Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévoyance "incapacité - invalidité - décès"" chez DASSAULT SYSTEMES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES PROVENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322016334
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES PROVENCE
Etablissement : 40988862500020 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD RELATIF À LA PRÉVOYANCE

« INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »

DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

ENTRE :

La Société DASSAULT SYSTEMES PROVENCE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est 53, Avenue de l’Europe 13090 Aix en Provence, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 409 888 625 00020.

Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

XX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

XX, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Les salariés de Dassault Systèmes Provence bénéficient d’un dispositif collectif de prévoyance depuis le 1er avril 1999.

En dernier lieu, le régime de prévoyance était régi par un accord signé le 4 décembre 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Les parties ont souhaité, par le présent accord, remettre à jour l’acte juridique mettant en place le dispositif collectif de prévoyance.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique le 10 novembre 2022.

  1. Objet de l’accord collectif et champ d’application

Le présent accord vise à définir les modalités dans lesquelles l’ensemble du personnel de Dassault Systèmes Provence bénéficie de la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.

Il est conclu dans le cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dont relève l’entreprise.

Le présent accord vient en substitution de tous les actes juridiques antérieurs portant sur le même objet dans l’Entreprise et concerne l'ensemble des salariés de Dassault Systèmes Provence.

  1. Adhésion obligatoire au régime

L'adhésion des salariés est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

  1. Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné pendant toute la durée de cette suspension. À titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations, selon les modalités prévues au contrat d’assurance. L’entreprise en informe les collaborateurs concernés.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 de la loi Evin ou de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

  • Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la Société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.

    1. Cotisations

      1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, calculées dans la limite des tranches A, B et C et réparties dans les conditions ci-après définies, étant précisé que le taux de cotisation patronale est identique sur les tranches B et C.

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties entre employeur et salarié selon un ratio qui correspond, sur l’ensemble des tranches, à :

  • 7,25 % à la charge du collaborateur

  • 92,75 % à la charge de Dassault Systèmes Provence

A la date du présent accord, les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

En pourcentage de salaire, dans la limite de 8 PASS
Dans la limite de la Tranche A Dans la limite de la Tranche B Dans la limite de la Tranche C
Taux de cotisation 2,84% 3,38% 3,38%
Part patronale 2,634% 3,135% 3,135%
Part salariale 0,206% 0,245% 0,245%

Les tranches A, B et C sont déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour 2022 à 3 428 € bruts.

Il est précisé que les taux de cotisation susmentionnés seront maintenus sans majoration pour les années 2023, 2024 et 2025, hors évolution législative ou règlementaire.

  1. Évolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations déterminées avec l’organisme assureur sont susceptibles d’évoluer notamment du fait des résultats techniques et financiers du régime (rapport sinistres sur cotisations), du niveau d’engagement de la Sécurité Sociale ainsi que de toute contrainte d’ordre fiscal et social qui serait de nature à impacter le champ d’application du régime.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés, telles que prévues à l’article 4.1 de l’accord, et ce dans la limite d’une évolution ne dépassant pas 7% desdits taux.

Au-delà de cette limite, l’augmentation des taux de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, une réduction des prestations sera discutée entre l’organisme assureur et Dassault Systèmes Provence, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance.

Elles ont également fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives et figurent en annexe du présent accord. Toute modification de garantie devra faire l’objet d’un avenant à cet accord.

En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les modalités, limitations et exclusions de garantie relèvent également de la responsabilité de l’organisme assureur.

Les prestations sont identiques pour l’ensemble du personnel, à l’exception des minima garantis pour les prestations décès fixés par la convention collective de branche dont relève l’entreprise. Sur ce point, les parties rappellent en effet que la convention collective précitée fixe, s’agissant des garanties décès (capital décès et rente éducation), des prestations minimum différenciées selon la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le salarié, à savoir les salariés relevant du régime de retraite des cadres (articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947) et les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres précité. Les salariés bénéficieront donc de ces garanties selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, conformément aux dispositions de branche.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

  1. Information

    1. Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Ces informations seront également disponibles sur l’intranet de la société.

  1. Information collective

Le comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime en application de l’article R. 2312-22 du Code du Travail.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

  1. Commission de suivi de l’accord

Il est convenu d’assurer le suivi du présent accord par l’institution d’une commission de suivi composée comme suit :

  • Deux représentants par Organisation Syndicale représentative, dont au moins un délégué syndical ;

  • Un ou des représentants de la Direction.

La commission de suivi se réunira une fois par an, à la suite de la présentation des résultats du régime au Comité Social et Economique qui lui seront transmis en amont de la réunion, afin d’analyser l’évolution du régime au regard des comptes de résultats qui lui seront présentés, et de réfléchir à toute adaptation qui s’avèrerait nécessaire.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance, soit au 31 décembre de l’année.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.

En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, exclusivement sous forme dématérialisé à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.

En complément et conformément à l’accord national du 14 décembre 2017, le présent accord sera déposé par email à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 17 novembre 2022.

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties signataires et 1 exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Signatures :

Pour la Direction

XX

Directeur Général

Pour le Syndicat CFE-CGC

XX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat Force Ouvrière

XX

Délégué Syndical


ANNEXE : Garanties

En % du salaire brut de base annuel
(les Garanties Décès sont réduites de 15% sur la Tranche C)
Régime unique sans option
Ensemble du personnel
RISQUE DECES
Capital (Base CCN+ Complémentaire) 300% (170% + 130%)
Minimum CCN : 170% PASS pour les Non-Cadres*
340% PASS pour les Cadres**
Capital additionnel en cas d'enfant à charge : 90%
Rente éducation
Jusqu'au 18ème anniversaire : 12%
Minimum CCN :

Non Cadres* = 12% PASS

Cadres** = 24% PASS

du 18ème au 26ème anniversaire : 15%
Minimum CCN :

Non Cadres* = 15% PASS

Cadres** = 30% PASS

Capital double effet (salariés ayant un enfant à charge) 390%
Capital additionnel par enfant supplémentaire à charge 90%
Capital supplémentaire en cas de décès par accident

300% + 90% par Enfant à Charge

(Idem pour IAD accidentelle)

Rente conjoint

Rente viagère

(T = part du salaire TA TB)

(A = âge du salarié au moment du décès)

1% T x (65-A)

Rente temporaire

(T = part du salaire TA TB)

(A = âge du salarié au moment du décès)

0,5% T x (A-25)
Rente d’orphelin

En cas de décès du conjoint ou du cosignataire de PACS titulaire de la rente, rente temporaire par enfant(s) à la charge du Participant et qui demeuraient à la charge du conjoint jusqu’au jour de son décès

(T = part du salaire TA TB)

20% T

* On entend par « non cadres » les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres

**On entend par « cadres » les salariés relevant du régime de retraite des cadres (articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947)

RISQUE INCAPACITE INVALIDITE
Incapacité temporaire Franchise de 90 jours CONTINUE
Indemnité quotidienne 90%
Invalidité permanente
1ère cat. 45%
2ème cat. 90%
3ème cat. 90%
Invalidité permanente d’origine professionnelle

Taux d’invalidité : 33% ≤ n < 66%

n = taux d’invalidité

3n/2 x 90%

Taux d’invalidité : n ≥ 66%

n = taux d’invalidité

90%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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