Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GENERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENERATION et le syndicat CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02919001648
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : GENERATION
Etablissement : 41006906600042 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
GENERATION, 12 bis rue de Kerogan, 29000 QUIMPER, immatriculée au RCS de Quimper, sous le n°410069066, représenté par, directeur Général,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative,
Le syndicat CGT, représenté par Madame, déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 4, 18 et 27 février 2019 et le 1er mars 2019 au sein des locaux de Génération afin de fixer les modalités des révisions salariales de l’année 2019.
Les échanges avec l’organisation syndicale représentative ont été menés parallèlement à ceux portant sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ce afin de garantir le respect de non substitution instauré par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société Génération France, présents dans les effectifs au 1er juin 2019, bénéficiant à cette date d’un an d’ancienneté (donc entrés au plus tard le 1er juin 2018) et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’augmentation du salaire de base ou d’attribution d’une rémunération variable depuis la campagne de révision salariale 2018.
Article 2. Objet de l’accord
En préalable, la direction a souhaité indiquer que pour l’exercice 2019, les révisions salariales reposeraient exclusivement sur des mesures individuelles et n’intègreraient pas de mesures d’augmentation générale telles que celles appliquées en juin 2018.
2.1- Dispositions :
Les parties signataires conviennent des mesures suivantes :
Pour les classes A, B, C et D : un budget de 2,8 % d’augmentations individuelles ;
Pour les classes E, F, G et H : un budget de 2,2 % d’augmentations individuelles.
Les parties s’accordent sur un plancher minimum d’augmentation de 1,5%, pour les personnes qui bénéficieront d’une augmentation individuelle au titre de leur performance individuelle.
La direction rappelle les dispositions de l’article L.1225-26 du code du travail qui prévoit que « la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. », dispositions reprises dans notre accord égalité femmes – hommes.
La direction prévoit donc pour les salariées absentes du fait de leur maternité une augmentation minimum correspondant à la moyenne des augmentations individuelles de la classe et de l’emploi auxquelles elles sont rattachées, si elles sont en congé maternité au moment des révisions salariales (juin 2019).
En sus du dispositif précisé ci-dessus, il a été convenu d’appliquer :
un minimum d’augmentation de 0,5% si la salariée a été absente (pour maladie, congé parental total notamment) entre 7 et 12 mois du fait de sa maternité (avant et ou après le congé maternité légal) entre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;
un minimum de 1% d’augmentation si la salariée a été absente (pour maladie, congé parental total notamment) entre 1 à 6 mois du fait de sa maternité (avant ou après le congé maternité légal) sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Conformément à nos engagements en faveur de l’égalité femmes – hommes, les augmentations de salaires des personnes absentes du fait de leur maternité sera réalisée sur la paie de juin 2019.
A la suite de la campagne d’entretiens annuels 2019, si un salarié est évalué comme étant « partiellement aux attentes », il est susceptible de ne pas bénéficier d’une augmentation individuelle et il se verra proposer un plan de progression individualisé pour garantir un accompagnement et lui permettre une progression dans son emploi.
2.2- Dispositions spécifiques :
Par ailleurs, un budget spécifique représentant 0,17% à 0,20% de la masse salariale sera dédié à l’application d’ajustements individuels, que la direction estimerait nécessaires et basés sur les 2 objectifs suivants :
Réduction des écarts ponctuels de rémunération entre les femmes et les hommes tout emploi et toutes classifications confondues ;
Ajustements au prix du marché et harmonisation de certains salaires fixes des emplois les plus exposés.
Les évolutions de rémunérations liées à des changements de postes et plus spécifiquement à des entrées ou des évolutions en filières ne sont pas imputées sur le budget des augmentations individuelles, mais sur le budget du plan de recrutement.
Article 3. Dispositions finales
3.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée.
Il sera ainsi applicable pour le seul exercice 2019 et exclut tout maintien pour une durée indéterminée.
3.2. Dépôt et publicité
Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.
L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’homme ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.
Fait à Quimper, le 18 mars 2019.
En 3 exemplaires.
Monsieur Madame
Directeur Général Déléguée syndicale
Pour l’Entreprise Pour le syndicat CGT
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