Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FRAGRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAGRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02822002923
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FRAGRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40993501200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU CET (2019-03-20) Avenant N° 2 à l'accord relatif au compte Epargne Temps (2020-11-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-30

AVENANT N° 3 A L’ ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société :

Fragrance Production S.A.S, représentée par XXX agissant en
qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

Et les délégations suivantes :

FO

CFDT

CFE-CGC

d’autre-part.

Les représentants des organisations syndicales et la Direction, se sont rencontrées le 30 septembre 2022 afin d’améliorer le dispositif mis en place par l’accord conclu le 15 décembre 2017 et l’avenant à cet Accord, du 20 mars 2019. Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le compte épargne temps mis en place en 2018 a permis d’améliorer la qualité de vie au travail en apportant de la souplesse aux collaborateurs pour gérer leurs jours de repos ou de leur offrir du temps pour mener à bien des projets personnels. Il constitue également un outil de souplesse pour l’entreprise dans l’organisation du temps de travail.

Fortes de ce constat et du bilan positif résulté de la mise en place du Compte épargne temps, les parties ont souhaité améliorer le dispositif.

Elles tiennent à rappeler que le CET ne se substitue pas à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les collaborateurs dans l’entreprise.

En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

A cet égard, le report de jours de congés payés sur l’exercice suivant doit rester l’exception et doit faire l’objet d’un accord exprès de la DRH, étant précisé que l’employeur n’est pas tenu d’accepter une demande de report des congés.

Les jours non pris ou non épargnés au CET, en l’absence d’accord de report, sont réputés perdus.

Article 1 - Alimentation du compte épargne temps en jours de repos

Chaque collaborateur a la possibilité d’alimenter chaque année son compte C.E.T. par les jours de repos suivants :

  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou accordés dans le cadre d’un forfait jours (jours ouvrés)

  • jours d’ancienneté soit 1 jour pour 10 ans d’ancienneté, 2 jours pour 20 ans, 4 jours pour 25 ans d’ancienneté

  • jours conventionnels d’âge soit une semaine supplémentaire de congés payés chaque année à partir du 59ème anniversaire plus une semaine supplémentaire l’année de départ en retraite

  • jours issus des crédits d’heure pour le personnel administratif

Chaque collaborateur aura la possibilité d’alimenter chaque année son compte C.E.T. par les jours de repos suivants :

  • jusqu’à 5 jours de congés payés (5ème semaine de congé payé)

Le placement des jours de repos ( de quelque nature qu’ils soient ) non pris doit se faire avant la fin de la période de prise des congés, entre le 1er et le 15 mai de la période considérée. Le nombre de jours à affecter est proposé par le collaborateur.

La totalité des jours de repos capitalisés (jours de Rtt et jours forfait-jours) ne doit pas excéder 5 jours par an. Les jours liés à l’ancienneté, à l’âge ou au jours issus des crédits d’heure, ne sont pas compris dans ces 5 jours et viennent s’y ajouter.

Le CET pourra être alimenté jusqu’à concurrence d’un cumul maximal de 45 jours ouvrés.

Article 3 - Dispositions finales

A l’exception des dispositions sur l’alimentation du compte, modifiées par le présent avenant, toutes les autres dispositions de l’Accord sur le compte épargne temps du 15 décembre 2017 se poursuivent.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le cas échéant, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront maintenus en l’état, ils pourront être utilisés dans les cas prévus aux articles 5 à 6. La société se réserve le droit d’ouvrir la possibilité ou non de convertir les droits sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 5-1.

Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation, les parties conviennent de se réunir pour se conformer à ces évolutions, par voie d’avenant.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (envoi d'un original + dépôt sous version électronique) et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chartres, lieu de conclusion du présent procès-verbal.

Fait à Chartres

Le 30 septembre 2022

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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