Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'harmonisation sociale de l'annualisation" chez INEO NUCLEAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO NUCLEAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T06921014363
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO NUCLEAIRE
Etablissement : 40989907700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-21) NAO 2019 de la Société Ineo Nucléaire (2019-03-15) Avenant à l'accord sur l'harmonisation social de 2006 (2020-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-31

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’INEO NUCLEAIRE SUR L’HARMONISATION SOCIALE DE 2006

Annualisation du temps de travail

Entre

La Société INEO Nucléaire, dont le siège social est situé 30 rue de la Poudrette – 69 627 VILLEURBANNE Cedex, représentée par agissant en qualité de Gérant d’une part,

et

Les Organisations Syndicales CFE CGC, CFDT, CFTC, et CGT, d’autre part.

Il a été arrete et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision partielle à l’accord d’entreprise sur l’harmonisation sociale du 2 février 2006.

Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société Ineo Nucléaire ne sont plus nécessairement adaptées aux besoins de la société pour notamment répondre aux attentes et aux exigences des clients. Ainsi, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions prévues dans l’article 3 «  Aménagement du temps de travail » de l’accord susvisé.

Ces modifications de l’article 3 seront effectuées uniquement pour les marchés de maintenance actuels ou à venir au sein des agences Vallée du Rhône, Languedoc Provence et Maintenance Nationale. Ainsi, les dispositions actuelles de l’article 3 de l’accord initial et ses avenants continueront à s’appliquer pour le reste du personnel de la Société Ineo Nucléaire.

Voici la nouvelle rédaction de l’article 3 remplaçant les dispositions prévues initialement du 3.1 au 3.5 pour les salariés affectés aux contrats de maintenance des agences Vallée du Rhône, Languedoc Provence et Maintenance Nationale.

ARTICLE 1 : REVISION DE L’ARTICLE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article repose sur un aménagement annuel du temps de travail pour le personnel Ouvrier, ETAM et Cadre horaire affecté sur un contrat de maintenance au sein des agences Vallée du Rhône, Languedoc Provence et Maintenance Nationale.

Principe :

L’horaire hebdomadaire des salariés concernés pourra varier de telle sorte que l’horaire annuel atteigne 1607 heures par la compensation des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

L’aménagement annuel du temps de travail mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du Travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’annualisation.

Répartition du temps de travail :

La période d’aménagement du temps de travail sera établie du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les calendriers prévisionnels de l’aménagement annuel du temps de travail seront établis pour chaque année civile à venir et présentés au CSE.

Un calendrier prévisionnel individuel sera porté à la connaissance du personnel concerné chaque année au cours du mois de janvier N.

Les contraintes et impératifs chantiers étant différents d’un contrat à l’autre, un calendrier sera réalisé pour chacun des contrats de maintenance.

Le calendrier initial pourra être révisé en cours de période moyennant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. En cas de contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement du contrat (demande urgente du client, panne d’un matériel etc), ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Limite haute et limite basse :

Limite haute : 48 heures sur une semaine sans dépasser en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Limite basse : 0 heure sur une semaine pour notamment palier aux fermetures de site ou aux périodes de forte réduction d’activité imposées par le client.

Jours de repos pour compensation d’aménagement annuel du temps de travail :

Les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence ouvriront le droit à des jours de repos (libellé paie : « MODUL »). Ces jours de repos devront être pris obligatoirement dans le cadre de la période de référence en cours.

Les jours de repos couvriront en priorité les jours de fermeture des sites clients ou les périodes de forte réduction d’activité demandées par le client. Pour le solde restant (c’est-à-dire après déduction des périodes citées précédemment), une moitié des jours de repos est fixée par la direction en fonction des nécessités de l’entreprise.

L’autre moitié des jours de repos est à l’initiative des salariés en fonction de leurs convenances personnelles dans le respect des impératifs du service.

A noter que ces jours de repos pourront être pris par demi-journée. La déduction sera faite sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé.

Heures supplémentaires :

Seules les heures effectuées au-delà de 1 782 heures (1 607 heures et 5 semaines de congés payés) ont la nature d’heures supplémentaires et sont imputées sur le contingent annuel. En fin d’année, un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées sur l’année sera effectué. A noter que ces heures pourront être placées sur le CET selon l’accord et l’avenant actuellement en vigueur pour la Société Ineo Nucléaire.

Deux compteurs distincts sont créés et incrémentés comme suit :

  • Un compteur (compteur N°1) incrémenté par les heures effectuées entre 36 et 42 heures par semaine.

Si en fin d’année, le collaborateur a effectué plus de 1 782 heures, le compteur pourra être rémunéré sur la paie de janvier N+1 avec une majoration à 25%. Cette majoration de 25% ne s’applique pas en cas de pose en jour(s) de modulation ou de placement sur le CET.

  • Un compteur (compteur N°2) incrémenté par les heures effectuées à partir de 43 heures par semaine.

Ce compteur N°2 pourra être mobilisé en cours d’année par le salarié ou par le manager pour la pose de jour(s) de modulation si le compteur N°1 est à zéro ou négatif.

Si en fin d’année, les 1 782 heures sont atteintes, le compteur pourra être rémunéré sur la paie de janvier N+1 avec une majoration à 50%. Cette majoration de 50% ne s’applique pas en cas de pose en jour(s) de modulation ou de placement sur le CET.

Gestion des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles seront décomptées sur la base de l’horaire lissé à savoir 7 heures par jour ou 35 heures par semaine.

Régularisation des heures :

En fin de période annuelle, si les compteurs annualisation (N°1 et N°2) sont inférieurs à 1782 heures, les heures manquantes ne seront pas reportées sur la période suivante et la rémunération restera acquise.

Embauche ou rupture du contrat en cours de période annuelle :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation suite à une embauche ou un départ en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue sur salaire sera effectuée.

Astreintes :

Les heures effectuées dans le cadre d’intervention lors d’astreinte seront payées le mois en cours avec les majorations éventuellement applicables selon la législation et les accords en vigueur.

Il est à noter que lorsqu’un salarié sera d’astreinte sa durée hebdomadaire du temps de travail pourra être abaissée afin d’anticiper une éventuelle intervention et ainsi respecter les durées maximales de temps de travail effectif et de repos.

En cas d’astreinte lors d’une semaine de fermeture site, les forfaits applicables conformément à l’accord d’astreinte actuellement en vigueur sont les suivants :

  • Versement du forfait semaine (lundi débauche à lundi embauche)

  • Versement de l’indemnité journalière prévue dans le cadre des astreintes « fermetures sites » applicable pour les jours ouvrés concernés.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 3 - durée de l’avenant- REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles D.3313-5 et D. 3313-6 du Code du travail, les termes du présent avenant ne peuvent être modifiés ou dénoncés que par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que l’accord initial.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 4 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.3313-3 du code du travail, le présent avenant donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône et en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Le texte du présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.

Les dispositions prévues par l’accord initial et non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Villeurbanne, le 31.12.2020

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CFE CGC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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