget d’augmentations individuelles.
Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation. La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.
A compter du 1er janvier 2023, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1 890 €. Le salaire mensuel brut pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1900€ pour les salariés ayant plus de 18 mois d’ancienneté. Il est rappelé que les régularisations afférentes interviendront concomitamment aux révisions salariales sur la paie du mois de mars.
Enfin, tout salarié qui n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 3 années consécutives bénéficiera d’un entretien spécifique avec sa hiérarchie, distinct de l’entretien individuel d’appréciation, afin d’évoquer sa situation. Afin d’attester de la tenue de cet entretien et d’apprécier le degré des échanges, ce document devra être cosigné et transmis au service RH. Un état sera dressé pour recenser les personnes concernées.
Article 5 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES
Pour l’ensemble des collaborateurs :
Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois représentant 3 % de la MS sera versé à compter du mois de février par mensualité avec rattrapage de la mensualité due au titre du mois de janvier. A noter qu’en cas de mise en œuvre opérationnelle impossible sur le mois de février, le 1er versement interviendra sur le mois de mars avec rattrapage des mensualités dues au titre des mois de janvier et février ;
les augmentations individuelles interviendront au 31/03/2023 avec effet rétroactif au 01/01/2023. Elles n’auront pas vocation à impacter le calcul des heures supplémentaires versées le cas échéant entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023.
Par ailleurs, toute autre mesure décidée en cours d’année (notamment les promotions) sera appliquée au 1er jour du mois au cours duquel la décision sera prise.
S’agissant des primes versées au titre de l’exercice 2023 :
pour les OUVRIERS et ETAM : versement des Gratifications de Fin d’Année (GFA) en novembre 2023. Dès lors que le salarié se verrait attribuer une GFA au titre de l’exercice 2023, elle ne saurait être inférieure à 200€ au prorata temporis sous condition d’une année d’ancienneté au 01/11/2023.
pour les CADRES : versement au plus tard fin mars 2024 des Primes Variables Annuelles.
Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.
Article 6 – FOCUS SUR LA CREATION D’UN 13ème MOIS
Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, les parties conviennent la mise en place d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :
3,00% en 2023,
3,00% en 2024,
2,33% en 2025.
Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13 mois, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).
Il est précisé que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :
La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;
Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.
La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;
Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;
Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;
Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;
En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.
Par ailleurs, les engagements suivants sont pris dans la perspective de la négociation susvisée :
le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.
L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :
A titre d’exemple :
Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)
Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)
Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.
Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.
Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».
A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.
Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.
Par ailleurs, l’accord portant sur la mise en place du 13ème mois jusqu’en 2025 aura également vocation à préciser notamment les conditions d’application aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.
Article 7 – APPLICATION DES BAREMES CONVENTIONNELS TRAVAUX PUBLICS
L’application des minima annuels sera réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte (29 mai 2023).
Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur.
Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.
Un jour de RTT supplémentaire, parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.
ARTICLE 9 – VALORISATION DES TUTEURS « TERRAIN »
Le dispositif de prime destiné à valoriser les « tuteurs terrain » est reconduit en 2023 pour une valeur de prime de 300€ bruts pour une année de tutorat, quel que soit le nombre d’alternants encadrés. Cette prime sera versée en avril 2023. Elle est destinée au salarié en charge de la formation de l’apprenti au quotidien sur le chantier, ou sur le lieu d’exécution de la prestation de travail.
En cas de changement de tuteur en cours de période, la prime sera versée prorata temporis à chaque tuteur terrain.
Le versement de cette prime sera toutefois soumis à validation de la ligne hiérarchique qui s’assurera que le tuteur assure pleinement sa mission pédagogique et d’encadrement. Une formation de formateur pourra être le cas échéant envisagée dans ce cadre.
ARTICLE 10 – PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE AUX CONGES PAYES
Une prime de 150€ sera versée, sur la paie d’octobre 2023, aux salariés dont l’activité impose une prise maximale de deux semaines de congés payés entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023.
ARTICLE 11 – CHEQUES CADEAUX
Un chèque cadeau culture d’une valeur nominale de 100 euros sera offert par la Direction au mois de juin 2023 dans le cadre d’une dotation exceptionnelle versée au CSE-e.
Cette dotation exceptionnelle n’aura pas pour vocation à être reconduite tous les ans. Elle concerna exclusivement l’exercice 2023.
Les salariés bénéficiaires seront les salariés sous contrat CDI/CDIC/CDD/Alternants présents – présents au 31 décembre 2022 et 31 mai 2023.
ARTICLE 12 – TITRES RESTAURANT
La valeur du ticket restaurant pour 2023 est augmentée et passe à 10,50 euros, pris en charge à 60% par l’entreprise et 40% par le salarié à compter du 1er mars 2023. Ainsi, la part patronale des titres restaurant est fixée à 6,30€.
ARTICLE 13 – GRANDS DEPLACEMENTS
Les indemnités de grands déplacements correspondent à un forfait indemnisant une partie des coûts engendrés par les frais de restauration et de découché lorsque le salarié se déplace sous condition de découchage.
Elles varient en fonction de la localisation géographique et de la période de réalisation des chantiers.
Le montant minimum du grand déplacement est augmenté et sera fixé à compter du 1er mars 2023 pour les jours de déplacement comprenant effectivement les coûts de découchage à :
94€ pour les jours de déplacement en Province.
110 € pour les jours de déplacement à Paris et en Ile-de-France.
Le grand déplacement minoré est fixé à :
20 € pour les déplacements à Paris, en Ile de France et en Province.
Le montant des grands déplacements pourra être supérieur lorsque les conditions locales le justifieront et notamment en cas d’augmentation significative en zone touristique sur la période estivale. Toutefois, ce montant devra préalablement être validé par le manager et il pourra être demandé à l’intéressé un justificatif de dépenses.
Le taux kilométrique de remboursement des voyages périodiques (VP) versé dans le cadre des grands déplacements est maintenu à 0,25€/km.
ARTICLE 14 – PRIME TRANSPORT DOMICILE - TRAVAIL
A compter du 1er janvier 2023, le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera plafonné à 400€, selon les conditions de l’accord relatif à la mise en place de la prise en charge des frais de transport domicile-travail signé le 20 juillet 2020.
ARTICLE 15 – FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF
Au titre de l’année 2023 exclusivement, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement sur la base d’un tarif de 2nde classe et du trajet le plus court sera égale à 75% du coût de l’abonnement aux transports publics selon les conditions légales et les règles URSSAF en vigueur.
ARTICLE 16 – PRIME ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL
La prime d’entretien des vêtements de travail est revalorisée à 1,20€ nets par jour travaillé sous condition de l’accord relatif à l’entretien des vêtements de travail signé le 23 septembre 2011.
ARTICLE 17 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Un régime de protection sociale complémentaire intégrant des dispositifs de retraite complémentaire, de prévoyance et de couverture des frais de santé est en vigueur au sein de l’UES INEO par accord collectif depuis 2003.
En dernier lieu, afin de permettre au régime Frais de santé de préserver son équilibre, un avenant n°12 à l’accord sur la protection sociale complémentaire Ineo en date du 2 décembre 2022 a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives depuis le 1er janvier 2023. Il apporte des modifications sur les postes optiques ainsi que sur les niveaux de cotisation salariés pour les « isolés base » et « isolés option 1 » et de cotisation employeur.
A noter que les cotisations frais de santé avaient en dernier lieu été renégociées en 2014 puis les cotisations prévoyance en 2017 (à effet du 1er janvier 2018).
Par ailleurs, les parties ont convenu de se revoir au cours du 2ème trimestre 2023 pour analyser les éventuelles modalités de refonte des prestations Frais de santé et de continuer à suivre l’évolution du P/C en matière de Prévoyance.
ARTICLE 18 – EPARGNE SALARIALE
Suite à l’engagement pris dans le cadre de la NAO pour 2017, un accord de méthodologie relatif à l’intéressement collectif au sein de l’UES INEO, contenant une partie liée aux résultats consolidés afin que le modèle de mutualisation des frais transverses de l’Entreprise ne pénalise pas les salariés des entités locales, a été conclu le 14 juin 2017, puis révisé le 11 décembre 2017, le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019.
Au titre des exercices 2020 et 2021, les parties à l’accord susvisé ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant révisant les objectifs de la part centrale. Ainsi, les objectifs fixés aux termes de l’avenant n°3 du 18 avril 2019 ont trouvé application jusqu’à l’exercice 2021.
Enfin, suite à la cession d’Equans à Bouygues, il est rappelé qu’un accord PEG Equans conclu à l’unanimité le 7 juillet 2022 met en place depuis le 1er janvier 2023 un nouveau plan ainsi qu’un nouveau dispositif d’abondement pour les salariés de l’UES INEO. De même, l’accord d’adhésion au Percol Bouygues conclu à l’unanimité des OSR de l’UES INEO le 4 novembre 2022 instaure un nouvel abondement en substitution de ceux existants avant l’arrivée au sein du groupe Bouygues.
ARTICLE 19 – GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé à la majorité des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO le 7 juillet 2019 est arrivé à échéance fin 2022. La négociation d’un nouvel accord est en cours de finalisation en vue de son entrée en vigueur rétroactive au 15 novembre 2022 pour une nouvelle période triennale.
ARTICLE 20 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’accord sur l’égalité professionnelle conclu à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO le 23 décembre 2015 est arrivé à échéance
au 31 décembre 2022.
Un nouvel accord est en cours de négociation, qui devrait s’achever sur les premiers mois de l’année.
Par ailleurs, en matière d’égalité salariale, il est rappelé que l’UES INEO a atteint, au titre des années 2020 et 2021, 89 points en application de l’index « Ega pro ».
ARTICLE 21 – RSE
Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de Handicap au sein de l’UES INEO avait été signé à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES INEO
le 4 février 2020 pour une période de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cet accord a fait l’objet d’un agrément par l’Administration du travail.
Cet accord étant arrivé à échéance au 31 décembre 2022, un nouvel accord triennal a été signé le 22 décembre 2022 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il fait actuellement l’objet de démarches en vue d’obtenir un nouvel agrément.
En outre, dans le cadre de la dynamique de performance sociale initiée au sein de l’UES INEO, et conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO pour 2018, deux accords traitant respectivement du télétravail et du droit à la déconnexion ont été conclus le 15 mai 2018. Le nouvel accord relatif au télétravail ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans,
le 24 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans.
ARTICLE 22 – EVOLUTION SALARIALE DES IRP
L’accord sur le droit syndical en date du 18 novembre 2019 dispose que « L’évolution de la rémunération et de la carrière de l’ensemble des représentants du personnel sera examinée annuellement afin de garantir une équité de traitement par rapport à l’ensemble des salariés appartenant à la même filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et à la même qualification.
La rémunération des représentants du personnel élus ou désignés fera l’objet d’un examen particulier entre les responsables hiérarchiques et les représentants de la filière RH au niveau approprié, ceci afin que leur soient appliquées, a minima, les augmentations moyennes au niveau de l’UES de la filière correspondant à leur emploi (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et, au sein de celle-ci, de leur qualification, sauf exception justifiée et accompagnée obligatoirement d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.
A cet effet, chaque année, à l’issue de revalorisations salariales réalisées dans le cadre des NAO, sera établi et diffusé aux délégués syndicaux centraux un tableau récapitulatif des revalorisations moyennes par filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) puis par qualification. »
Il est convenu entre les parties que les salariés investis d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel bénéficieront à l’issue des entretiens annuels d’éventuelles révisions salariales aux mêmes échéances que l’ensemble des salariés. Ainsi, le dispositif mis en place par l’accord susvisé permettra de s’assurer a posteriori de la conformité des éventuelles augmentations avec les augmentations moyennes définies par l’accord dans les conditions qu’il fixe.
Les dispositions du présent accord relatives aux calendriers ont ainsi vocation à se substituer à celles figurant aux termes de l’accord sur le droit syndical susvisé.
ARTICLE 23 – DEPOT
Le présent accord sera adressé dans les meilleurs délais sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec avis de réception, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la société Ineo Infracom.
A Dijon, le 30 janvier 2023
Pour la Société :
Gérant d’Ineo Infracom
Pour la C.F.E – C.G.C. :
Pour la C.G.T. :
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