Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYS, RTT, JOURS REPOS FORFAIT, JOURS D'ANCIENNETE" chez ACOEM - ACOEM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOEM - ACOEM FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06920015225
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : 01DB-METRAVIB
Etablissement : 40986970800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES, RTT, JOURS REPOS FORFAIT, JOURS D’ANCIENNETE

ENTRE :

La Société ACOEM FRANCE, SAS au capital de 7 331 298 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 409 869 708,

La Société ACOEM GROUP, SAS au capital de 17 004 538 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 042 359,

La société METRAVIB DEFENCE, SAS au capital de 2 614 830 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 839 316 700,

représentées par Monsieur ….agissant pour le compte du PDG,

Qui déclare avoir tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

D’UNE PART,

ET

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), prise en la personne de Monsieur ..., agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de ACOEM FRANCE,

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ACOEM GROUP, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (selon le procès-verbal joint en annexe),

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE METRAVIB DEFENCE, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (selon le procès-verbal joint en annexe).

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté ce qui suit:

PREAMBULE

Les parties constatent qu’au regard des usages en vigueur dans l’entreprise en matière de choix des congés, leur gestion peut être optimisée et simplifiée notamment en faisant coïncider la période de référence des congés avec l’exercice fiscal, allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, au lieu de la période de référence actuelle dans l’entreprise s’écoulant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail.

Ainsi le présent accord a pour objet de:

  • Fixer une nouvelle période de référence pour les différents types de repos et congés (congés payés, RTT, repos forfait jours, congés conventionnels) qui coïncide avec l’exercice fiscal de l’entreprise ;

  • Mettre en place une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés ;

  • Rappeler le principe de renonciation au fractionnement des congés.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

ARTICLE 1 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés. Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et ce à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 2 - Incidence sur les modalités d’acquisition des RTT

Conformément à l’accord du 18/08/2003, les salariés ne disposant pas d’une convention de forfait en jours annuel ou d’une convention sans référence horaire bénéficient, lorsqu’ils travaillent à temps plein, de 13 jours de RTT par an.

Les parties conviennent d’aligner la nouvelle période d’acquisition et de prise des RTT sur l’exercice fiscal, comme pour les congés payés. Ainsi, un nouveau compteur de RTT est mis en place du 1er avril au 31 mars de l’année suivante et ce dès la survenance du terme de la période transitoire définie à l’article 5.

ARTICLE 3 - Incidence sur le nombre de jours annuels travaillés par les salariés en forfait jours

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait jours (et donc le nombre de jours de repos dont ils disposent) sera comptabilisé sur la même période de référence que celle des congés payés, c’est à dire du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et ce dès la survenance du terme de la période transitoire définie à l’article 5.

ARTICLE 4 - Incidence sur les modalités d’acquisition des jours d’ancienneté

Les salariés bénéficient selon les règles de la convention collective en vigueur de jours de congés d’ancienneté en fonction de leur statut, âge et nombre d’années d’ancienneté. Il est convenu entre les parties que le respect des critères permettant l’attribution de ces jours d’ancienneté sera apprécié au 1er avril de chaque année et ce à compter du 1/04/2020.

ARTICLE 5 - Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application du présent accord il est convenu d’une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés.

a) Droit aux congés payés

Les parties conviennent des dispositions suivantes:

  • une période d’acquisition des congés payés “proratisée” est définie du 1/06/2019 au 31/03/2020. En vertu de cette proratisation, un salarié à temps plein entré avant le 1/06/2019 acquerra 20,83 jours (arrondi à 21 jours) de congés payés pendant cette période. Ces jours de congés pourront être pris du 1/04/2020 au 31/03/2021

  • les jours de congés payés ”anciens”, acquis du 1/06/2018 au 31/05/2019 et qui auraient dû être soldés avant le 31/05/2020, pourront être soldés jusqu’au 31/12/2020

A compter du 1/04/2020, une nouvelle période d’acquisition des congés “complète” sera mise en oeuvre conformément à l’article 1 du présent accord, soit du 1/04/2020 jusqu’au 31/03/2021.

Cette période transitoire pour les congés payés est valable pour tous les salariés (y compris les personnes au forfait jours).

b) Droit RTT

Le nombre annuel de JRTT sera apprécié du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

  • Une période “proratisée” est définie du 1/06/2019 au 31/03/2020 soit 11 jours de RTT à prendre avant le 31/03/2020 pour un temps plein

  • A compter du 01/04/2020, passage à la nouvelle période d’appréciation (entre le 01/04 de l’année n et le 31/03 de l’année n+1)

c) Droit repos forfait jours (Régul forfait jours)

Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours disposent d’un nombre de jours de repos calculés en fonction du nombre de jours travaillés sur une période complète de 12 mois.

Le nombre annuel de jours travaillés sera apprécié du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

  • une période “proratisée” est définie du 1/06/2019 au 31/03/2020 soit, pour un salarié dont la convention de forfait prévoit 215 jours de travail annuel, 179 jours de travail sur ladite période, c’est à dire 11 jours de repos forfait jours à prendre avant le 31/03/2020

  • à compter du 01/04/2020, passage à la nouvelle période d’appréciation (entre le 01/04 de l’année n et le 31/03 de l’année n+1)

ARTICLE 6 - Renonciation aux jours de fractionnement

L'éventuel fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement conformément à ce qui s’applique déjà dans l’entreprise.

ARTICLE 7 - Règles de prises de jours de congés

Les parties conviennent qu’afin de permettre au personnel de prendre ses congés et pour assurer le respect de l’équité et des règles relatives à la prise des congés, les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 1/04/2020 :

- 25 jours de congés obligatoires (RTT, congés payés, repos forfait jours, jours d’ancienneté confondus) à la fin de la période de vacances scolaires de Noël. Pour les temps partiels, la règle des 25 jours est proratisée selon leur durée de travail. Un report de congés sera possible lorsque la réglementation le prévoit.

- En parallèle, chaque salarié devra avoir posé 4 semaines de congés (Congés Payés/RTT/Repos forfait jours/jours d’ancienneté) au 30 septembre de chaque année sauf dérogation accordée par le manager.

Les jours de RTT des mois de janvier, février et mars pourront à la demande du collaborateur être débloqués par anticipation. En cas d’absence prolongée ayant une incidence sur le nombre de jours de RTT alors que le collaborateur a pris par anticipation des jours RTT non encore acquis, une retenue correspondante sur son salaire sera effectuée.

Un point sur la prise des congés sera fait dans chaque service à l’occasion d'une réunion de service avant la fin du mois de novembre.

ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Un suivi de l’accord sera réalisé chaque année entre les parties.

ARTICLE 9 - Dénonciation/Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions et modalités prescrites par le code du travail concernant les accords d’entreprises.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé électroniquement auprès de la plateforme spécifique de dépôt d’accord du ministère du Travail TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera également l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Limonest, le 08/01/2020 en autant d’exemplaires que de parties signataires.

POUR LA SOCIETE ACOEM FRANCE

POUR LA SOCIETE METRAVIB DEFENCE

POUR LA SOCIETE ACOEM GROUP*

M. ...

Agissant pour le compte du PDG

POUR ACOEM FRANCE*

M. …

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT

POUR LA SOCIETE ACOEM GROUP (voir PV en annexe)

POUR LA SOCIETE METRAVIB DEFENCE (voir PV en annexe)

* Parapher chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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