Accord d'entreprise "Avenant n°2 de revision de l'accord d'entreprise portant sur les modalités de mise en place des équipes décalées et travail de nuit" chez CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07619002381
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
Etablissement : 41004167700023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-06

AVENANT N°2 DE REVISION DE l’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DECALEES

ET TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Direction de Carrier Transicold Industries représentée par :

  • , Directeur d’Usine.

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • La C.G.T., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • F.O., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • UNSA, représentée par Monsieur , Délégué Syndical.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur les modalités de mise en place des équipes décalées et travail de nuit a été signé au sein de l’entreprise, après négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales, pour une durée déterminée du 25 août 2016 au 28 février 2017, prolongé par un avenant, le 22 février 2017, jusqu’au 30 avril 2017, puis par un accord signé le 2 mai 2017.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation le 26 juin 2017 par une Organisation Syndicale, qui a donné lieu à un avenant n°1 signé le 11 juillet 2017.

Ce même accord a fait l’objet d’une demande de révision le 4 octobre 2018 par une Organisation syndicale, qui donne lieu au présent avenant n°2 de révision.

Il est justifié au sein de Carrier Transicold Industries par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise. A cet effet, il est rappelé que la société Carrier Transicold Industries est spécialisée dans l’assemblage d’unités frigorifiques pour le transport et doit faire face, à ce titre, à des pointes d’activité. Ces pointes d’activité peuvent en partie être couvertes par le dispositif de modulation en place dans l’entreprise, afin de permettre une adaptation de la capacité de production.

Compte tenu de l’activité industrielle de la société, les parties signataires ont convenu qu’en cas de forte charge d’activité dans les différents secteurs de production, il était nécessaire de maintenir une production pendant une partie de la nuit sur certains secteurs sur une partie de l’année pour pouvoir assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise qui doit être en capacité d’honorer des commandes ponctuelles de plus en plus importantes.

Dans une telle hypothèse, une équipe dite décalée est mise en place.

Le présent accord a, pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail des équipes décalées incluant des horaires de nuit au sein de Carrier Transicold Industries afin de répondre aux besoins de ses clients en cas de forte charge d’activité, mais aussi être en capacité de réaliser les tests nécessaires au développement de nouveaux produits.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Il est précisé que l’entreprise s’organisera prioritairement pour limiter le recours au travail des équipes décalées et saturer en priorité les équipes en horaires de jour, y compris en intégrant des heures supplémentaires sur la base du volontariat.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 13 novembre 2018

  • 2ème réunion : le 29 novembre 2018

  • 3ème réunion : le 6 décembre 2018

  • 4ème réunion : le 19 décembre 2018

  • 5ème réunion : le 28 mars 2019

  • 6ème réunion : le 25 avril 2019

A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMP d’APPLICATION

Cet accord s’applique à la totalité des salariés travaillant dans la société Carrier Transicold Industries sur la base du volontariat. Les salariés de la société Carrier Transicold Industries sont prioritaires pour travailler en équipe décalée.

En vertu de l’article L1251-21 du Code du travail, pendant la durée de la mission des salariés intérimaires, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent ce qui a trait au travail de nuit.

CHAPITRE 2 – Modalités de mise en œuvre des équipes décalées EN MODULATION

Article 1 – Calendrier de production

La Direction de l’Entreprise communiquera lors de la réunion du Comité d’Entreprise mensuelle le plan de production prévisionnel de chaque ligne de production prévu pour les 2 mois à venir puis le communiquera à l’ensemble du personnel par affichage sur l’ensemble des lignes (annexe 2).

Ce plan de production permettra d’identifier les secteurs de production pour lesquels les heures supplémentaires en journée sont nécessaires ou non et le potentiel besoin de recourir aux équipes décalées.

En cas de changement de plan de production significatif sur l’une des lignes de production ayant un impact sur la mise en œuvre des équipes décalées, le nouveau plan de production prévisionnel sera communiqué à chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord puis la Direction le communiquera à l’ensemble du personnel par affichage sur l’ensemble des lignes (annexe 2).

Article 2 – Principe d’organisation du travail pour le personnel en modulation

Avant de mettre en place les équipes décalées, une analyse du plan de production sera réalisée dans chaque secteur de production pour vérifier que les besoins de production pourront être couverts par les équipes de jour en intégrant le cas échéant des heures supplémentaires.

Dans ce cadre et pour limiter le travail de nuit, des heures supplémentaires seront proposées à l’ensemble des salariés Carrier Transicold Industries travaillant en modulation de jour dès lors que l’entreprise recourt à du travail temporaire en production ou logistique pour tout autre motif que le remplacement de salariés absents.

Ces heures supplémentaires seront proposées aux personnels Carrier Transicold Industries volontaires soumis à la modulation :

  • soit le vendredi sur la base de demi-journée de 5,17 heures ou le vendredi sur la base d’une journée complète de 8,42 heures au choix du salarié,

  • soit sur la base d’une heure supplémentaire du lundi au vendredi sur demande de la Direction.

Les heures supplémentaires réalisées le vendredi feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération au choix du salarié.

A titre exceptionnel et après validation de la Direction de l’entreprise, il pourra être envisagé de coupler sur une durée courte les heures supplémentaires journalières (1 heure du lundi au vendredi) et les vendredis complets.

Les salariés volontaires seront affectés dans les différents secteurs de production en s’assurant que les effectifs et les compétences nécessaires sont en place pour que la ligne puisse produire (cf. annexe 1).

Avant le démarrage des équipes, une check list (annexe 4) sera complétée.

En cas de changement exceptionnel du planning (Vendredi par exemple), la direction rencontrera les signataires de l’accord de modulation au préalable.

Dès lors que les équipes décalées de nuit sont mises en place, et pour assurer une égalité de traitement entre les équipes de jour et de nuit, il sera également proposé aux salariés Carrier Transicold Industries de l’équipe décalée de réaliser des heures supplémentaires soit en demi-journées (5,17h), soit en vendredis complets (8,42 heures) dans les mêmes conditions que les équipes de jour.

Il est convenu que ces dispositions seront mises en œuvre dans le respect des durées journalières et hebdomadaires de travail maximum, des temps de repos journaliers et hebdomadaires et des contingents d’heures supplémentaires légaux et conventionnels pour l’ensemble des salariés.

En attendant la mise en place d’une fonction relais méthodes et dans le cadre de grands changements (introduction de nouveaux produits, pic d’activités, …) il pourra être demandé aux équipes supports (méthodes, maintenance, qualité, …) de décaler leurs horaires afin d’accompagner ces changements. Cela se fera sur la base du volontariat et sera accompagné d’avenant.

Il pourra être envisagé :

Soit un changement des horaires pour « coller » à la production et logistique.

Soit un décalage des horaires pour permettre un meilleur recouvrement.

De plus, toujours dans le cadre de grands changements, une astreinte direction pourrait être mise en place, astreinte physique dont la fréquence sera déterminée en fonction de la nature du changement.

Article 3 – Personnel cadres en forfait jours

La mise en place du travail en équipe décalée intégrant des heures de nuit peut nécessiter un encadrement par une personne ayant une organisation du travail en forfait jours volontaire pour travailler en équipe décalée.

Ainsi, le salarié concerné peut être considéré comme travailleur de nuit.

CHAPITRE 3 – Conditions et contreparties pour les salariés qui travaillent en equipes decalees

Article 1 - Recours au travail de nuit

Le recours au travail en équipes décalées intégrant le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités industrielles de la Société. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le recours au travail des équipes décalées se fait sur la base du volontariat avec un délai de prévenance minimum de deux semaines.

La mise en place d’équipes décalées se fait sur une durée minimale de 4 semaines sauf périodes de fermeture du site.

L’arrêt des équipes décalées se fait avec un délai de prévenance minimum de deux semaines.

Les salariés qui changent de régime de travail de manière effective (hors période de congés payés, formation, événement ACE, réunions de service), bénéficient d’une prime de 50 euros bruts à chaque changement de régime dès lors que le changement de régime de travail est à l’initiative de l’employeur ou du service de santé au travail.

Dans le cadre des formations, événement ACE et réunions de service précisées ci-dessus, il est prévu que le salarié qui changerait de régime de travail continue de bénéficier de la totalité des rémunérations correspondant au travail de nuit.

Article 2 – Définition de la période du travail de nuit

  • Travail de nuit :

Les parties conviennent ainsi qu’au sein de la Société Carrier Transicold Industries et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la période de travail de nuit s’étend entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaires des personnels en équipe décalée

Conformément aux dispositions légales, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures et la durée maximale hebdomadaire est fixée à une moyenne de 40 heures sur 12 semaines consécutives.

A titre exceptionnel, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit pourra être portée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire est fixée à une moyenne de 44 heures sur 10 semaines consécutives. Seuls les salariés volontaires seront amenés à augmenter ainsi leur durée de présence.

Pour information, la durée habituelle de présence des salariés des équipes décalées en modulation est de 8,42 heures par jour du lundi au jeudi se décompose de la manière suivante :

  • un temps de travail de 7,52 heures,

  • un temps d’habillage et de déshabillage forfaitaire de 10 minutes soit 0,17h,

  • un temps de pause de 30 minutes et de deux fois 7 minutes rémunérées.

Les horaires habituels de travail des salariés en équipes décalées en modulation sont les suivants :

  • lundi au jeudi : 17h30 à 1h45,

  • vendredi : 12h45 à 17h45.

Article 4 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Article 4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de temps de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit» (RCN).

Cette contrepartie est mise en œuvre comme suit :

Repos compensateur de nuit à hauteur de 20 minutes (0,33h) par semaine dès lors que le salarié travaille au moins 2 soirées en équipe décalée intégrant des horaires de nuit dans la semaine.

Lorsqu’une journée de repos compensateur est acquise, elle devra être prise dans les douze (12) mois qui suivent son acquisition.

Article 4.2 : Contrepartie sous forme de majoration des heures travaillées de nuit

Les parties signataires ont convenu ce qui suit :

  • Majorations des heures de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures :

Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21 heures – 6 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 30% bruts.

Les heures effectuées de nuit les dimanches et les jours fériés (entre 0 heure et 6 heures le matin et entre 21 heures et 24 heures le soir) ouvrent droit à une majoration au travail de nuit de 130% du salaire de base brut du salarié.

Article 4.3 : Autres contreparties

En complément, les salariés qui travaillent sur une plage horaire intégrant des heures de nuit bénéficieront d’un panier de nuit d’un montant de 5,50 euros nets au moment de la signature du présent accord.

Par ailleurs, ils bénéficient d’une prime d’équipe à hauteur de 4,19 euros bruts par journée travaillée en équipe décalée.

Article 5 : Aménagement des temps de pause destiné à améliorer les conditions de travail pour les travailleurs de nuit

En cas de travail de nuit se prolongeant après 21 heures, un arrêt d'une demi-heure payé est accordé pour le casse-croûte. Par ailleurs, deux pauses de 7 minutes sont accordées pour les personnels en équipe décalée.

Pour favoriser un temps de récupération plus important pour les salariés qui travaillent de nuit, il est prévu qu’une des deux pauses de 7 minutes soit accolée à la pause « casse-croûte » d’une demi-heure.

Durant ces temps de pause, le restaurant d’entreprise et les salles de pause équipées de micro-ondes sont mis à disposition des salariés.

Article 6 : Sécurité et surveillance médicale des travailleurs de nuit

Les signataires du présent accord rappellent que tout doit être mis en œuvre pour assurer la sécurité des salariés pouvant travailler la nuit. Aussi, un bilan du travail en équipe décalée sera présenté en réunion ordinaire du CHSCT dont les modalités et le contenu sont à définir en réunion de CHSCT.

Tout travailleur de nuit bénéficie de visites d'information et de prévention dans des conditions plus protectrices que les autres salariés : visite avant l’affectation à un poste de nuit et périodicité réduite conformément aux dispositions des articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.

Les travailleurs de nuit disposent légalement d'une visite médicale tous les 3 ans, 2 ans pour les opérateurs d'essais, braseurs et cariste.

En parallèle, nous proposerons sur la base du volontariat, à étape intermédiaire et tous les ans la réalisation de deux questionnaires (annexe 3) qui seront gérés par l’infirmière.

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Une synthèse des risques potentiels du travail de nuit sera indiquée aux salariés volontaires avant passage en horaires décalés. Les risques principaux étant :

Effet avéré : Effet reconnu comme vrai, exact

Effet probable : Effet que l’on considère plutôt comme vrai que comme faux

Effet possible : Effet qui peut se produire, éventuel

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

En complément, une information sur les règles internes relatives à l'organisation du travail des équipes en horaires décalés et les risques sécurité potentiels spécifiques au travail en horaires décalés sera réalisée auprès des salariés à chaque passage en régime en équipe décalée.

Article 7 : Aménagement des horaires des salariées enceintes

Conformément aux dispositions de l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Pour cela, un entretien avec le Responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines doit être demandé par la salariée.

Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire l’organisation du travail de la salariée. Un poste de journée équivalent lui sera proposé.

Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Si l’employeur ne peut pas proposer à la salariée un autre emploi équivalent de jour, il lui fait connaître par écrit ainsi qu’au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement.

Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’au début du congé de maternité et la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération (article L1225-10 du code du travail).

Article 8 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour favoriser un salarié à travailler en équipe décalée comportant du travail de nuit,

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 9 : Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

A cet effet, il est prévu que si le salarié travaille en équipe décalée et qu’il est amené à être formé ou informé en horaires de jour, il continue à bénéficier des majorations pour travail de nuit et de la prime d’équipe dans les conditions suivantes : formations réglementaires ou à l’initiative de l’employeur pendant toute la durée de la formation, réunion à la demande de l’employeur.

Cette mesure s’applique également pour les formations à l’initiative du salarié pour les formations inférieures à quatre semaines.

Article 10 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport

La mise en place des équipes décalées se fait sur la base du volontariat et au minimum sur une durée de 4 semaines.

Pour faciliter l’articulation de l’activité nocturne et les responsabilités familiales et sociales et même si le salarié s’est engagé sur une période minimale de 4 semaines, il sera offert aux salariés la possibilité de revenir en équipe de jour sous réserve d’en informer son manager et de respecter un délai de prévenance d’une semaine avant changement de régime.

Par ailleurs, une attention particulière est réservée à la sécurité sur les parkings et les biens des salariés : rondes régulières des agents de sécurité, éclairage, …

Article 11 : Compte Professionnel de Prévention (C2P)

Conformément aux articles L.4162-1 et suivants du code du travail, les salariés exposés à des facteurs de pénibilité peuvent accumuler des points sur leur compte.

Article 12 : Outil de communication jour / nuit

Afin de favoriser la communication jour nuit et limiter le sentiment d’isolement que peut générer le travail en horaires décalés les dispositions suivantes sont mises en place :

  • Mise en place d’une réunion, du lundi au jeudi, de coordination / passage d’informations entre responsables de production et logistique de jour et de nuit entre 17h et 17h30

  • Mise en place de « cahiers de liaisons » pour une communication entre salariés de jour et de nuit, cahiers qui seront disponibles sur lignes et secteurs logistiques pendant les temps de production et consigné dans les bureaux des chefs d’équipes en dehors des horaires de production.

CHAPITRE 3 - Dispositions diverses

Article 1 - Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 2 - Suivi de l’accord

Afin de suivre l’application de l’accord, les parties se réuniront une fois par semestre afin de suivre l’application de l’accord.

En complément du suivi de l’application de l’accord, des indicateurs proactifs seront présentés lors de ces réunions semestrielles :

  • Suivi du pourcentage de personnel CARRIER par ligne et par mois

  • Suivi du nombre d’incidents production / logistique

  • Suivi du nombre de « grands changements » : introduction nouveaux produits, pics d’activités…

Article 3 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, sans qu’aucun accord des autres parties ne soit nécessaire.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise dans les quatre semaines suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2222-6 et L2261-9 du code du travail.

Les parties signataires conviennent expressément qu’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité d’Entreprise peuvent régulièrement dénoncer le présent accord.

Dans ce cadre, après en avoir informé l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, des négociations seront ouvertes aux fins de conclure un accord de substitution dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la dénonciation. Sans accord de substitution dans ce délai, l’accord devient caduc.

Article 5 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’Organisation Syndicale adhérente selon les formalités en vigueur.

Article 6 – Validité de l’accord

Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.

Une modification des dispositions légales ou de la Convention Collective applicable à l’entreprise concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise, ou de pratiques contraires ou différentes antérieures, en vigueur au sein de Carrier Transicold Industries, relatives aux points exclusivement abordés dans cet accord.

Article 7 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne « Téléaccords » et un exemplaire au format papier au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Annexe 1 : Principe de déclenchement des heures supplémentaires et équipes décalées en fonction des capacités de production au moment de la signature de l’accord

Annexe 2 : Affichage plan de production

Annexe 3 : Questionnaires médicaux

Annexe 4 : Check list de démarrage

Fait à Franqueville Saint-Pierre, le 2019.

POUR LA C.F.D.T POUR LA C.G.T.
POUR F.O. Pour L’UNSA

POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Annexe : 1

Principe de déclenchement des heures supplémentaires et équipes décalées

en fonction des capacités de production au moment de la signature de l’accord

Dès lors que le besoin de production dépasse la capacité maximale en équipe de jour, il sera fait appel aux heures supplémentaires prioritairement le vendredi matin hors vendredis de modulation.

Si la capacité de production s’avère toujours insuffisante, il sera fait appel aux heures supplémentaires sous forme de vendredis complets ou heures supplémentaires journalières.

Si la capacité de production s’avèrerait toujours insuffisante ou si le nombre de volontaires pour réaliser des heures supplémentaires était insuffisant pour augmenter les capacités de production de cette ligne de production, il sera mis en place des équipes décalées.

Le tableau ci-dessus est uniquement valable pour des produits en série. La mise en production de nouveaux produits (adéquation volume / ressource) devra être présentée aux signataires de l’accord avant lancement.

Annexe : 2

Affichage plan de production

Annexe : 3

Questionnaires médicaux

Annexe : 4

Check list démarrage des équipes en horaires décalés

CHECKLIST LANCEMENT D’EQUIPE EN HORAIRES DECALES DE NUIT
EN PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Directeur de production ou coordinateur de nuit au plus tard 15j avant :

Evaluer le besoin d’un coordinateur de nuit en fonction de l’effectif nécessaire

S’assurer que les délégués syndicaux ont été informés du démarrage des équipes en horaires décalés au moins 15 jours avant

Communiquer sur la mise en place des équipes en horaires décalés (production, logistique) avec la liste de diffusion « Equipe horaires décalés »

Informer le personnel pour recherche de volontaires au moins 15 jours avant

Directeur de production ou coordinateur de nuit au plus tard 7j avant :

S’assurer de la présence d’un chef d’équipe par secteur*

S’assurer de la présence d’un relais Maintenance

S’assurer de la présence d’un relais Qualité

S’assurer de la présence d’au moins 1 SST par secteur

S’assurer que tous les managers en horaires décalés ont bien été sensibilisés aux consignes de sécurité avec émargement

S’assurer de l’adéquation des compétences des opérateurs en fonction du volume d’activité (braseur, opérateur d’essais, cariste...)

Organiser la disponibilité des formateurs internes (ex : gerbeur, CACES, accueil sécurité …)

S’assurer que l’effectif disponible permet de couvrir le minimum de production par ligne selon l’accord de nuit.

S’assurer de la présence d’au moins 2 opérateurs d’essais travaillant côte à côte afin d’éviter le travail isolé

Communiquer ou s’assurer que le tableau des effectifs est communiqué au service RH et à l’infirmière pour le personnel de production et en logistique, CDI, et intérimaires

Vérifier l’adéquation des restrictions médicales avec l’organisation prévue

S’assurer que le service Maintenance a prévu la présence d’agents de gestion des déchets en fonction du volume d’activité

S’assurer que le service Maintenance / Industrialisation n’a prévu de travaux en horaires décalés

S’assurer que le service Logistique a organisé les navettes Produits Finis en fonction du volume d’activité

S’assurer que le service Logistique Transports a réorganisé le planning de réception

S’assurer que l’agent de surveillance a bien été informé du démarrage des équipes en horaires décalés

Mettre en place les réunions de communication hebdomadaires équipes de jour et décalées

Coordinateur de nuit le premier jour :

Vérifier que tous les points ci-dessus sont toujours valables

Communiquer les consignes de sécurité lors de la reprise d’une équipe en horaires décalés (safety talk….)

Présentation des SST lors de la première réunion

S’assurer que l’accueil sécurité de nuit individuel a bien été réalisé pour l’ensemble des personnes

S’assurer que le processus d’accueil sécurité de nuit est réalisé pour les nouveaux entrants en horaires décalés

Action(s) mise en place si un point de la checklist ne peut être validé :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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