Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez ANSTETT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSTETT et le syndicat CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06723012978
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANSTETT SARL
Etablissement : 41008398400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES SALAIRES 2020 ANSTETT SARL (2020-07-09) ACCORD SUR LES SALAIRES 2021 ANSTETT SARL (2021-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
SOCIETE ANSTETT SARL

Entre les soussignés :

La Société ANSTETT S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.740.000 €, ayant son siège social à 67130 SCHIRMECK - Z.I. « Le Chimpy », N° SIRET 410 083 984 00022, code APE 1071A, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.

Et

Les délégués syndicaux :

Pour la CFDT 

PREAMBULE

Afin de pouvoir répondre aux commandes de nos clients en nette croissance depuis plusieurs mois, il a été décidé d’un commun accord entre les parties, de mettre en place un nouvel accord de suppléance prévoyant en fonction des besoins de l’entreprise :

  • Soit la mise en place d’une équipe de suppléance le week-end (simple suppléance)

  • Soit la mise en place de deux équipes de suppléance le week-end (double suppléance)

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de mise en place de la simple suppléance ou de la double suppléance au sein de la société ANSTETT SARL.

L’entreprise pourra ainsi décider de mettre en place soit :

  • Une équipe de suppléance (simple suppléance) sur une période définie en fonction des besoins de la société et ce, tant au niveau de l’entreprise, d’un atelier ou encore d’un service.

Soit

  • Deux équipes de suppléance (double suppléance) sur une période définie en fonction des besoins de la société et ce, tant au niveau de l’entreprise, d’un atelier ou encore d’un service.

Il est convenu entre les parties que le nombre de week-end travaillés dans le cadre de la simple suppléance ou de la double suppléance ne sera pas limité.

Article 2 - CONSTITUTION DE L’EQUIPE

Les équipes de suppléance seront prioritairement constituée de salariés embauchés spécifiquement à cet effet, et/ou de salariés volontaires faisant partie de la société.

L’information des salariés quant à la mise en place effective de la simple ou de la double suppléance et des modalités de répartition des horaires de travail retenues, sera faite par voie d’affichage au plus tard 15 jours calendaires avant la date de début effective de ladite ou desdites équipe(s) après avoir consulté le Comité Social Economique.

A des fins d’organisation, les salariés intéressés par l’intégration au sein d’une équipe de suppléance devront faire état de leur candidature auprès de la Direction au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue de mise en place effective des équipes.

La Direction informera les candidats retenus au plus tard 7 jours calendaires avant la date de mise en œuvre effective des équipes de suppléance au moyen d’une information écrite affichée sur les panneaux prévus à cet effet.

En cas de multiplicité de candidatures la société se réserve le droit de sélectionner les candidats en fonction des nécessités d’organisation de la production.

En cas de carence de volontaires, la société se réserve le droit de faire appel à des candidatures extérieures. Par candidatures extérieures, les parties entendent :

  • Des intérimaires

Ou

  • Des collaborateurs du groupe mis à disposition au sein de l’entreprise ANSTETT SARL

Ou

  • Des collaborateurs de sociétés extérieures mis à disposition au sein de l’entreprise ANSETT SARL

Les salariés affectés à une équipe de suppléance ne pourront en aucun cas être employés, les autres jours de la semaine, au sein d’une équipe exerçant en semaine.

Article 3 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de l’équipe, que ce soit pour la simple ou la double suppléance, s’organiseront sur 2 jours comme indiqué ci-dessous.

La durée maximale de travail quotidien décidée par la Direction pourra être portée à 12 heures par salarié et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Si l’entreprise décide de mettre en place la simple suppléance, les horaires de l’équipe seront les suivants :

  • Le samedi de 06h00 à 18h00 et le dimanche de 18h00 à 06h00.

Si l’entreprise décide de mettre en place la double suppléance, les horaires des équipes seront les suivants :

  • Pour la première équipe : Le samedi de 6h00 à 18h00 et le dimanche de 06h00 à

18h00.

  • Pour la seconde équipe : Du samedi 18h00 au dimanche 06h00 et du dimanche

de 18h00 au lundi 06h00

Dans les deux cas de figure, une partie du poste, soit le samedi, soit le dimanche, pourra être consacrée à des opérations de nettoyage. Les lignes seront alors à nettoyer selon les pratiques en vigueur pour le nettoyage de fin de semaine.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront d’une pause de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif ou de 2 pauses de 20 minutes lorsque le temps de travail effectif journalier excède 10 heures.

Article 4 - REMUNERATION

La rémunération des salariés exerçant dans l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l’entreprise.

La majoration susvisée s’entend de toutes heures effectuées dans le cadre de l’équipe de suppléance quels que soient les jours ou périodes concernées.

A ce titre, les heures effectuées dans le cadre de l’équipe de suppléance ne sont pas soumises à majoration supplémentaire, notamment majoration pour travail du dimanche, ou d’un jour férié, à l’exception de la majoration des heures de nuit.

Les accessoires de salaire, notamment primes d’habillage et déshabillage et déplacement seront, conformément à leur objet, octroyés en fonction des journées effectives de travail.

Il est convenu entre les parties qu’une prime exceptionnelle sera versée aux salariés travaillant habituellement au sein de l’entreprise et se portant volontaires pour travailler en équipe de suppléance. Les salariés embauchés spécifiquement pour travailler en équipe de suppléance ne sont pas concernés par le versement de cette prime exceptionnelle.

Les parties définissent le montant de cette prime à :

  • XXX€ (XXX euros) brut par week-end travaillés dans le cadre de la simple ou de la double suppléance pour les techniciens de maintenance / Electromécaniciens, statut technicien / agent de maitrise

  • XXX€ (XXX euros) brut par week-end travaillés dans le cadre de la simple ou de la double suppléance pour les ouvriers de production, statut ouvrier.

Article 5 – FORMATION

Le personnel travaillant dans une équipe de suppléance pourra bénéficier du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.

Ainsi, des formations d’une journée ou d’une durée moindre pourront être organisées en semaine en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et dimanche ne pourra pas excéder 10 heures. Les heures correspondantes à la formation seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de XX %.

Article 6 - CONGES PAYES

Les salariés exerçant en équipe de suppléance bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés décomptés conformément aux dispositions légales à savoir 5 jours ouvrés décomptés pour 2 jours de repos pris.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet au 13 juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux :

- un exemplaire à la DREETS du Bas-Rhin

- un exemplaire sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne

- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise

- un exemplaire original à chaque délégué syndical

- une copie sera affichée sur les lieux de travail.

Fait à SCHIRMECK, le 09/06/2023

En cinq exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour Anstett SARL

Pour Anstett SARL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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