Accord d'entreprise "Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2023" chez INEO RHONE ALPES AUVERGNE
Cet accord signé entre la direction de INEO RHONE ALPES AUVERGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06923024654
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : EQUANS
Etablissement : 40989912700370
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant N°1 à l'accord relatif à l'entretien des vêtements de travail au sein de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne (2018-06-26)
Accord d'établissement relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2021 (2021-01-29)
ACCORD DE SUBSTITUTION – PAR ANTICIPATION - RELATIF A L’INTEGRATION DES AGENCES RESEAUX DES SOCIETES INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET INEO RHONE ALPES AUVERGNE AU SEIN DE LA SOCIETE INEO RESEAUX SUD (2022-05-17)
Accord d'établissement relatif aux thème de la NAO pour l'exercice 2022 (2022-01-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2023 INEO RHONE-ALPES AUVERGNE SNC |
Entre les soussignés :
INEO RHONE-ALPES AUVERGNE SNC dont le siège social est situé 6, rue Alexandre Fleming 69007 Lyon, inscrite au RC de Lyon sous le numéro 409 899 127
Représenté par XXX, Gérant,
Ci-après désigné « INEO Rhône-Alpes Auvergne » ou « la Direction » ou « l’Entreprise » ;
Et :
La CFDT, représentée par XXX et XXX,
La CFE CGC, représentée par XXX,
La CFTC, représentée par XXX et XXX,
La CGT, représentée par XXX et XXX,
Ci-après désignées « les organisations syndicales » ;
Il a été engagé avec les partenaires sociaux la négociation annuelle obligatoire sur les thématiques prévues à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Au préalable, des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées au niveau de l’UES Ineo et ont abouties sur un accord.
A la suite de ces réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux initiées au niveau de l’UES ENGIE Ineo, INEO Rhône-Alpes Auvergne a engagé ses propres négociations.
PREAMBULE
Les organisations syndicales et INEO Rhône-Alpes Auvergne se sont rencontrées à plusieurs reprises aux dates suivantes : 5 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 16 janvier 2023.
Lors de la première réunion, la Direction a remis les documents d’un état des lieux quantitatifs portant sur :
Les rapports de données pour INEO Rhône-Alpes Auvergne concernant les conditions générales d’emploi, les informations sur la durée et l’organisation du temps de travail et les informations sur les salaires effectifs.
Il a été rappelé lors de cette réunion l’ensemble des thématiques devant être abordées dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a commenté les données relatives :
Aux indicateurs de l’INSEE relatifs à l’indice du coût du travail en France et dans le secteur de la Construction ;
A l’évolution des minima conventionnels et du SMIC au 1er janvier 2023 ;
Aux NAO menées au niveau de l’UES ENGIE Ineo.
Les organisations syndicales ont pu exposer tour à tour leurs revendications (figurant en annexe 1).
A l’issue de la deuxième réunion, les thématiques suivantes ont été retenues comme étant du périmètre de la NAO 2023 :
Augmentations salariales 2023 ;
Revalorisation du salaire de base minimum ;
Revalorisation de la valeur des tickets restaurant ;
Revalorisation du montant de la gratification de fin d’année ;
Revalorisation de la prime tuteur ;
Poursuite de la prime de cooptation pour répondre aux besoins de recrutements de l’entreprise ;
Au titre de la qualité de vie au travail : revalorisation de la prise de RTT salariés en demi-journées et poursuite d’une prime versée au salarié en cas de décalage de ses congés ;
Mise en place à titre expérimental d’une prime de transport ;
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : application des dispositions du futur accord GAEC en cours de signature ;
Revue des engagements en matière de : RSE, égalité hommes-femmes...
La Direction a présenté aux partenaires sociaux une orientation pour ces propositions avant la troisième réunion.
Ces propositions ont pu être débattues lors de la dernière réunion.
A l’issue des trois réunions de négociation, le 16 janvier 2023, voici les dispositions sur lesquelles les parties se sont mises d’accord :
ARTICLE 1 : Salaires effectifs : augmentations salariales 2023
Prise d’effet des révisions salariales sur la paye du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés (Ouvriers, ETAM, IAC).
Après avoir rappelé l’incidence mécanique de l’impact des augmentations des minimas conventionnels, la Direction précise que la politique salariale 2023 sera déployée comme suit :
Article 1.1 : Enveloppe budgétaire
Pour l’année 2023, le budget de revalorisation salariale de l’augmentation telle que préalablement définie, est fixé à 2,2 % de la masse salariale des salaires mensuels bruts de base à effectif permanent (présents du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023). Ce budget intègrera l’ensemble des mesures salariales (promotions et changement à l’intérieur d’une même catégorie socioprofessionnelle comprise).
Il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié bénéficierait d’une revalorisation salariale individuelle (hors application des minimas conventionnels), celle-ci ne pourrait être inférieure à 35€ bruts, pour un équivalent temps plein.
Ces augmentations ne sont pas applicables aux salariés en alternance dont le salaire est fixé par les dispositions salariales internes du Groupe les concernant.
Par ailleurs, et indépendamment du budget ci-dessus alloué aux revalorisations salariales, la Direction prévoit une enveloppe complémentaire consacrée aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023 et sans effet rétroactif de 0,2%. Cette enveloppe fera l’objet d’un suivi spécifique par la Direction des Ressources Humaines de l’UES Ineo.
Ainsi, les changements de catégorie socio-professionnelle ne s’imputent pas sur le budget des augmentations individuelles.
Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation. La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.
Article 1.2 : Revalorisation du salaire de base minimum
Les parties conviennent de revaloriser le salaire de base minimum. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1825€ (à l’exception des contrats spécifiques tels que les contrats d’alternance et plus généralement tout contrat incluant des actions de formation,…).
Article 1.3 : Augmentation générale
Les parties ont acté le principe d’une enveloppe d’augmentation collective de 3% exceptionnel en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices.
Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, les parties conviennent la mise en place d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :
3,00% en 2023,
3,00% en 2024,
2,33% en 2025.
Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13 mois, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).
Il est précisé que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :
La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;
Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.
La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;
Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;
Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;
Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;
En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.
Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois représentant 3% de la masse salariale sera versé à compter du mois de février par mensualité avec rattrapage de la mensualité due au titre du mois de janvier. A noter, qu’en cas de mise en œuvre opérationnelle impossible sur le mois de février, le 1er versement interviendra sur le mois de mars avec rattrapage des mensualités dues au titre des mois de janvier et février.
Par ailleurs, les engagements suivants sont pris dans la perspective de la négociation susvisée :
le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.
L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :
A titre d’exemple :
Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)
Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)
Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.
Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspondant à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.
Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».
A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.
Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.
Par ailleurs, l’accord portant sur la mise en place du 13ème mois jusqu’en 2025 aura également vocation à préciser notamment les conditions d’application aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.
ARTICLE 2 : Gratifications de fin d’année (GFA)
En cas de versement d’une GFA, la Direction fixe à hauteur de 300 € bruts minimum le seuil de déclenchement, quel que soit la CSP du salarié.
Une gratification égale à zéro reste toutefois possible dans les conditions habituelles (entretien avec le salarié sur demande du salarié).
En cas d’arrivée en cours d’année ou de travail à temps partiel, ce seuil plancher se calculera au prorata du temps de présence du salarié.
Le versement de la GFA ne sera pas possible en cas de période d’essai non validée.
Les alternants ayant à minima 1 an d’ancienneté au moment du lancement de la campagne pourront également percevoir une gratification, selon les mêmes règles d’application appliquées à l’ensemble des salariés.
Les critères de prise de nouvelles responsabilités, d’initiatives personnelles ou d’investissement marqué relatif à la sécurité ou encore d’acceptation de prêt de main d’œuvre seront désormais pris en compte dans le déclenchement de la GFA.
ARTICLE 3 : Revalorisation de la valeur des tickets restaurant des personnels sédentaires
Les ETAM sédentaires et IAC sédentaires bénéficient de l’attribution de tickets restaurant pour les journées travaillées.
Il est décidé de faire évoluer la part patronale du ticket restaurant, à compter du 1er mai 2023 de la manière suivante :
Valeur actuelle : 9,48 € | Valeur au 01/05/23 : 10,50 € |
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Part patronale : 5,69 € | Part patronale au 01/05/23 : 6,30 € |
Part salarié : 3,79 € | Part salarié au 01/05/23: 4,20 € |
ARTICLE 4 : Valorisation du rôle de tuteur d’alternants
INEO Rhône-Alpes Auvergne accueille chaque année de nombreux alternants dans un double objectif : participer à l’insertion professionnelle des jeunes et prévoir les futurs recrutements en vue du renouvellement des effectifs.
Le tuteur contribue à l’acquisition par le tutoré des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé.
Suite à la réflexion engagée depuis quelques années sur la valorisation du rôle du tuteur au niveau local et national, il est convenu de récompenser l’investissement de chaque tuteur sur l’ensemble de l’année par le versement d’une prime de 300 € bruts par diplôme préparé par l’alternant, et ce pour chaque tuteur quel que soit le nombre d’alternants suivis.
Le versement de cette prime est soumis à validation de la Direction et à l’application et au bon déroulement du « processus tuteur » tel que défini par l’Entreprise, ce qui implique notamment pour le tuteur d’avoir suivi au cours des 4 dernières années précédant le versement de la prime tuteur, une formation tutorat adaptée à son rôle et un investissement complet dans le suivi de son alternant.
La prime tuteur est donc attribuée à l’issue du cycle d’alternance et le montant est fixé au prorata du temps d’accompagnement du tuteur sur la totalité du cycle d’alternance.
Par exemple, pour un alternant qui réalise son alternance sur 2 ans et qui change de tuteur pour sa 2ème année d’alternance la prime sera attribuée à 50% au 1er tuteur et 50% au 2ème.
Si l’alternant met fin à son alternance pour des motifs sans lien avec l’entreprise, le versement de la prime sera maintenu au prorata du temps de présence de l’alternant.
Une prime supplémentaire de 100€ bruts par tuteur, quel que soit le nombre d’alternants suivis, sera versée aux tuteurs dont les alternants sont embauchés dans l’entreprise en CDI ou CDD suite à leur alternance.
Le versement de cette prime sera réalisé au cours du 4ème trimestre 2023.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les tutorats en cours.
ARTICLE 5 : Versement d’une prime de cooptation
L’entreprise souhaite intégrer des collaborateurs performants et disposant des meilleures compétences. Face à un secteur concurrentiel et à une pénurie de compétences dans certains domaines, il devient de plus en plus difficile de recruter des profils qualifiés.
Dans ce cadre, il est nécessaire de diversifier les sources de recrutement. C’est pourquoi l’Entreprise a décidé le maintien de sa politique de cooptation.
La cooptation est une démarche libre et volontaire qui permet aux collaborateurs de recommander la candidature d’une personne de son réseau : connaissance professionnelle ou personnelle dont le profil correspond au besoin de l’entreprise.
Cette candidature est alors intégrée dans le processus de recrutement et étudiée par la filière RH.
Tous les collaborateurs peuvent proposer et recommander une candidature et percevoir la prime de cooptation, à l’exception des collaborateurs de la filière RH, des membres du CODIR et des porteurs d’affaires sauf si le recrutement n’a pas lieu dans le propre périmètre du porteur d’affaire et à l’exception également d’un CV issu de la mobilité interne.
Cette année, la Direction a décidé d’ouvrir la cooptation aux autres entités au sein du Territoire Grand Sud.
Exemple : un cooptant d’INEO RAA peut toucher la cooptation pour un CV transmis au bénéfice de AMT CE et suivi d’une embauche. C’est l’entité accueillante qui paie la cooptation.
Pour coopter, le collaborateur devra transmettre le curriculum vitae du candidat, accompagné du formulaire de cooptation dûment complété, au service RH.
Pour 2022, il a été décidé de faire évoluer cette rétribution à un montant de 1000 € bruts, qui sera versé au cooptant selon les conditions suivantes :
Que le salarié ait respecté la procédure de cooptation ;
Que le candidat ne soit pas déjà identifié par la filière RH ;
Que le candidat proposé soit embauché en CDI au terme de sa période d’essai.
Le versement de cette prime se fera en une fois à la fin de la période d’essai du salarié coopté.
ARTICLE 6 : Qualité de vie au travail – Revalorisation de la prise de RTT salariés en demi-journées
A ce jour, l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail stipule que la prise de RTT ne peut se faire que par journée complète. Les parties ont décidé depuis l’exercice 2018 de permettre aux salariés de poser deux RTT salariés par demi-journées. Les parties étant satisfaites du bon fonctionnement de ce dispositif, elles ont souhaité maintenir et revaloriser ce dispositif pour l’année 2023.
Les salariés pourront donc prendre 3 RTTS par demi-journées au cours de l’année 2023.
Dans la pratique, il est retenu que pour ces trois RTT, les 2 demi-journées soient prises le matin pour l’une et l’après-midi pour l’autre.
Exemples :
Le 10/05/23 : prise d’un RTT le matin.
Le salarié travaille l’après-midi conformément à ses horaires habituels de travail.
Le 22/06/23 : prise d’un RTT l’après-midi.
Le salarié travaille le matin conformément à ses horaires habituels de travail.
Dans le cas des Agences qui ont une population chantier ne travaillant que le vendredi matin, il a été convenu entre les parties que les demis RTT posés par ces personnes engloberaient la totalité des heures prévues sur le vendredi matin.
Cette disposition est applicable à l’ensemble du personnel d’INEO Rhône-Alpes Auvergne pour l’exercice 2023.
ARTICLE 7 : Qualité de vie au travail – Versement d’une prime au salarié en cas de décalage de ses congés payés
Pour répondre à la demande de certaines organisations syndicales, les parties ont décidé depuis l’exercice 2018, que le salarié puisse bénéficier d’une prime dans le cas où ce dernier accepte de décaler ses dates de congés payés sous certaines conditions. Les parties ont souhaité maintenir ce dispositif pour l’exercice 2023.
La Direction rappelle que l’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés des salariés de l’entreprise.
Si après que la Direction d’agence ait validé et signé les demandes de congés payés, il devient par nécessité de service, incontournable de revenir sur cette acceptation, une compensation sous la forme d’une prime revalorisée à un montant de 180 € bruts, sera octroyée au salarié acceptant la modification de la date de ses congés payés, avec prise en charge par la Direction des frais déjà engagés et non remboursables sur présentation de justificatifs.
Cela ne s’applique pas aux salariés :
dont les congés n’auraient pas été signés et validés par sa hiérarchie ;
qui sont informés plus d’un mois avant leur départ en congés de la modification de leur date de départ.
Le versement de cette prime devra être formalisé en indiquant sur le formulaire prime de chantier qu’elle concerne une demande de décalage de CP.
Cette disposition est applicable à l’ensemble du personnel d’INEO Rhône-Alpes Auvergne pour l’exercice 2023.
ARTICLE 8 : Journée de solidarité
Comme rappelé dans les discussions initiées au niveau de l’UES Ineo, un jour de RTT supplémentaire, parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.
La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte, soit le lundi 29 mai 2023.
Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée.
Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.
ARTICLE 9 : Congés pour enfant malade
Afin de mieux concilier l’articulation entre l’activité professionnelle et les obligations familiales, les parties conviennent d’assouplir les conditions spécifiques pour l’obtention de la 3ème demi-journée attribuée pour s’occuper d’un enfant malade prévue dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Ineo du 28 mai 2019.
C’est accord étant arrivé à échéance et étant en cours de négociation, en cas de non poursuite de cet avantage au sein du nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent que ce dispositif sera tout de même maintenu pour l’exercice 2023.
Ainsi, seules les deux conditions suivantes seront nécessaires pour pouvoir bénéficier de cette 3ème demi-journée : avoir un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans malade et la présence des parents rendue indispensable auprès de son enfant.
Cet assouplissement est reconduit pour l’année 2023.
ARTICLE 10 : Mise en place à titre expérimental d’une prime de transport
Du fait du contexte d’inflation exceptionnelle de l’année 2022, les parties ont souhaités mettre en place à titre expérimental une prime de transport de 300€ bruts.
Ce dispositif a pour but de participer aux frais de transports personnels engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette prime est à destination de l’ensemble des salariés de la société sans distinction faite au niveau de leur contrat de travail (CDI, CDIC, CDD et contrat d’alternance), ni au niveau de leur catégorie socio-professionnelle.
Le salarié peut prétendre à cette prime si :
L’utilisation d’un véhicule personnel, engageant des frais de carburant ou d’alimentation électrique, est rendu indispensable.
La prise en charge n’est pas prévue si :
le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction, voiture de service, voiture de location) ;
le salarié bénéficie déjà d’un remboursement de ses frais sous forme d’indemnités kilométriques, d’IPD ou d’IGD ;
l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.
Concernant les salariés bénéficiant déjà de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% du coût des titres d’abonnement aux transports publics, cet avantage est cumulable avec la prime de transport dans la limite des 300€.
Par exemple : un salarié ayant perçu 100€ de remboursement de ses titres de transports sur l’année 2023 et ayant dû prendre son véhicule personnel au cours de l’année pourra prétendre à percevoir une prime de transport de 200€.
Les conditions pour pouvoir prétendre à cette prime sont :
être présent dans les effectifs au 31 décembre 2022 ;
avoir travaillé un minimum de 6 mois sur l’exercice 2023 ;
Une exclusion de ces deux dernières conditions sera faite pour les salariés partis à la retraite au cours de l’année 2023.
Les salariés éligibles au versement de cette prime devront, afin d’en bénéficier, fournir au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 novembre 2023, une attestation sur l’honneur précisant qu’il a utilisé son véhicule personnel au cours de l’année 2023 pour se rendre sur son lieu de travail.
Le modèle d’attestation sera mis à disposition des salariés sous le SharePoint de la DD INEO Rhône-Alpes Auvergne.
Cette prime sera annuelle et non proratisée, quelque soit la durée du temps de travail du salarié ainsi que son ancienneté.
Elle sera versée au plus tard sur le mois de janvier 2024 au titre de l’exercice 2023.
ARTICLE 11 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – Application de l’accord GAEC
L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé le 3 juillet 2019 au niveau de l’UES Ineo et qui couvre la société INEO Rhône-Alpes Auvergne est arrivé à échéance fin 2022.
La négociation d’un nouvel accord est en cours de finalisation au niveau de l’UES Ineo.
INEO Rhône-Alpes Auvergne s’engage à inscrire ses actions dans le cadre de ce futur accord.
ARTICLE 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 mai 2019 au niveau de l’UES Ineo et qui couvre la société INEO Rhône-Alpes Auvergne est arrivé à échéance fin 2022.
Un nouvel accord est en cours de négociation au niveau de l’UES Ineo.
INEO Rhône-Alpes Auvergne s’engage à inscrire ses actions dans le cadre de ce futur accord.
ARTICLE 13 : RSE
L’accord relatif aux personnes en situation de handicap signé le 4 février 2020 au niveau de l’UES Ineo et qui couvre la société INEO Rhône-Alpes Auvergne est arrivé à échéance fin 2022.
Un nouvel accord a été signé le 22 décembre 2022 au niveau de l’UES Ineo.
INEO Rhône-Alpes Auvergne s’engage à inscrire ses actions dans le cadre de cet accord.
ARTICLE 15 : Modalités d’application de l’accord
Article 15.1 : Durée et application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 15.2 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au cours de l’exercice 2023.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’information sera notifiée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15.3 : Dépôt & publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Enfin, la Direction de la société notifiera par courriel, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau d’INEO Rhône-Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 19/01/2023.
Pour la Direction :
XXX | |
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Directeur Délégué INEO Rhône Alpes Auvergne |
Pour la C.F.D.T. :
XXX | XXX |
Pour la C.F.E.-C.G.C. :
XXX |
Pour la C.F.T.C :
XXX | XXX |
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