Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la fixation des congés payés en application de l'ordonnace n°2020-323 du 25 mars 2020" chez EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07820005497
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE
Etablissement : 40987986300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE REMUNERATION 2018 DANS LE CADRE DE LA NAO (2018-11-07) PROTOCOLE ACCORD SUR LA REPARTITION DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE (2020-06-01) Accord d'entreprise Rémunérations 2020 (2020-10-07) Accord Rémunération NAO 2021 (2021-11-18) Accord d'entreprise Astreintes (2022-02-07) Accord rémunération NAO 2022 (2022-11-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION DES CONGES PAYES

EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

Entre,

EI Tuyauterie Electromécanique SAS (EI TEM) sise, 5 rue des Garennes – BP 53 à Gargenville (78440), représentée par son Président, Monsieur …

Ci-après désignée « la Société » ou « EI TEM »,

D’UNE PART

Et,

Monsieur …

Délégué Syndical CFE-CGC, dûment désigné

Ainsi que

Monsieur …..

Délégué Syndical CFTC BATI MAT TP, dûment désigné

Ci-après désignés « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et relatives aux instances représentatives du personnel.

Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la fixation des congés payés et des jours de RTT des salariés.

ARTICLE 1 – PRINCIPE ET RAPPELS DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE PAR LES ORDONNANCES N°2020-323 DU 25 MARS 2020 ET N°2020-389 DU 1ER AVRIL 2020

Conformément aux textes précités, et aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.

L’article 1 s’applique aux droits acquis sur la période 2019/2020, y compris avant l’ouverture de la période de laquelle ils ont normalement vocation à être pris

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de décider de la prise de jours de repos acquis (RTT) et de modifier unilatéralement les dates de prise.

L’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc de décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Enfin, l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps des salariés soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (donc hors dispositif spécifique prévu à l’article 1 pour les congés payés) ne peut être supérieur à dix.

Enfin, l’article 7 de l’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 précise que pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 2, 3 et 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur informe le Comité Social et Economique sans délai et par tout moyen. L’avis du Comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EI TEM DES MESURES D’URGENCE PREVUES PAR LES ORDONNANCES N°2020-323 DU 25 MARS 2020 ET N°2020-389 DU 1ER AVRIL 2020

En conformité avec les prescriptions du Gouvernement du 16 mars dernier et la décision du confinement de la population sur une période de 15 jours avec l’annonce du passage en stade 3 de la pandémie du COVID-19, prolongée depuis pour une nouvelle période de 15 jours, il a été décidé unanimement au sein de l’entreprise EI TEM de privilégier la santé et la sécurité de ses collaborateurs mais aussi par voie de conséquence, celles de leurs proches et de leurs familles, et plus globalement de la population et de ses partenaires que nous sommes amenés à côtoyer dans le cadre de nos activités professionnelles.

Dans ces circonstances, l’entreprise EI TEM a décidé de mettre en place le dispositif d’activité partielle dès le 17 mars 2020 après en avoir informé le Comité Social et Economique lors d’une réunion extraordinaire en date du 16 mars 2020.

Par ailleurs, et dans l’attente de la décision administrative d’autorisation de mise en place du dispositif d’activité partielle qui a été sollicitée, l’entreprise EI TEM entend également mettre en place en parallèle les dispositifs prévus par les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui permettent d’assurer aux salariés un maintien intégral de leur rémunération pour les jours concernés par ces dispositifs.

Les dispositifs prévus par les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (CP, RTT, CET, jours de repos des conventions de forfait) sont mis en place pour le traitement de la paie d’avril 2020 des salariés de l’entreprise EI TEM en combinaison avec le dispositif de l’activité partielle.

Il est rappelé que les congés payés visés à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié est informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En conséquence, l’entreprise EI TEM applique le dispositif suivant pour le traitement des absences des salariés sur les mois de mars et d’avril 2020 correspondant à la période d’arrêt des chantiers afin de leur garantir au maximum un maintien de leur rémunération, de permettre un redémarrage d’activité avec un maximum de ressource et afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, et dans la limite maximale des plafonds prévus par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour les jours de congés payés et les jours de RTT.

Les dispositions pour EI TEM, appliquées de manière individuelle à chaque salarié sont les suivantes :

  • 1°] Prise en compte des arrêts maladie posés pour garde d’enfants de moins de 16 ans ou pour les enfants en situation de handicap de moins de 18 ans et pris en charge dans un établissement spécialisé et les arrêts maladie pour personnes à « risque élevé »

  • 2°] Apurement du solde des congés payés 2018/2019 sur les mois de mars et avril 2020

  • 3°] Fixation ou déplacement de 6 jours ouvrables maximum de congés payés période 2019/2020 pendant la période d’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 1 de de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour toutes les catégories de salariés et tout niveau de qualification.

    • Cette disposition s’appliquera à tous les salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois à la date du 31/03/2020 (acquisition de 15 jours ouvrables de congés). Les jours de prise de congés seront définis individuellement. Le salarié sera informé par courriel ou sms.

    • Pour les salariés n’ayant pas cette ancienneté, l’employeur privilégiera le maintien en activité dans la mesure du possible, à défaut il sera placé en activité partielle.

  • 4°] Fixation ou déplacement de 10 jours maximum de RTT pendant la période d’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

ARTICLE 3 – MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 25 mars 2020

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Gargenville, le 9 avril 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société EI TUYAUTERIE ELECTROMECANIQUE

Monsieur .. 

Monsieur ..

Délégué Syndical CFE-CGC, dûment désigné

Monsieur …

Délégué Syndical CFTC BATI MAT TP

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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